Cour d'AppelProtection sociale
Cour d'Appel · Protection sociale — 23 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f66372d1
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 19/02657 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ7E [Y] C/ SA KEOLIS [Localité 4] CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 Avril 2019 RG : 16/02143 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021 APPELANT : [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SA KEOLIS [Localité 4] [Adresse 3]' [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHÔNE Service du contentieux Général [Localité 5] représentée par madame [E] [S] , audiencier, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [U] [Y], embauché par la société KEOLIS le 3 juillet 2003 en qualité de conducteur de bus, a été victime d'une agression le 22 avril 2008 alors qu'il conduisait la ligne de bus numéro 12. Il a été placé en arrêt de travail, puis a repris son activité en mi-temps thérapeutique à compter du 1er décembre 2009, a de nouveau été arrêté le 31 janvier 2010 avant d'effectuer une nouvelle reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 2 mai 2012. Le 9 août 2012, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu'il conduisait son bus. Cet accident a d'abord fait l'objet d'un refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, avant d'être reconnu comme accident du travail par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par jugement du 20 juin 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué. Le 25 juillet 2016, Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 2 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, a débouté Monsieur [Y] de cette demande. Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 avril 2019. Dans ses conclusions, soutenues à l'audience du 15 décembre 2015 par son avocat, Monsieur [Y] poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour: - de dire que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société KEOLIS - de porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum - d'ordonner avant dire droit sur l'indemnisation une expertise afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis - de lui allouer une provision de 5000 euros - de condamner la société KEOLIS à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] expose qu'après sa reprise du travail, il a changé de ligne de bus, mais qu'il a été contraint de desservir l'arrêt [O] où il avait été agressé, alors que deux médecins, l'expert [H] [C] et le médecin du travail, avaient préconisé un changement de dépôt lors de la reprise de son activité. Il relève également qu'aucune visite de reprise n'a été diligentée par l'employeur alors même que la visite de pré-reprise du 26 avril 2012 avait conclu à la non détermination de l'aptitude et la nécessité de le revoir en cas de reprise. Monsieur [Y] soutient qu'il s'est trouvé dans un état d'anxiété caractérisé du fait de l'affectation au même dépôt et du trajet impliquant la desserte de l'arrêt [O], ce qui constitue de la part de l'employeur un manquement à son obligation de sécurité. Il considère que la conscience du danger par l'employeur est caractérisée par l'absence de changement d'itinéraire et de dépôt, le non respect des préconisations de la médecine du travail, l'absence de visite de reprise et estime que l'argumentaire adverse relatif à une prétendue impossibilité de prévenir l'accident n'est pas pertinent, le stress subi étant un facteur de déclenchement de la survenance d'un AVC. Il estime ensuite que l'argument tiré d'un état antérieur lié à sa consommation de tabac est inopérant, le tribunal ayant retenu que l'accident du 19 août 2012 constituait un accident du travail. Il ajoute enfin que l'employeur a commis des manquements à son obligation de prévention des risques professionnels d'une part en manquant à son obligation d'évaluer les risques, la grille d'évaluation des risques étant postérieure à l'accident du travail, le rapport annuel du CHSCT de 2012 n'ayant pas donné lieu à des mesures par l'employeur et des constats d'alerte ayant été émis en novembre 2012 sur son secteur et d'autre part, en ne remplissant pas son obligation de formation à la sécurité des travailleurs, puisqu'il ne justifie pas de son intégration dans les programmes de formation. La société KEOLIS, par conclusions soutenues à l'audience par son avocat, demande à la cour: - de confirmer le jugement du 2 avril 2019, - de dire que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] n'est pas dû à la faute inexcusable de la société KEOLIS [Localité 4] - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, la société KEOLIS [Localité 4] fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y], qu'elle a parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail, que pendant trois mois, Monsieur [Y] n'a jamais alerté la Direction de prétendues angoisses alors que l'occasion lui en était donnée, la dernière visite médicale ayant été organisée à sa demande. Elle souligne la nature par essence imprévisible d'un AVC et fait état de son ignorance de la période de sevrage d'une addiction au tabac dans laquelle se trouvait Monsieur [Y] au moment de la survenance de son accident. La société KEOLIS soutient qu'elle avait pris des mesures préventives à l'égard de ses salariés, qu'elle dispose d'une organisation permettant à chaque salarié de saisir le service des ressources humaines, la médecine du travail ou les représentants des salariés, et d'une direction PQHSE (prévention qualité hygiène sécurité environnement), que le document unique d'évaluation des risques spécifiques met en exergue le fait que la prévention et l'accompagnement des salariés en matière de risques psychosociaux est une priorité pour elle et qu'au cours de l'année 2010, une démarche MET (mieux être au travail) a été engagée au sein de la société. S'agissant de Monsieur [Y], la société estime avoir rempli ses obligations, la seule absence de la visite de reprise ne suffisant pas à elle seule entrainer la reconnaissance d'une faute inexcusable, dès lors qu'elle n'a pas concouru à la survenance de l'accident du 19 août 2012. La société KEOLIS observe qu'il peut être déduit l'aptitude du salarié à son poste de travail de l'avis médical du 16 août 2012, qu'il résulte de cette fiche l'absence de contre-indication médicale à la poursuite de l'activité sur la ligne C7, que les attestations produites en cause d'appel ne permettent pas d'établir que Monsieur [Y] aurait alerté l'employeur de son stress, que les auteurs de certaines attestations sont extérieurs au contexte professionnel de son employé, que le débat ne porte pas sur l'agression de Monsieur [Y] en 2008, mais sur son AVC de 2012, et que le compte rendu du CHSCT portant sur la hausse du nombre d'accidents et l'existence de droits d'alerte exercés à cette période, lequel a donné lieu à des mesures concrètes de sécurité, est étranger à la question de la conscience qu'elle pouvait avoir du danger pour Monsieur [Y] de passer par l'arrêt [O]. S'agissant enfin de la demande d'expertise judiciaire, la société KEOLIS invoque la carence probatoire de Monsieur [Y] quant aux préjudices dont il se prévaut, et expose que cette mesure ne peut porter que sur les préjudices non déjà indemnisés par l'attribution d'une rente. Sur l'existence de la faute inexcusable, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône déclare ne formuler aucune observation mais, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle demande à la Cour de confirmer qu'elle fera l'avance des sommes allouées et qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur, y compris des frais d'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent. Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont ils se prévalent. En l'espèce, Monsieur [Y], conducteur de bus, a été placé en arrêt de travail pendant une période de près de quatre années après avoir été victime d'une agression le 22 avril 2008. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail a fixé, le 17 janvier 2012, un taux d'IPP à 7% en retenant des séquelles psychologiques consistant en des troubles du sommeil et une anxiété. Monsieur [Y] a repris le travail le 2 mai 2012 en mi-temps thérapeutique. Lors de la visite de pré-reprise effectué le 26 avril 2012, le médecin du travail concluait à une aptitude non déterminée à la reprise, en relevant que celle-ci semblait envisageable à partir du 2 mai 2012, qu'il serait nécessaire d'envisager un changement de dépôt pour éviter de se retrouver sur le même secteur d'activité et qu'il convenait de revoir Monsieur [Y] en visite de reprise. Certes, lorsque Monsieur [Y] a repris le travail le 2 mai 2012, il a été affecté à la ligne C7, sur le même dépôt que la ligne 12, et desservant l'arrêt [O] au niveau duquel s'était produite l'agression en 2008, tandis qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur alors que l'article R4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012, rendait cette visite obligatoire après un arrêt de travail d'au moins trente jours. Toutefois, il convient de relever qu'une visite de pré-reprise avait été organisée par l'employeur, à l'issue de laquelle le médecin du travail avait estimé que la reprise pouvait avoir lieu le 2 mai 2012, soit cinq jours plus tard, date à laquelle Monsieur [Y] a effectivement repris le travail et qu'entre la date de cette reprise à mi-temps thérapeutique et l'accident intervenu le 19 août 2012, soit plus de trois mois, Monsieur [Y] n'a fait état auprès de son employeur d'aucune difficulté liée à un état de détresse généré par son affectation sur la ligne C7. Le fait que plusieurs collègues attestent du stress de Monsieur [Y] ne suffit pas à en établir la réalité objective, puisqu'il n'apparaît pas que ce dernier ait considéré qu'il était nécessaire d'en informer la direction ou les instances représentatives du personnel et de demander un changement de ligne immédiat. En outre, alors que Monsieur [Y] a rencontré le médecin du travail à sa demande, le 16 août 2012, soit trois jours avant la survenance de l'accident, il n'a manifestement pas évoqué ce stress auprès de lui. Les termes employés par le médecin du travail apparaissent au contraire rassurants sur l'état de l'intéressé. En effet, après avoir pris la précaution de rappeler que ce compte rendu ne valait pas avis d'aptitude, il écrit que l'affectation sur la ligne C7 lui semble adaptée et conclut à l'absence de contre-indication médicale à l'activité dans ce cadre. Il relève également que la demande de changement de dépôt a été prise en compte et est en attente de réalisation. Ce compte rendu de visite médicale ne permet donc pas de caractériser un état de stress ou de fragilité de Monsieur [Y] constitutif d'un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Par ailleurs, aucun élément d'ordre médical ne permet d'établir que l'AVC dont le salarié a été victime a pu être déclenché par un état de stress. Ainsi le compte rendu d'hospitalisation de Monsieur [Y] mentionne uniquement un contexte de tabagisme et d'éthylisme arrêté depuis un mois avec reprise récente. Le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé affirmant que le 'déclenchement de l'AVC a pu être favorisé par un excès de stress dans le cadre de la reprise' formule une simple hypothèse et apparaît dépourvu de force probante en l'absence de tout autre élément médical venant soutenir cette supposition. Dès lors, il apparaît que les causes de l'AVC dont Monsieur [Y] a été victime ne sont pas déterminées. Il en résulte que le lien de causalité entre les manquements de KEOLIS observés lors de la reprise de Monsieur [Y] et l'accident du travail survenu le 19 août 2012 n'est pas établi, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée. Il convient ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il y a lieu de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. Monsieur [Y] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de condamner Monsieur [Y] à payer à la KEOLIS une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: - CONFIRME le jugement - REJETTE la demande de Monsieur [U] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - REJETTE la demande de la société KEOLIS [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Protection sociale
- Date
- 23 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f66372d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA