Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6036e641b8e2fa83b2d6cd8b
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 5 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 15/02762
Jugement (N° 13/1283)
rendu le 22 Avril 2015
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PF/KH
APPELANTES
Madame [D] [K] en sa qualité de gérante de la SARL [Adresse 16]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 12]I BELGIQUE
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
SARL [Adresse 16]
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
SAS BECI
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
SA GORRIAS
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Société HARAS DES CAMELIAS société civile d'exploitation agricole
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Maître [O] [B] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE
Maître [A] [V] agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 16]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Catherine CAMUS
Assistée de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
SELARL AJJIS représentée par Maître Vincent LABIS, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 16]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Substituée à l'audience par Madame Chantal BERGER, avocat général
SARL SOCIETE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
SELAS [G] agissant en la personne de [I] [G] et agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société de Restauration et de Loisirs
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
SELARL AJJIS agissant en la personne de Maître [N] [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société de Restauration et de Loisirs
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [R] [J] en sa qualité de représentant des salariés
demeurant [Adresse 12]
[Localité 4]
En personne
SARL FINAPAR
Assigné à JOUR FIXE le 18 mai 2015 à l'étude
(ordonnance de Monsieur le premier président (ou son délégué )
en date du : 25 août 2014)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 11]
N'ayant pas constitué avocat
SA PROMEO
Assigné à JOUR FIXE le 18 mai 2015 à personne habilitée
(ordonnance de Monsieur le premier président (ou son délégué )
en date du : 25 août 2014)
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Assigné à JOUR FIXE le 22 mai 2015
(ordonnance de Monsieur le premier président (ou son délégué )
en date du : 25 août 2014)-
Tribunal de Grande instance Avenue du Peuple Belge
[Localité 14]
SAS ANTENOR GROUPE
Assigné à JOUR FIXE le 18 mai 2015 à personne habilitée
(ordonnance de Monsieur le premier président (ou son délégué )
en date du : 25 août 2014)
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2015 après rapport oral de l'affaire par Pascale FONTAINE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 9 juin 2015, communiquées aux parties
***
FAITS ET PROCEDURE
En février 2000, [W] [K] et son épouse, Mme [K], ont créé la SCI du Domaine de l'étang, dans le but d'acquérir aux enchères les deux premières parcelles de ce qui est devenu par la suite le site principal de 'Horseland Prémesques'.
Ces terrains étaient totalement en friche et ne comportaient que 3 petits bâtiments en ruine.
En 2011, ils ont eu l'occasion d'acquérir, par l'intermédiaire de la 'SCI du Domaine de l'étang I', les murs et terrains de l'actuel restaurant « Les Terrasses de Prémesques ».
Se sont ajoutées successivement plusieurs autres parcelles mitoyennes, qui ont permis d'agrandir le site.
A l'occasion du dépôt des premiers permis de construire, a été constituée la SARL [Adresse 16] (la société), société destinée à construire les bâtiments qui seraient ensuite loués et exploités par des sociétés s'urs, créées spécialement pour chaque activité exercée sur le site.
La société (dont la SARL Holding OP Defrance est l'associée unique) est ainsi devenue propriétaire de diverses parcelles ainsi que de la ferme de la Buterne, située à [Localité 13], de celle de l'Eperonnerie, située à [Localité 15], et des terrains agricoles en dépendant.
La société 'exploite' donc 3 sites principaux :
- Le site principal composé des Zone 1 (partie hôtelière et équestre) et 2 (zone équestre et agricole), et de la maison située [Adresse 18], le tout représentant plus de 10ha ;
- La ferme de la Buterne, représentant 12 ha 54, dont 98% de terres agricoles ;
- La ferme de l'Eperonnerie, représentant 11ha 54a dont 98% de terres agricoles.
L'objectif des époux [K] était d'édifier un 'vaste complexe haut de gamme' pour les loisirs, baptisé 'Horse land resort & spa', associant le monde équestre de haut niveau, l'hôtellerie 'premium', un centre d'affaire multi-fonctions, un espace bien-être et de nombreuses activités pour les (ou non) cavaliers.
Par un acte du 29 juillet 2013, les époux [K] ont cédé l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans les diverses sociétés civiles immobilières et sociétés commerciales qui composaient le 'groupe Defrance' - dont ils étaient tous deux co-gérants.
[W] [K] est décédé en août 2013.
Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [Adresse 16] (RCS n°1 450 467 238) (la société), ayant son siège social [Adresse 15]).
Par ce même jugement, le tribunal a désigné M. [T] en qualité de juge- commissaire et Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal a désigné la SELARL AJJIS, représentée par Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugements successifs, le tribunal a autorisé une poursuite de l'activité jusqu'au 15 octobre 2014.
Aux termes d'un jugement rendu le 30 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, les cessions de parts sociales ont été annulées, les consorts [K] étant autorisés à procéder aux formalités, publicités et modifications statutaires consécutives à cette décision.
Sur requête du procureur de la République de Lille en date du 8 août 2014, arguant de 'l'absence totale de gouvernance du groupe Defrance et de l'absence de gérance de droit de la SARL [Adresse 16], le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, par une ordonnance du 18 août 2014, a désigné Me [B] en qualité d'administrateur provisoire de la société, avec mission d'en 'assurer la gestion'.
Tentant d'exécuter le jugement du 30 juillet 2014 et confrontée à diverses difficultés, Mme [K] a saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés par une requête du 23 octobre 2014, lui demandant de dire 'n'y avoir lieu à P-V de nomination (d'elle-même) en qualité de gérante de la Holding OP Defrance et d'ordonner au greffier du tribunal de régulariser les formalités relatives à la mise à jour des statuts de la société Holding OP Defrance', en faisant notamment valoir que, la nullité prononcée par ce jugement ayant un effet rétroactif, tous les actes faits en exécution de la cession l'étaient aussi, y compris le P-V du 29 juillet 2013 ayant désigné M. [Y] en qualité de gérant de la Holding, et qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle désignation, Mme [K] redevenant ipso facto gérante statutaire.
Une ordonnance du 7 novembre 2014 a fait droit à cette requête et une réunion a été organisée le 19 novembre 2014, entre le président du tribunal de commerce, le juge au registre du commerce et des sociétés, le greffier du tribunal de commerce, Me [Z] ('administrateur judiciaire'), Me [B] ('administrateur provisoire') et le conseil de Mme [K], en vue de 'terminer rapidement les formalités de l'ensemble des sociétés du groupe'.
Entre-temps, par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal avait converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société, avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 janvier 2015 afin d'examiner les solutions de cession.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal a autorisé une poursuite complémentaire de l'activité jusqu'au 25 mars 2015.
A cette date, le tribunal a entendu deux candidats repreneurs (le 'groupe Beci/Gorrias/Haras des camélias' ainsi que le 'groupe' Anténor / Promeo) et a autorisé une nouvelle poursuite de l'activité jusqu'au 15 avril 2015 afin de leur laisser un temps complémentaire pour modifier ou améliorer leurs projets.
Par ce même jugement, il a fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 6 avril 2015.
Après des débats à l'audience du 15 avril 2015 et par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société, et - notamment - a :
' ordonné avec effet au 22 avril 2015 à 0 heure la cession du fonds de commerce de la société au profit des sociétés BECI / Gorrias / Haras des Camélias (ou toutes personnes morales telle que stipulées dans leur offre qu'elles se substitueraient),
' dit que l'activité sera exercée sous leur seule responsabilité à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article L 642 -8 du code de commerce,
' dit que la cession s'organisera en tous points dans les conditions de leur offre initiale et de ses compléments,
' dit que la cession s'organisera moyennant un prix de 1 600 000 euros ('hors 642-12 et congés payés') se composant de la façon suivante :
> fonds de commerce, actifs corporels et immobiliers : 1 600 000 euros,
> reprise des échéances du prêt CIC (L 642-12-4), : pour mémoire, estimé à 22 647,74 euros,
' fixé en application de 1'article L 642 -12 alinéa 1 du code de commerce, la quote-part du prix affectée à l'actif immobilier sis à [Adresse 17], au sein duquel est exploité le restaurant Les terrasses de Prémesques, à la somme de 78 769 euros,
' ordonné aux sociétés BECI / Gorrias / Haras des camélias ou à la (ou aux) personne(s) morale(s) qu'elles se substitueraient de rendre compte au mandataire judiciaire désigné par le tribunal des engagements pris, conformément aux dispositions de 1'article L 642 -11 du code de commerce,
' mis fin à la mission de la SELARL AJJIS représentée par Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire en lui conférant la mission de passer les actes de cession,
' dit que les actes de cession devront être signés par les parties au plus tard dans les 3 mois suivant l'arrêté de la présente cession et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur judiciaire.
Par une même déclaration d'appel, Mme [K], en qualité de gérante de la société [Adresse 16] , ainsi que cette société, 'prise en la personne de sa gérante', ont formé appel le 4 mai 2015.
Sur requête déposée le 12 mai 2015 et par ordonnance du même jour, elle a été autorisée (en application de l'article R. 661-6 du code de commerce) à assigner les intimés, à jour fixe, pour l'audience du 15 juin 2015.
Les assignations ont été délivrées les 15 mai 2015 (la S.A Gorrias), 18 mai (la SAS Antenor groupe, la SAS BECI, la SA PROMEO et la SARL FINAPAR) 22 mai (Me [B], ès qualités, Me [V] ès qualités, la SELARL AJJIS ès qualités d'administrateur de la société SRL et de la SARL [Adresse 16], la Caisse d'épargne, la SRL, au procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille), 26 mai (M. [J], la SCEA Haras des camélias, la SELAS Soinne ès qualités de mandataire judiciaire de la SRL).
L'arrêt sera rendu par défaut, la société FINAPAR ayant été assignée à l'étude de l'huissier et n'ayant pas constitué avocat.
Le dossier, le plumitif et les notes d'audience réclamés par courrier du 18 juin 2015 ont été transmis par le greffe du tribunal de commerce, le 30 juin 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête, Mme [K], 'en qualité de gérante de la SARL [Adresse 16], et cette société, 'représentée par Mme [K], sa gérante' (les appelantes) demandent à la cour de :
Vu l'article 6-1 de la CEDH
Vu les articles L 642-1 et suivants du code de commerce,
A titre principal :
- Dire nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société [Adresse 16] n'avait aucune activité ;
- Dire et juger que l'offre du groupe Beci / Gorrias / Haras des camélias ne permet pas de désintéresser les créanciers ;
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que l'offre du groupe Beci / Gorrias / Haras des camélias n'est pas sérieuse tant du point de vue des repreneurs, du partenaire que de l'urbanisme.
En conséquence et en toutes hypothèses :
- Ordonner la cession des actifs de la société [Adresse 16] par Me [V], en qualité de mandataire judiciaire.
- Accorder à la société et à Mme [K] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles développent divers moyens et arguments sur la nullité du jugement pour 'suspicion légitime d'impartialité' (lire : partialité), puis, à titre subsidiaire, sur la non-application des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce (l'absence d'activité, l'absence d'apurement du passif, la faible incidence de la cession en matière d'emploi), et, ensuite, à titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de sérieux de l'offre (l'absence de sérieux des repreneurs, leurs doutes sur le 'sérieux' du partenaire pour la partie 'Hôtellerie', l'existence de contraintes administratives), et le caractère non fondé d'une cession d'activité.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2015, les appelantes présentent les demandes suivantes :
Vu l'article 6-1 de la CEDH
Vu les articles L 642-1 et suivants du code de commerce,
- Dire recevable l'appel de Mme [K], tant au titre de l'appel nullité que de l'appel réformation,
A titre principal :
- Dire nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, pour défaut d'impartialité et excès de pouvoir,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société [Adresse 16] n'avait aucune activité ;
- Dire et juger que l'offre du groupe Beci / Gorrias / Haras des camélias ne permet pas de désintéresser les créanciers ;
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que l'offre du groupe Beci / Gorrias / Haras des camélias n'est pas sérieuse tant du point de vue des repreneurs, du partenaire que de l'urbanisme.
En conséquence et en toutes hypothèses :
- Ordonner la cession des actifs de la société [Adresse 16] par Me [V], en qualité de mandataire judiciaire.
- Accorder à la société et à Mme [K] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 'groupe des repreneurs' (les SAS BECI / SA Gorrias / SCEA Haras des Camélias) demande à la cour de :
A titre liminaire,
Vu la désignation le 18 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Lille de Me [B] en qualité d'administrateur provisoire des sociétés [Adresse 16] et Holding op Defrance,
Dire et juger que l'appel de Mme [K] et de la SARL [Adresse 16] est irrecevable pour défaut de qualité d'ester en justice
A titre subsidiaire,
Déclarer Mme [K] et la SARL [Adresse 16] mal fondées en leurs demandes,
En toutes hypothèses,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 22 avril 2015,
Débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Levasseur qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces sociétés soulèvent d'abord l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de 'qualité d'ester en justice', avant de présenter divers moyens et arguments portant, à titre subsidiaire, sur le caractère non fondé 'des demandes' et réfutant ceux des appelantes (la demande de nullité du jugement pour suspicion légitime 'd'impartialité', l'application des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce (la prétendue absence d'activité, la prétendue absence d'apurement du passif, la prétendue faible incidence de la cession en matière d'emploi), sur le sérieux de l'offre,(la prétendue absence de sérieux des repreneurs, le sérieux du partenaire pour la partie 'hôtellerie'), sur l'existence de contraintes administratives, sur le bien fondé d'une cession d'activité au profit de ce 'groupe' de repreneurs.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (La Caisse d'épargne) demande à la cour de :
- dire la procédure d'appel du débiteur recevable, que ce soit au titre du recours nullité ou du recours réformation,
- dire et juger, en conséquence, que l'appel nullité incident de la Caisse d'épargne est également recevable.
Vu l'article 6, paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme,
- constater la présence de M. [Q] dans la formation du jugement ayant reçu les offres de cession, due à un défaut d'impartialité objective/subjective,
- en conséquence, annuler purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions.
Pour le surplus,
Vu l'article L 642-1 du Code de Commerce,
- constater, dire et juger qu'en l'absence d'activité économique préexistant à l'ouverture de la procédure collective, le tribunal n'a pu valablement autoriser la cession partielle ou totale d'une entreprise, au sens des textes susvisés,
- en conséquence, constater, dire et juger que la cession des éléments d'actifs aurait dû être ordonnée au visa de l'article 642-19 du code de commerce par le juge commissaire, à charge d'appel.
- constater, dire et juger en conséquence, qu'en se saisissant sur le fondement de dispositions manifestement inappropriées, le tribunal a violé la loi et entaché sa décision d'excès de pouvoir.
- en conséquence, annuler pour ce second motif, la décision querellée.
Et enfin, vu l'article 642-19 du Code de Commerce,
- constater que s'agissant de la cession d'éléments d'actifs, sans lien avec une cession d'entreprise, le tribunal devait rechercher à optimiser le remboursement des créances déclarées.
- constater, dire et juger à cet égard que le prix offert par le Groupe BECI est à ce point éloigné des évaluations à dire d'expert et des travaux d'investissement constatés dans les comptes sociaux de la société débitrice, que le prix ne peut être considéré conforme au prix du marché ou à la valeur qui aurait été proposée dans le cadre d'une vente du bien aux enchères publiques.
- constater, dire et juger pour le surplus, que l'offre du Groupe BECI ne constitue pas un projet économique viable, de sorte qu'il existe des risques pour que l'actif d'HORSELAND soit vendu par lots, ce que peut très bien faire la procédure collective qui n'a pas à laisser le bénéfice de cette opération à un tiers.
- constater, dire et juger en conséquence qu'indépendamment des éléments d'annulation ci-avant développés, la vileté du prix retenu était de toute façon un élément de réformation.
- laisser les frais et dépens à la charge de la procédure collective.
- dire que ceux-ci seront payés au titre des frais privilégiés (frais de justice).
Après avoir conclu sur la recevabilité de l'appel principal et celle de son appel incident, sur l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité et pour excès de pouvoir, elle présente divers arguments en faveur d'une réformation du jugement (pour cause de 'cession d'actifs à vil prix' : la vente doit être autorisée en considération des intérêts du créancier, l'actif du débiteur a été cédé à vil prix, le projet du cessionnaire conduit inévitablement à la cession importante d'éléments d'actifs immédiatement après l'acquisition).
La SELARL AJJIS, représentée par Me [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société débitrice, demande à la cour de :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu la désignation en date du 18 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Me [B], en qualité d'administrateur provisoire de la société [Adresse 16],
- dire et juger Mme [K] dépourvue de capacité d'ester en justice au nom de la SARL [Adresse 16],
- en conséquence déclarer l'appel irrecevable,
Vu les articles 550 et 547 du code de procédure civile,
- dire irrecevable la Caisse d'épargne en son appel nullité à titre incident.
Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 16], demande à la cour de :
Vu les articles 117 et 546 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 223-18, L. 642-5, L. 661-6, III, du code de commerce,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] 'en qualité de gérante de la SARL' et par la SARL, 'prise en la personne de sa gérante',
- déclarer de même irrecevable l'appel nullité à titre incident de la Caisse d'épargne,
Subsidiairement,
vu les articles 356 et 342 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement 'pour suspicion légitime d'impartialité subjective',
- pour le surplus, lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour.
La SELARL AJJIS, en la personne de Me [Z], administrateur judiciaire de la SARL Société de restauration et de loisirs (SRL), ladite société et la SELAS Soinne, mandataire judiciaire de la SRL (la SRL) s'en 'rapportent à Justice'.
Le représentant des salariés n'a pas souhaité faire d'observations.
Madame l'Avocat Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
1 - Les appelantes font valoir, d'une part, que la nomination de Mme [K] n'est pas intervenue dans des conditions douteuses, d'autre part, que les pouvoirs de Me [B], administrateur provisoire, étaient limités à la gestion de la société, ajoutant 'qu'en outre il est fait appel nullité de la décision rendue'.
Sur les conditions de nomination de Mme [K] en qualité de gérante, après avoir rappelé que la SARL Holding OP Defrance est l'actionnaire unique de la SARL [Adresse 16], et que, pour chaque structure, [W] [K] et son épouse étaient co-gérants, elles indiquent que, le 29 juillet 2013, ils ont cédé l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans les diverses SCI. et sociétés commerciales qui composaient le 'groupe Defrance', qu'un jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 2014 a annulé les cessions de parts sociales, remettant ainsi les parties dans la situation qui était la leur avant les cessions du 29 juillet 2013 ; que le jugement accordait aux parties un délai de deux mois pour procéder aux formalités de changement de gérant consécutives à cette annulation ; que, pourtant, le Parquet a saisi dès le 8 août 2014 le président du tribunal de commerce d'une requête en nomination d'un administrateur provisoire, arguant de l'absence totale de gouvernance dès lors que l'ancien gérant, [W] [K], était décédé le [Date décès 1] 2013 ; que l'ordonnance du 18 août 2014 a clairement nommé Me [B] pour assurer la gestion de la SARL [Adresse 16] ; que les formalités de changement de gérant (imposées par le jugement annulant les cessions de parts) se sont avérées complexes, nécessitant la saisine du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ; qu'une réunion a même été organisée par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, avec Mme [K], le juge du RCS, Me [B] et Me [Z] ; que c'est ainsi qu'ont été déposées 60 requêtes (pour chacune des sociétés) et que par ordonnance du 7 novembre 2014 il a été ordonné au greffier d'accepter la formalité de la remise en l'état antérieur à la date du 31 juillet 2013 de l'extrait d'immatriculation de la SARL, en constatant le départ de M. [Y], en qualité de gérant, puis la co-gérance des époux [K] et, suite au décès de [W] [K], celle de Mme [K] seule ; que la SARL Holding OP Defrance, associée unique de la SARL [Adresse 16], compte tenu de l'ordonnance du juge commis en date du 7 novembre 2014, a nommé, par P-V en date du 17 novembre 2014, Mme [K] en qualité de gérante de la société débitrice ; que les formalités de publicité n'ont pas été faites immédiatement, en raison de leur coût, et qu'il n'y avait pas urgence pour une société déjà en liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause les formalités de greffe n'ont vocation qu'à rendre opposables aux tiers le changement de gérant et que la présence de Mme [K] n'avait jamais été remise en cause par les organes de la procédure.
Sur les pouvoirs de Me [B], elles soutiennent que ni la requête du ministère public ni l'ordonnance du 18 août 2014 ne font mention de la mission de représentation et d'administration de la société ; qu'au demeurant, la vacance de la gérance n'existait pas puisque les époux étaient co-gérants de la SARL ; qu'en réalité, la mission de Me [B] était celle d'un mandataire ad hoc - ce qui ne dessaisissait pas les dirigeants sociaux -, et que la mission d'un tel administrateur prend fin le jour où les circonstances qui ont justifié sa nomination ont cessé d'exister ; que Mme [K] avait donc qualité pour représenter la société et régulariser l'appel ; qu'il y a lieu de relever que Me [B], informé des formalités en cours auprès du registre du commerce et des sociétés, avait lui-même rédigé une requête pour qu'il soit mis fin à ses fonctions.
2 - La Caisse d'épargne soutient que :
- cette recevabilité doit être examinée en tenant compte des règles attachées à l'appel réformation et de celles plus larges de l'appel nullité,
- s'agissant d'un appel réformation, l'appel formé par le représentant légal du débiteur, sans l'administrateur provisoire, pourrait être un obstacle à la recevabilité de l'appel (en effet la Cour de cassation affirme depuis longtemps que 'l'administrateur provisoire est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social', 'de sorte que sa nomination entraîne le dessaisissement des organes sociaux jusque là en place',
' mais encore faut-il, pour que ce dessaisissement soit total, que la mission confiée à l'administrateur 'provisoire' le soit aussi, faute de quoi il s'agit d'un mandataire ad hoc et plus d'un administrateur provisoire,
- tel est le cas du mandat confié à Me [B], sa mission étant cantonnée (par une requête sibylline et une ordonnance peu motivée) à la 'gestion', sans que soit clairement évoquée la représentation de la société,
- le représentant légal du débiteur n'est évidemment pas révoqué par la désignation du mandataire qui n'a aucun pouvoir sur les actes de disposition,
- donc se pose la question de savoir si la contestation d'une décision sur la cession des actifs s'inscrit dans la catégorie des actes de disposition - et dans ce cas si elle relève du représentant légal qui contrôle la société - ou s'il s'agit d'un simple acte de gestion, (...),
- à l'examen des règles sur l' appel nullité, la cour d'appel est alors saisie au visa de 542 du code de procédure civile, et la voie de l'appel ouverte à condition que soit établie la violation d'un droit fondamental,
- à cet égard, le représentant légal du débiteur, comme l'ensemble des autres parties, disposent d'un d'un droit autonome et distinct de celui de l'administrateur provisoire de faire appel de la décision (...).
3 - Dans son avis, dûment communiqué aux parties, Mme la Procureure générale, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce seuls le débiteur, le ministère public, le cessionnaire ou le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du même code peuvent interjeter appel des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession d'une entreprise, relève que Mme [K] se présente comme la gérante de la société alors que par décision du 18 août 2014 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, sur requête du parquet, Me [B] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société.
Elle explique que cette décision a été en effet prise suite à un jugement du 30 juillet 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole prononçant la nullité des cessions de parts du patrimoine des consorts [K], à titre personnel et via leur Holding OP Defrance, en ce compris la SARL [Adresse 16] ; que, suite à cette décision, les parties devaient être remises dans la situation qui était la leur avant que les cessions de droit sociaux ne soient régularisées le 29 juillet 2013; que le gérant en était alors [W] [K], décédé le [Date décès 1] 2013 ; qu'ainsi la décision du 30 juillet 2014 a entraîné une absence totale de gouvernance du groupe OP Defrance et, au niveau de l'infra groupe, l'absence de gérance de la SARL [Adresse 16].
Elle indique que, le 30 avril 2015, Mme [K] s'est fait inscrire au registre du commerce comme gérante de ladite SARL sur présentation d'un procès-verbal d'assemblée générale du 19 novembre 2014, selon lequel l'associé unique de la SARL Holding OP Defrance, liquidée le 1er décembre 2014, représentée par elle-même, lui avait confié la gérance ; que Mme [K] a sollicité en urgence le président du tribunal de commerce de Lille Métropole pour voir constater la fin de la vacance de la gérance et mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; que le président du tribunal a rejeté cette requête par décision du 4 mai 2015, constatant que Mme [K] ne pouvait valablement représenter la SARL Holding OP Defrance à la date de l'assemblée générale, la gestion de la société ayant également été confiée à Maître [O] [B] par ordonnance du 30 juillet 2014.
Elle en conclut que Mme [K] n'a aucune qualité pour représenter la SARL [Adresse 16] et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel pour défaut de qualité d'agir en justice.
4 - Le 'groupe des repreneurs' soutient que l'appel a été interjeté par Mme [K] 'en sa qualité de gérante de la SARL [Adresse 16] et par cette société, 'prise en la personne de sa gérante', alors que le patrimoine des consorts [K] (à titre personnel et via leur Holding OP Defrance) a été cédé à plusieurs entités représentées par M. [Y] ; que, par un jugement du 30 juillet 2014, le tribunal a prononcé la nullité des cessions de parts ; qu'en parallèle, sur requête du ministère public, le président du tribunal de commerce a désigné Me [B], le 18 août 2014, en qualité d'administrateur provisoire des sociétés [Adresse 16] et Holding OP Defrance ; que, depuis cette date, 'la gérance' est dessaisie de toute possibilité d'ester en justice ; que la nomination d'un administrateur provisoire entraîne en effet le dessaisissement des organes sociaux jusque là en place, lesquels n'ont plus qualité pour engager la société ni exercer de voie de recours ; que la jurisprudence est constante sur ce point ( Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 1990 (pourvoi n°88-19.232) ; 3ème Chambre civile, 25 octobre 2006 (n°05-15.393) ; Chambre sociale, 22 juin 2011 (pourvois n°09-70.517 à 520).
5 - Me [B], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16], au visa des articles L. 223-18 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
Il expose que la première question posée à la Cour est relative à la recevabilité de la déclaration d'appel ; qu'à cet égard, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16], il se doit de communiquer à la Cour les observations suivantes :
- il a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16], déjà en redressement judiciaire depuis le 23 septembre 2013, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 août 2014 rendue à la requête du procureur de la République de Lille (pièce 1),
- sa mission d'administrateur provisoire est toujours en cours, ainsi qu'il résulte d'un extrait K-bis à jour au 4 juin 2015 (pièce 2),
- la jurisprudence est constante en ce sens que « la nomination d'un administrateur provisoire (') entraîne le dessaisissement des organes sociaux» (Civ. 3, 25 octobre 2006, Bull civ III n°210),
- ce dessaisissement s'applique tant aux dirigeants sociaux en place au jour de la désignation de l'administrateur provisoire qu'à ceux qui seraient ultérieurement nommés, tant qu'il n'est pas mis fin au mandat de l'administrateur judiciaire,
- une jurisprudence tout aussi constante déduit du dessaisissement que le dirigeant dessaisi ne peut plus conduire un procès au nom de la société ni exercer les voies de recours (Civ. 3, 25 octobre 2006 précité ; Com. 15 mai 1990, bull IV n°148 ; Civ 2, 17 juillet 1976, Bull II n°251).
Il en conclut que Mme [D] [K], qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession de la société [Adresse 16] en son nom personnel, et qui n'a pas qualité pour représenter la société, n'a pu valablement interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 avril 2015, la sanction du défaut de qualité étant l'irrecevabilité de l'appel (Soc. 22 juin 2011, pourvois 09-70517 à 09-70520).
6 - la SELARL AJJIS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 16], expose que, si le débiteur est, aux termes de l'article L. 661-6, III, du code de commerce titulaire d'un droit d'appel à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession, encore faut-il que cet appel soit diligenté, s'agissant d'une personne morale, par l'organe qui la représente valablement et qui dispose du pouvoir d'introduire ce recours ; qu'il est constant que l'ordonnance du 18 août 2014 du président du tribunal de commerce a confié à Me [B] la mission d'administrateur provisoire de la société et que cette mission est toujours en cours ; qu'en conséquence, Mme [K], agissant en qualité de gérante, est dépourvue de tout pouvoir de représenter valablement la société en justice ; que le dessaisissement des organes sociaux en cas de désignation d'un administrateur provisoire est clairement établie par la jurisprudence, laquelle en déduit l'incapacité dans laquelle se trouve le dirigeant d'une personne morale d'agir en justice ou d'exercer un recours au nom de cette personne morale ; que le débat instauré sur l'étendue de la mission confiée à Me [B] est inopérant ; qu'il n'y a pas lieu de substituer la terminologie de 'mandataire ad hoc' à celle d'administrateur provisoire qui figure dans l'ordonnance et sur l'extrait Kbis ; que le mandat de 'gestion' n'est pas réducteur ; que Mme [K] elle-même a reconnu son défaut de qualité pour interjeter appel, puisqu'elle avait présenté une requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de Me [B], requête rejetée par ordonnance du 4 mai 2015 ; qu'il résulte de la requête de Mme [K] qu'elle souhaitait être désignée en qualité de mandataire ad hoc 'avec pour mission d'interjeter appel du jugement du 22 avril 2015", 'Me [B] demeurant l'administrateur provisoire et par conséquent le seul à avoir capacité à interjeter appel' ; qu'il y a là un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil.
Elle ajoute qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile l'appel doit être déclaré irrecevable et l'assignation 'délivrée dans le prolongement' déclarée nulle et de nul effet.
7 - Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 16], soutient que la nomination d'un administrateur provisoire entraîne corrélativement le dessaisissement des organes sociaux, dont l'administrateur recueille, par autorité judiciaire, les pouvoirs légaux ; que les organes sociaux n'ont alors plus qualité pour engager la société ou exercer des voies de recours ; qu'un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 22 juin 2011 (n°09-70517 ), a dit que, 'dès lors qu'à la date de l'appel l'administrateur provisoire était investi du pouvoir d'administration, de direction et de représentation de la société, le cogérant désigné par les associés, postérieurement à la nomination de l'administrateur, ne pouvait valablement faire appel au nom de la société'; qu'à ce jour aucune ordonnance n'a mis fin aux fonctions d'administrateur provisoire de Me [B].
* * * * * * *
Le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une société est une prérogative attribuée légalement au représentant de cette société.
En application de l'article L. 223-18 du code de commerce, une SARL est légalement dirigée par son gérant (ou ses co-gérants), qui a seul qualité et pouvoir pour la représenter et pour agir en justice en son nom, notamment pour interjeter appel d'un jugement. Ce gérant n'a pas besoin de justifier à l'égard des tiers de son pouvoir d'agir en justice, la publicité régulière de sa nomination suffisant à rendre celle-ci opposable, étant rappelé que cette formalité ne conditionne pas l'exercice du pouvoir de représenter la société en justice.
Cependant, tout en conservant sa qualité de dirigeant de la société, un gérant peut voir limiter judiciairement ses pouvoirs.
Ainsi en est-il en cas de désignation d'un administrateur provisoire ou à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective.
Mesure exceptionnelle, la désignation d'un administrateur provisoire intervient par principe dans des situations de 'blocage' - c'est-à-dire lorsque le fonctionnement normal de la société est impossible - et lorsque l'intérêt social l'exige. Elle est ordonnée soit par le juge du fond soit en référé, mais peut l'être également par le biais d'une ordonnance sur requête, lorsque la situation exige de ne pas respecter le principe de la contradiction.
L'administrateur provisoire - dont la nomination ne met pas un terme aux fonctions des organes de direction - les remplace durant le temps de la mission qui lui est confiée par le juge et ses pouvoirs dépendent de l'ordonnance le désignant : si elle lui confie la totalité du pouvoir de direction, le représentant légal se trouve par là même dépourvu de tout pouvoir, tandis qu'au contraire, si les prérogatives de cet administrateur provisoire sont limitées, les organes sociaux en fonction au moment de sa nomination conservent leurs pouvoirs, y compris, le cas échéant, celui de représenter la société en justice.
Par ailleurs, en cas de liquidation judiciaire, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement l'ouvrant ou la prononçant emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...) et que les droits et actions à caractère patrimonial sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur, mais précise ensuite que le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Ainsi, la société débitrice n'étant pas dessaisie des droits et actions qui lui sont propres, ses dirigeants peuvent, en application de l'article L. 624-3, contester les décisions en matière d'admission des créances, ou encore, en application de l'article L 661-6, faire appel du jugement arrêtant - ou rejetant - le plan de cession.
1 - Sur la qualité de gérante de Mme [K]
En l'espèce, il résulte des pièces et explications fournies par les parties (et notamment du titre IV des statuts du 24 octobre 2008 et de l'extrait Kbis de la société débitrice en date du 9 avril 2012), que, jusqu'à la cession des parts sociales intervenue le 30 juillet 2013, la SARL était représentée par [W] [K] et Mme [K], co-gérants.
Force est de constater que, la cession d'actions ayant été annulée par le jugement du 30 juillet 2014, les parties ont alors été remises en l'état antérieur comme si la cession n'avait pas eu lieu, et, en conséquence, Mme [K] est réputée avoir toujours été dirigeante de la société (et devenue seule gérante en raison du décès du co-gérant survenu entre-temps).
Dirigeante de droit à la date du 30 juillet 2014, elle l'est restée ensuite, aucune décision en sens contraire de l'associée unique (la SARL Holding OP Defrance) n'étant intervenue, et aucune partie ne justifiant ni n'invoquant de disposition des statuts modifiés ou de décision de l'associée unique de la société ayant mis fin à ses fonctions (étant observé en outre, d'une part, que les effets de cette annulation étaient identiques pour la société holding, d'autre part, qu'il résulte du document produit par les appelantes, intitulé 'statuts mis à jour suite au changement de gérance, procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 19 novembre 2014", que 'suivant décision de l'associée unique (la Holding OP Defrance), Mme [K] a été nommé gérante de la SARL '[Adresse 16], ce qui ne faisait que 'maintenir' la situation déjà existante).
En conséquence, Mme [K] avait la qualité de gérante lorsque la liquidation judiciaire de la société est intervenue, le 15 octobre 2014, mais aussi lorsqu'elle a procédé à la déclaration d'appel (les péripéties touchant aux difficultés de régularisation et d'inscription au registre du commerce et des sociétés sont à cet égard totalement sans effet, puisque, ainsi que cela a été rappelé précédemment, il s'agit là de formalités constatant le droit, en vue de leur opposabilité aux tiers, et non de formalités constitutives de droit).
Il peut à cet égard être relevé que les jugements des 15 octobre 2014 (conversion du redressement judiciaire et liquidation judiciaire ), 7 janvier 2015 ('maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire '), et 22 avril 2015 (arrêté du plan de cession) font état de la présence de Mme [K] et de son conseil aux audiences du tribunal de commerce des 15 octobre 2014, 7 janvier et 15 avril 2015, en présence des organes de la procédure et du ministère public, ainsi que de ses déclarations et observations, attestant ainsi qu'elle était bien considérée par tous comme la gérante de la société débitrice.
3 - Sur le pouvoir de représentation de Mme [K]
Aux termes de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la présente procédure, le paragraphe II du même article ajoute que, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leurs lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
* * *
¿ Il importe d'écarter au préalable le moyen soulevé par la SELARL AJJIS (administrateur judiciaire de la société débitrice), fondé sur l'article 1356 du code civil et excipant d'un aveu judiciaire de la part de Mme [K], dès lors qu'une déclaration d'une partie ne peut constituer un aveu au sens de ce texte que si elle porte sur des éléments de fait et non sur des points de droit, et qu'en l'espèce le prétendu aveu aurait consisté à reconnaître que seul Me [B] avait 'capacité à interjeter appel' au nom de la société, ce qui porte donc sur un point de droit.
¿ Il convient également de relever que la SELARL AJJIS, représentée par Me [Z], a été désignée par le tribunal de commerce en qualité d'administrateur judiciaire (avec mission d'assistance) par un jugement du 5 février 2014, mission 'modifiée' par le jugement du 14 mai 2014 'en celle de représentation', et que le jugement du 22 avril 2015 a expressément mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL AJJIS, en (ne) lui confiant (plus que) celle de passer les actes de cession.
¿ Il y a lieu, ensuite, d'observer qu'aucun mandataire n'a été désigné, postérieurement à cette liquidation, par une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue au visa de l'article L. 641-9, II, du code de commerce.
¿ Enfin, est invoquée, par les intimés concluant à l'irrecevabilité de l'appel, la désignation (suivant une ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 18 août 2014) de Me [B] comme administrateur de la société, avec une mission qui, selon eux, lui attribuerait seul le pouvoir de représenter et d'agir en justice au nom de la SARL [Adresse 16].
' Il y a lieu de rappeler ce qui a été précédemment énoncé, à savoir que l'administrateur provisoire, dont la nomination ne met pas un terme aux fonctions des dirigeants, les 'remplace' durant le temps de la mission qui lui est confiée par le juge et que ses pouvoirs dépendent du libellé de l'ordonnance.
' La mission d'un administrateur provisoire a souvent une portée très générale, concernant l'ensemble des fonctions d'administration et de gestion, et emportant usuellement dessaisissement des organes sociaux. Mais il est également fréquent que la nature essentiellement conservatoire de l'administration provisoire ait pour effet de limiter les pouvoirs de l'administrateur provisoire aux seuls actes d'administration courante, auquel cas il doit préserver la conservation de l'entreprise, en assurant sa marche habituelle et en accomplissant les actes courants et banals de gestion et seulement ceux-là.
Sauf décision précise du juge, l'administrateur provisoire doit s'acquitter des obligations légales ou contractuelles courantes d'un chef d'entreprise et doit normalement s'abstenir de tout acte qui engagerait l'avenir de façon irréversible ou supposerait un choix politique qu'il ne lui appartiendrait pas de prendre.
Enfin, le juge peut ajouter à la mission générale de l'administration des missions plus précises.
' En l'espèce, cette nomination s'est faite, au visa des articles 423 et 493 du code de procédure civile, sur requête du ministère public. Peu important les motifs invoqués par le requérant (sauf à observer qu'il évoque une absence de gérance de droit de la SARL à la suite du jugement annulant les cessions de parts sociales et du décès de [W] [K], en méconnaissance de la co-gérance antérieure et de l'effet rétroactif de cette annulation), car est primordiale la définition de la mission figurant dans le dispositif de cette décision.
Or, au visa de ces textes, le vice-président du tribunal de commerce s'est borné à désigner Me [B] 'en qualité d'administrateur provisoire pour assurer la gestion de la SARL', sans autre précision, nécessitant ainsi l' interprétation de cette formulation pour déterminer s'il s'agissait de la seule 'gestion courante' ou d'une mission complète et générale.
Les parties s'opposant sur le contenuArticles de loi cités
article 342 du code de procédure civile édictantarticle L. 642-19 du code de commerce.article 342 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de commerce dispose que la cearticle L. 642-1 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L. 641-9 du code de commerce dispose que le ju
Avocats intervenants
Maître Bruno LEMISTREMaître Catherine CAMUS
AssistéeMaître Christian LEQUINTMaître Cindy DUBRULLEMaître Dominique LEVASSEURMaître Eric DELFLYMaître Eric LAFORCEMaître Francis DEFFRENNESMaître François DELEFORGEMaître Isabelle CARLIERMaître Jean-François CORMONTMaître Karl VANDAMMEMaître Vincent LABIS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6036e641b8e2fa83b2d6cd8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA