Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f663727c
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 4 360 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° PB/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 5 janvier 2021 N° de rôle : N° RG 19/01950 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFNT S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL en date du 03 septembre 2019 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD absent et substitué par Me Geoffroy ROTHE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent INTIMÉE Association [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 5 Janvier 2021 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Février 2021 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juin 2017, l'association [3], ci-après dénommée l'association a embauché Mme [O] [N] par contrat de travail emploi d'avenir en qualité de candidate élève-éducatrice. Le 18 décembre 2017, Mme [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017, puis reporté au 3 janvier 2018 et elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le 9 janvier 2018, la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée pour faute grave. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul qui par jugement du 3 septembre 2019, rendu en formation de départage, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2019, Mme [O] [N] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions du 20 novembre 2019 elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de : - dire abusive la résiliation anticipée du contrat de travail à durée déterminée, - condamner l'association à lui payer les sommes de : *1 064,70€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, *43 602€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, *4 360€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, *4360€ au tire de l'indemnité de fin de contrat, *2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 3 février 2020, l'association sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [O] [N] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L 5134-110 et suivants du code du travail, l'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Dans le secteur non marchand l'emploi d'avenir est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et il peut l'être sous forme d'un contrat à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce. En application de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le courrier de licenciement précise que : 'Je vous notifie par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave pour les motifs qui ont été exposés lors de cet entretien, à savoir : Les actes de violence que vous avez exercés sur des personnels des urgences de l'hôpital de [Localité 4] portent atteinte à la réputation de votre employeur, l'association des [3]. Partenaire incontournable, nous avons en effet construit des relations professionnelles de qualité avec le personnel du groupe hospitalier 70, et plus particulièrement avec les soignants du service des urgences. Ces derniers, malgré leur surcharge de travail, se montrent toujours très attentifs et soucieux du bon accueil des enfants confiés à l'institution [3]. Par ailleurs, comme confirmé lors de l'entretien, nous avons été informés de ces faits graves par le parquet du procureur de la République. Ainsi ces faits inacceptables entraînent une perte de confiance professionnelle à votre égard'. Les faits énoncés par le courrier de licenciement ne sont pas contestés par Mme [O] [N] qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Vesoul à la peine de 90 jours-amende à 5€ dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des violences sur personne chargée d'une mission de service public. Il est de jurisprudence constante que chacun a droit au respect de sa vie privée et il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, ce licenciement étant toutefois exclusif de tout caractère disciplinaire. Par ailleurs, l'employeur est en droit de se prévaloir de la faute du salarié si les faits reprochés se rattachent à la vie professionnelle de ce dernier. C'est sur ce fondement que l'employeur a licencié Mme [O] [N] et il n'y a donc pas lieu d'examiner les développements de l'association lié à l'existence d'un trouble objectif, qui ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une faute disciplinaire. L'employeur fait valoir que l'institution [3] est une maison d'enfants à caractère social, qui a pour but de mettre en oeuvre des actions de protection et d'éducation des enfants qui lui sont confiés, que l'établissement a des liens particulièrement étroits avec le centre hospitalier de [Localité 4], et notamment le service des urgences. Il ne justifie toutefois pas du 'partenariat privilégié' avec ce service, l'accompagnement d'un enfant au service des urgences environ une fois par semaine par le personnel de l'association étant insuffisant à le caractériser, pas plus que la présence d'agents de la fonction publique hospitalière au sein de l'organisme. Par ailleurs, le fait que le substitut du procureur ait signalé les faits à l'employeur ne peut à lui seul rattacher les faits à la vie professionnelle de la salariée. Les faits ne constituent pas plus une violation caractérisée constitutive d'une faute grave de l'article 10 du contrat de travail selon lequel Mme [O] [N] s'engage à exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles et faire preuve de loyauté envers l'association. L'existence d'une faute grave n'est donc pas établie et le jugement sera en conséquence infirmé. 2- Sur les demandes de Mme [O] [N] En application de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. L'employeur est en outre débiteur de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Il sera donc fait droit aux demandes contestées dans leur principe mais non dans leur montant, hormis la demande relative aux congés payés afférents, dès lors qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. 3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 2 000€ sera allouée à Mme [O] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l'association étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'association [3] à payer à Mme [O] [N] les sommes suivantes : *1 064,70€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre les 106,47€ au titre des congés payés afférents, *43 602€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, *4 360€ au tire de l'indemnité de fin de contrat ; DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande d'indemnité de congés payés; CONDAMNE l'association [3] à payer à Mme [O] [N] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association [3] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f663727c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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