Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f66372e5
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/01188 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3T2 décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 05 février 2020 RG :18/04833 LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 24 Février 2021 APPELANTS : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Madame CHRISTOPHLE, substitut général INTIME : M. [J] [E] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (LIBAN) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté de Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assisté de Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique: 13 Janvier 2021 Date de mise à disposition : 24 Février 2021 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Hervé LEMOINE, conseiller En présence de Madame CHRISTOPHLE, substitut général assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier A l'audience, Hervé LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date mariage 3] 2003, M. [J] [E], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Liban), de nationalité libanaise et britannique, a contracté mariage avec Mme [C] [M], de nationalité française, à [Localité 13] (Maroc), selon un acte transcrit au Consulat de France à [Localité 13] (Maroc) sous le numéro 3003/2386. Le 13 février 2006, M. [E] a souscrit devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (74), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité enregistrée le 13 mars 2007 sous le N° 07807/07 par le ministère chargé des naturalisations. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (74) a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de M. [J] [E] et de Mme [C] [M] par jugement du 31 janvier 2008, retranscrit sur les actes d'état-civil le 13 février 2008. Par acte d'huissier du 6 février 2018, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) a fait assigner M. [J] [E] devant cette juridiction aux fins d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité française pour fraude et de constatation de son extranéité. Par jugement contradictoire en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon (69) a: - déclaré l'action du ministère public recevable, - rejeté la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [E] le 13 février 2006, - rejeté l'ensemble des autres demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le ministère public a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 février 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2020, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69) demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par |'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance, - annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 13 février 2006 par M. [J] [E], - dire que M. [J] [E], né le [Date naissance 5] 1966 a [Localité 12] (Liban), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le ministère public fait valoir : - que son action est recevable, au regard des dispositions de l'article 26-4 du code civil, puisque le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon (69), territorialement compétent en raison du domicile de l'intéressé, a été informé de la fraude le 30 janvier 2018 et a fait délivrer une assignation à M. [J] [E] le 6 février 2018, c'est-à-dire dans le délai légal de deux ans, - que la condition de communauté de vie, posée par l'article 21-2 du code civil, doit s'entendre au sens de l'ordre public français, lequel ne tolère que la monogamie, - que l'étude des pièces d'état-civil produites par M. [J] [E] met en évidence que ce dernier a été marié une première fois le 1er juillet 1995 avec Mme [R] [N] [Z], puis une seconde fois le 1er août 2002, avec cette même personne, mais que seule cette seconde union a été dissoute le 24 juin 2003, aucun élément ne démontrant que le premier mariage de 1995 ait été dissous, - que dès lors, M. [E] était en situation de bigamie lorsqu'il a épousé Mme [C] [M] le [Date mariage 3] 2003, - que M. [E] s'en défend et soutient que son premier mariage a été dissous le 12 octobre 2001, - que, même à supposer que M. [E] ne soit pas bigame, les éléments du dossier démontrent que, pendant son mariage avec Mme [M], il a poursuivi une relation durable avec sa précédente épouse, Mme [N] [Z], avec laquelle il a eu quatre enfants, dont deux nés ou conçus pendant son union avec Mme [M], - que Mme [M] a d'ailleurs attesté qu'elle a pris la décision de divorcer lorsqu'elle a appris que son époux avait eu un enfant en [Date naissance 14] 2005 avec sa précédent épouse, - que, dès lors, la communauté de vie, au sens de l'article 21-2 du code civil, n'était pas caractérisée au jour de la souscription de la déclaration de nationalité du fait de la relation extra conjugale durable et stable existant entre M. [E] et sa première épouse Mme [N] [Z], la communauté de vie affective supposant le respect de l'obligation de fidélité prévue à l'article 212 du code civil, - qu'en ayant dissimulé aux autorités françaises la réalité de sa situation familiale, à savoir, à tout le moins, l'existence d'un autre foyer au Liban, M. [E] a commis une fraude, - qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la violation de son devoir de fidélité par M.[E] suffit à démontrer l'absence de communauté affective avec Mme [M], de sorte que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 13 février 2006 a été obtenu par fraude et mensonge et doit être annulé. Dans ses écritures notifiées le 22 juillet 2020, M. [J] [E] demande à la cour de : In limine litis, Statuant à nouveau : - déclarer l'action de M le Procureur de la République prescrite, Sur le fond : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 février 2020 ce qu'il a : ' rejeté la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [E] le 13 février 2006, ' rejeté l'ensemble des demandes du Ministère Public, ' laissé les dépens à la charge du Ministère Public, Pour le surplus et statuant à nouveau : - dire et juger que M. [E] est de nationalité française, - condamner M. le Procureur de la République à verser au concluant la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il répond : - que l'action du procureur de la République est prescrite puisqu'il a souscrit sa déclaration de communauté de vie le 13 février 2006 devant le juge instance de Saint-Julien-en-Genevois (74), qu'il a divorcé par consentement mutuel le 31 janvier 2008, et qu'à l'occasion de l'un nous l'autre événement, le parquet de Lyon pouvait diligenter une enquête s'il estimait qu'une fraude avait pu être commise, - qu'au fond, le jugement de première instance doit être confirmé puisque : * il était bien dégagé de tout lien matrimonial lorsqu'il s'est marié avec Mme [M] le [Date mariage 3] 2003 puisque les pièces qu'il verse débats montre qu'il a divorcé de Mme [N] [Z] le 25 juin 2003, * la réalité de sa communauté de vie, affective et matérielle, avec Mme [M] n'est pas remise en cause par le seul fait qu'il ait entretenu une relation extra conjugale et qu'il ait eu un enfant avec cette autre relation, * seul [X], né en [Date naissance 10] 2005, est réellement issu d'une relation extra conjugale, la situation de [A], né en [Date naissance 14] 2008, étant différente puisque cet enfant a été conçu alors qu'il était déjà séparé de Mme [M], * au moment où il a effectué sa déclaration de nationalité française en février 2006, il vivait avec Mme [M] et le couple n'avait aucun projet de séparation, de sorte que la condition de communauté de vie était parfaitement remplie, * il n'a en conséquence commis aucune fraude, - qu'enfin, il a fait ces démarches parce qu'ils se sent français, qu'il parle couramment le français et qu'il a été élevé dans des écoles chrétiennes au Liban. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 27 février 2020; Sur la recevabilité de l'action du ministère public aux fins de contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 13 février 2006 par M. [J] [E] : Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N°2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable à la présente espèce, 'l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité [...]' ; que l'article 26-4 de ce même code énonce en son troisième alinéa que l'enregistrement de la déclaration concernée 'peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude' ; que le délai imparti par l'article 26-4 précité court à compter de la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent à été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée ; Attendu qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) a été destinataire le 30 janvier 2018 d'un envoi de pièces de la Chancellerie aux fins de contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française faite par M. [J] [E] et de constater son extranéité ; que c'est à compter de cette date que le ministère public a été mis en mesure de connaître l'existence d'une éventuelle fraude ; que, dès lors, l'action intentée le 6 février 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) est recevable puisqu'introduite dans le délai de deux ans de l'article 26-4 précité ; Sur le bien fondé de l'action du ministère public aux fins de contestation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 13 février 2006 par M. [J] [E] : Attendu qu'il a été rappelé ci-avant qu'un étranger épousant un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par déclaration souscrite deux ans après le mariage et à condition que la communauté de vie tant matérielle qu'affective n'ait pas cessé entre les époux ; qu'il est constant que la communauté de vie ne se résume pas au seul devoir de cohabitation mais comporte aussi un élément intentionnel consistant en la volonté de vivre en union ; que cette union doit présenter des garanties de stabilité et d'effectivité ; que tous ces éléments doivent s'apprécier au moment de la déclaration de nationalité ; Attendu que l'instance ayant été engagée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration, il incombe au ministère public de démontrer l'absence de communauté de vie entre les époux [E] / [M] au jour de la déclaration, à savoir le 13 février 2006 ; Attendu que le ministère public soutient que M. [E] n'a jamais eu de réelle communauté de vie affective et matérielle avec Mme [M], ayant pendant toute son union avec celle-ci conservé une relation stable et durable avec sa précédente épouse, Mme [R] [N] [Z], avec laquelle il avait eu deux enfants auparavant, avec laquelle il a eu un enfant pendant son union avec Mme [M] et avec laquelle il s'est remarié une fois son divorce avec Mme [M] prononcé, voire même ayant été bigame puisqu'il n'est pas démontré que son union célébrée avec Mme [N] [Z] en 1995 ait été dissoute ; Attendu qu'au 13 février 2006, date de la déclaration acquisitive de nationalité française, M. [J] [E] était marié avec Mme [C] [M] depuis le [Date mariage 3] 2003, soit depuis deux ans et deux mois, et n'a divorcé que le 31 janvier 2008, soit un peu moins de deux ans après sa déclaration ; que les deux époux ont rempli et signé, à l'occasion de cette déclaration, une attestation sur l'honneur de communauté de vie ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties : - qu'avant de se marier avec Mme [C] [M] en décembre 2003, M. [E] a été marié à deux reprises, à [Localité 11] (Liban), avec Mme [R] [N] [Z], du 1er juillet 1995 au 11 octobre 2001 puis du 1er août 2002 au 24 juin 2003, - que, pendant ces unions, M. [E] et Mme [N] [Z] ont eu deux enfants, [Y], né le [Date naissance 6] 2000, et [L], né le [Date naissance 4] 2003, - que M. [E] s'est installé avec Mme [M] juste après son divorce prononcé en juin 2003 et l'a épousée le [Date mariage 3] 2003, - que, pendant son union avec Mme [M], il a eu avec Mme [N] [Z] un troisième enfant prénommé [X] et né le [Date naissance 7] 2005, ce qu'il ne révélera à son épouse qu'en juillet 2007, - que Mme [M] indique dans son attestation qu'après environ deux ans de vie commune, soit en fin d'année 2005 ou début d'année 2006, les relations entre M. [E] et elle se sont tendues, entre autre en raison de la mésentente avec sa fille issue d'une précédente union, et celui-ci a 'multiplié ses voyages pour le Liban afin de voir ses enfants', - qu'en juillet 2007, Mme [C] [M] a pris la décision de mettre fin à leur union lorsqu'elle a appris que M. [E] avait eu un enfant en 2005 avec son ex-épouse, - que les époux [E] / [M] ont déposé leur requête en divorce le 19 novembre 2007 et ont divorcé par consentement mutuel le 31 janvier 2008, - que le 24 juin 2008, Mme [N] [Z] et M. [J] [E] ont eu un quatrième enfant prénommé [A], - que, par la suite, il s'est remarié avec Mme [R] [N] [Z] ; Attendu que cet historique met en évidence que M.[J] [E] n'a jamais cessé de fréquenter Mme [R] [N] [Z] depuis son premier mariage avec celle-ci en 1995, et a maintenu, en parallèle avec son union avec Mme [C] [M], un autre foyer au Liban puisque ce dernier s'est rendu à de nombreuses reprises seul dans ce pays, qu'à l'occasion de ces voyages, il a entretenu des relations régulières avec Mme [N] [Z], comme en atteste la naissance de leur troisième enfant [X], en 2005, et qu'après son divorce en 2008, il s'est remis avec Mme [N] [Z], avec laquelle il a eu un quatrième enfant ; que si l'existence d'une relation extra-conjugale, même avec son ex-épouse restée au Liban, ne constitue pas en soi une preuve de l'absence de communauté de vie entre M. [E] et Mme [M], il en est autrement lorsque cette relation adultère avec la mère de ses deux premiers enfants a perduré tout au long du mariage avec Mme [M], et a abouti à la naissance de deux autres enfants, cette relation adultérine ne pouvant plus être considérée comme ponctuelle ; que, dès lors, même s'il n'y a pas eu de bigamie et même si les époux [E] / [M] ont cohabité de manière effective jusqu'à leur séparation en juillet 2007, le caractère pérenne de la liaison sentimentale et charnelle de M. [E] avec Mme [N] [Z] durant ses années de mariage avec Mme [M] exclut toute véritable communauté de vie affective, au sens de l'article 21-2 du code civil, entre ce dernier et son épouse française au jour de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française par l'intéressé ; Attendu que, dès lors, la fraude alléguée par le ministère public étant démontrée, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [J] [E] le 13 février 2006 et enregistrée le 13 mars 2007 sous le N° 07807/07, et de dire que M. [E] n'est pas de nationalité française, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que M. [J] [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision critiquée étant infirmée sur ce point, et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (69), STATUANT à nouveau, ANNULE l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [J] [E] le 13 février 2006 devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (74) et enregistrée le 13 mars 2007 sous le N° 07807/07, DIT que M. [J] [E] n'est pas de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par, Sophie PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civilarticle 212 du code civilarticle 26-4 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 28 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 804 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f66372e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA