Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f66372f8
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 733 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MB/FF Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06088 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYS5 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F14/00853 APPELANTE : Fondation PERCE NEIGE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [X] [A] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [A] épouse [F] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Le 8 mars 2006, Mme [F] est embauchée par la Fondation Perce Neige en qualité d'aide-soignante de jour selon contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1535,82€. Le 23 mai 2011, le médecin du travail délivre à Mme [F] une fiche d'inaptitude temporaire après une période de maladie. Le 26 juillet 2011, Mme [F] est autorisée à reprendre sous restriction : « travail de nuit comme ASD au foyer ». Le 1er septembre 2011, par avenant, Mme [F] est affectée au poste d'aide-soignante de nuit (0,90 ETP) au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé. Du 22 janvier 2013 au 20 décembre 2013, Mme [F] est absente pour cause d'accident du travail. Du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014, Mme [F] est absente pour congés payés. Le 27 janvier 2014, le médecin du travail rend un avis d'aptitude avec aménagement de poste : « apte avec aménagement de poste : ne pas faire plus de 2 nuits consécutives ». Le 15 février 2014, la Fondation Perce Neige met à pied Mme [F] à titre conservatoire. Le 17 février 2014, la Fondation Perce Neige convoque par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [F] à un entretien préalable au licenciement le 28 février 2014 à 14 heures. Le 18 février 2014, Mme [F] est placée en arrêt maladie pour état dépressif réactionnel jusqu'au 18 mars 2014. Le 19 février 2014, le médecin du travail, le Dr [U], alerte par courrier Mme [P], la directrice de l'établissement, sur l'état de santé de Mme [F]. Le 21 février 2014, Mme [F] reçoit un courrier rectificatif modifiant l'horaire de l'entretien préalable à midi, afin de tenir compte des horaires de sortie autorisés par l'arrêt maladie. Le 14 mars 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Fondation Perce Neige notifie son licenciement pour faute grave à Mme [F]. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 avril 2014, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 5 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le licenciement de Mme [F] n'est pas causé par une faute grave et se trouve sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la Fondation Perce Neige à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 5 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 21 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 556,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 355,69 € titre de congés payés y afférents ; - 7 336,23 € à titre d'indemnité de licenciement ; Condamné la Fondation Perce Neige à payer à Mme [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la Fondation Perce Neige aux entiers dépens. **** La Fondation Perce Neige a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2016. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 15 décembre 2020, elle demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ; Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié ; Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [F] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - Mme [F] ne rapporte pas d'élément établissant qu'elle aurait été licenciée en raison de ses problèmes de santé ; - Le courrier de licenciement est écrit en des termes révélant des éléments précis et circonstanciés ; - La matérialité des faits n'est pas contestée par Mme [F], qui minimise l'incident et tente de se dédouaner en rejetant la faute sur l'association et la surcharge de travail ; - La grave négligence de Mme [F] a abouti à la mise en danger d'une résidente ; - Il n'était pas envisageable de maintenir Mme [F] à son poste de travail même durant le temps de préavis ; - Un certain nombre d'assertions formulées par Mme [F] au travers de ses écritures ne sont étayées par aucun élément ; - Mme [F] ne justifie pas le montant exorbitant des dommages et intérêts sollicités ; - La demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture est une demande nouvelle et injustifiée ; - Ce n'est pas le management de Mme [P] et le climat social délétère qui sont à l'origine du licenciement de Mme [F] mais bien la faute de la salariée ; - L'agression de la part d'une résidente évoquée par Mme [F] n'est rien d'autre qu'un mouvement de réflexe d'une personne handicapée qui s'est elle-même sentie agressée ; - Mme [F] avait déjà mal au dos avant 2013 ; - Jamais le médecin du travail n'avait indiqué que Mme [F] ne devait pas être affectée à la Maison d'Accueil Spécialisée, elle devait simplement passer à un travail de nuit ; - Mme [F] ne démontre pas qu'elle aurait manqué à son obligation de résultat en matière de protection des salariés. **** Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 15 décembre 2020, Mme [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2016 en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; Débouter la Fondation Perce Neige de toutes ses demandes; Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal, infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et dire que le licenciement est nul ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; En toutes hypothèses, infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum et condamner la Fondation Perce Neige à lui verser les sommes suivantes : - 7 336,23 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 556,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 355,70 € à titre de congés payés y afférents ; - 6 000 € de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture ; - 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif ; Sur l'exécution du contrat de travail : Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a dit que la Fondation Perce Neige a manqué à son obligation de sécurité, l'infirmer sur le quantum et condamner la Fondation Perce Neige à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Condamner la Fondation Perce Neige à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - Elle a été licenciée en raison de son état de santé ; - Elle n'a pas entendu l'appel de la résidente cette nuit-là et cette dernière a certainement dû uriner seulement quelques minutes après; - Au moment de l'appel de la résidente, elle pouvait être en train d'effectuer l'une ou plusieurs des tâches qui lui incombaient ; - Il n'y a qu'une seule salariée par étage la nuit, et il peut arriver que l'une ait besoin de l'autre ; - Dans l'aile opposée à celle de la résidente victime de l'incident, il y a des résidents qu'elle était dans l'obligation de surveiller de manière bien plus accrue du fait de leur état de santé très préoccupant ; - La Fondation Perce Neige n'a pas équipé les chambres des résidents d'un dispositif permettant d'appeler l'aide-soignante la nuit; - La Fondation Perce Neige exagère volontairement les faits afin de justifier le licenciement ; - L'heure des faits était inconnue de la Fondation Perce Neige ; - La main courante de liaison sur laquelle apparaît la journée de la faute prétendue a été raturée sur plusieurs lignes, sans doute parce qu'elle n'allait pas dans le sens de la Fondation Perce Neige ; - Compte tenu de l'humiliation subie, de l'atteinte à sa dignité et son honneur, la Fondation Perce Neige devra lui verser des dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture ; - L'existence et l'étendue du préjudice subi au titre de la rupture sont démontrées ; - Les conditions de travail au sein de l'établissement de [Localité 2] sont très particulières et pénibles du fait d'un manque de moyens ; - Depuis l'arrivée de Mme [P] à la direction de l'établissement, le management est très agressif ; - La Fondation Perce Neige a failli à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail ; - Le comportement de la Fondation Perce Neige à son égard a fortement dégradé son état de santé. **** MOTIFS : Sur la violation de l'obligation de sécurité : Mme [F] reproche deux manquements à son employeur, d'une part que du fait d'un oubli de médicamentation, une résidente a fait une crise dans la nuit du 18 au 19 janvier 2013 et l'a agressée ce qui lui a causé un accident du travail et un arrêt maladie pendant plus d'un an et d'autre part de ne pas avoir respecté les recommandations de la médecine du travail en lui imposant un travail pénible n'épargnant pas son dos. En ce qui concerne le premier point, les seules pièces produites par Mme [F] à l'appui de son affirmation sont un courrier non daté qu'elle déclare avoir adressé à son employeur dans lequel elle indique que suite à une agitation importante de la résidente Mme [R] elle s'est fait mal au dos, qu'en effet essayant de ceinturer cette résidente par derrière celle-ci l'a bousculée en tentant de se libérer de son emprise, qu'elle est ainsi tombée à la renverse sur une chaise roulante. Elle soutient que cette chute lui a occasionné une hernie discale, mais la pièce qu'elle produit aux débats savoir un arrêt de travail du 20 décembre 2013 jusqu'au 20 mars 2014 faisant état d'une opération de hernie discale, ne démontre pas que cette hernie discale est à relier avec une agression du 18 janvier 2013. L'employeur produit aux débats l'attestation du Docteur [M] qui indique que ce n'est pas parce que la prise de traitement n'est pas écrite sur la feuille de traitement que le traitement n'a pas été pris, qu'il ne peut donc être tiré aucun argument de l'absence de mention, qu'en outre les médicaments pris le soir par voie buccale n'ont aucune incidence sur le diabète qui est traité par injection par les infirmières et aucune incidence sur l'état nerveux de la patiente. Il produit de même une attestation de Mme [F], qui faisant état de cet incident, indique que Mme [R] était agitée mais pas violente envers elle ou même envers les autres et que des épisodes comme cela elle en vivait régulièrement, que comme la situation ne s'est pas arrangée elle a appelé le SAMU comme l'avait sollicité Mme [B], mais où elle fait à aucun moment état d'une agression. La main courante de liaison produite par Mme [F], concernant Mme [R] ne fait référence qu'à des faits qui se sont déroulés entre le 20 septembre et 14 octobre 2013 (pièce n°29), et le carnet de transmission fait état du comportement de la patiente le 15 janvier et non dans la nuit du 18 au 19 janvier (pièce n°30) Contrairement à ce qui indiqué dans le jugement de première instance il ne ressort pas de ces pièces qu'une agression a eu lieu et que cette agression est à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [F] à compter du 22 janvier 2013. En ce qui concerne le non-respect des recommandations de la médecine du travail en lui imposant un travail pénible n'épargnant pas son dos, ce qui a causé une dégradation de son état de santé : Le 16 janvier 2014 le médecin du travail dans le cadre de la reprise après accident du travail déclarait Mme [F] « apte avec aménagement du poste ; apte à temps partiel thérapeutique ; mi-temps de son temps de travail précédent, à raison de deux nuits consécutives maximum tant que l'état de santé ne s'est pas stabilisé. Pas de port de charges au-dessus du niveau des épaules; » Le 27 janvier 2014, le médecin du travail déclarait Mme [F] apte avec aménagement de poste : ne pas faire plus de deux nuits consécutives. Pas de travail bras en l'air. Mme [F] reproche à son employeur de l'avoir affectée à sa reprise du travail en janvier 2014 après un an d'absence, pendant plusieurs nuits à l'étage des résidents atteints de pathologies sévères et nécessitant des soins engageant particulièrement le physique des salariés, dans la maison d'accueil spécialisée et notamment la nuit du 4 au 5 février 2014 et la nuit du 27 au 28 février 2014, alors qu'elle n'aurait dû être affectée qu'au foyer accueil médicalisé, qui accueille des résidents relativement autonomes. Elle ne fait état dans ses conclusions d'aucune pièce particulière qui démontrerait que le travail de nuit en maison d'accueil est plus difficile qu'en foyer d'accueil, affirmation contestée par la fondation Perce-Neige qui soutient que les résidents du foyer d'accueil sont pour la plupart lourdement handicapés, et que certains ont le double agrément (FAM et MAS). Mais surtout dans ses avis, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste, savoir ne pas faire plus de deux nuits consécutives, et pas de travail bras en l'air, mais il ne fait à aucun moment référence à l'affectation de la salariée, soit dans le service foyer d'accueil, soit dans le service maison d'accueil. En outre il ressort des plannings produits que Mme [F] était sur la période du 31 janvier au 28 février 2014 prioritairement affectée au foyer d'accueil (12 jours) et que ce n'est que ponctuellement qu'elle a été affectée à la maison d'accueil (3 jours). Il ne ressort pas de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Le 18 février 2014, lors de la visite médicale à la demande du salarié, le médecin du travail n'a pas délivré d'avis d'aptitude, l'état de santé actuel étant incompatible avec la poursuite de l'activité professionnelle et relevant d'un arrêt maladie immédiat. Le médecin traitant de Mme [F] lui a délivré le même jour un certificat médical indiquant qu'elle présentait un syndrome dépressif réactionnel avec angoisse sévère. Dans le courrier du 19 février 2014, adressé à l'employeur, le médecin du travail indique : « cette salariée présente des troubles de santé consécutivement, selon ses dires, à un changement de poste (affectée au MAS alors qu'elle travaillait au premier étage) et à sa mise à pied dans des conditions qu'elle ressent comme assez brutale.» Il ressort de ces éléments que c'est suite à la mise à pied du 15 février 2014 que l'état de santé de Mme [F] s'est dégradé, et non pas depuis sa reprise activité du mois de janvier. Il ne peut donc être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, le jugement sera infirmé de ce chef, Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. La lettre de licenciement adressée à Mme [F] le 14 mars 2014 lui reproche : 1-dans la nuit du 11 au 12 février 2014 à 5 heures du matin, de n'avoir pas répondu à l'appel de Mme [E], qui avait besoin d'aller aux toilettes et ne pouvait se lever seule en raison de son handicap, ce qui a contraint celle-ci, à se glisser sur le bord du lit et d'uriner par terre afin de ne pas mouiller son lit ; 2- de ne pas avoir entendu non seulement les appels réitérés de Mme [E] mais aussi ceux de ses voisines Mme [J] et Mme [V], qui ont été réveillées par les appels de la première et se sont mises à crier pendant, selon elles, une heure ; 3- d'avoir par conséquent obligé Mme [E] à rester plusieurs heures dans sa chambre avec cette odeur d'urine dès lors que l'équipe de toilette n'a remarqué la flaque qu'à neuf heures du matin ; 4- de n'avoir pas su, lors de l'entretien préalable, expliquer où elle se trouvait pendant ce temps, ayant seulement expliqué qu'elle faisait le tour des chambres à 2h et 5h15 et que si elle s'absentait de l'étage c'était pour répondre à une demande d'aide de ses collègues pour un échange ou une douche d'un résident, que ses absences variaient de 10 à 60 minutes ; 5- de ne passer que rarement à 22h30, voir les résidents pour leur souhaiter bonne nuit, contrairement à son homologue ; 6- de mettre plus de temps que son homologue à intervenir auprès de Mme [R] diabétique lorsqu'elle est victime d'un malaise ; 7- de s'être déjà vue reprocher, lors de l'entretien annuel du 15 novembre 2011, de passer trop de temps à aider sa collègue et de ne pas être assez présente à l'étage ; 8- de quitter régulièrement son étage sous prétexte de raccompagner ses collègues à 22 h et de mettre 3/4 d'heure à une heure pour remonter sur son lieu de travail ; 9- d'avoir faire preuve de maltraitance tant physique que psychique à l'égard de Mme [E] totalement dépendante de son vouloir et de faillir ainsi à ses obligations et de mettre en danger par sa négligence la patiente. L'employeur produit la fiche d'évaluation de Mme [F] du 15 novembre 2011, dans laquelle il lui avait été fait part des inquiétudes des résidents qui voyaient l'aide soignante passer trop de temps à aider sa collègue du bas et à ne pas être présente à l'étage. Lors de cette évaluation il lui avait été demandé d'être attentive à ce sujet afin qu'elle redonne un sentiment de quiétude aux résidents. Par contre il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant de ce que Mme [F] raccompagnait ses collègues à 22 heures et mettait plus de trois quarts d'heure pour remonter sur son lieu de travail. Il n'est pas plus produit de pièces probantes justifiant que Mme [F] n'intervenait pas avec diligence à l'occasion de crises de Mme [R]. Il n'est pas contesté que dans la nuit du 11 au 12 février 2014 Mme [E], s'est levée de son lit et a uriné par terre dans sa chambre, et que cela a été constaté à 9 heures du matin. Mme [D], aide médico psychologique, a attesté le 28 février 2014, que lorsqu'elle s'est rendue dans la chambre de Mme [E] pour faire sa toilette à 9 heures, elle a constaté la flaque d'urine, qu'elle a demandé à la patiente ce qui s'était passé, que celle-ci lui a répondu qu'elle avait appelé l'aide soignante en vain, et qu'elle avait été contrainte d'uriner par terre. Mme [D] n'a toutefois pas établi de fiche sur cet incident le jour même, le 12 février, la fiche produite au débats ayant été signée le 28 février, jour d'établissement de son attestation à produire en justice, et elle ne fait aucune référence dans son attestation à une odeur d'urine dans la chambre. En ce qui concerne l'heure à laquelle ce fait s'est déroulé, la seule pièce produite aux débats est la fiche d'incident de Mme [W], chef de service en date du 13 février 2014, selon laquelle Mme [J], lui a déclaré qu'elle a été réveillée vers cinq heures du matin par Mme [E] qui appelait l'aide soignante, que Mme [F] n'a pas répondu qu'elle a donc elle aussi appelé pendant longtemps et que Mme [F] n'est pas venue. Ce seul élément ne suffit à dater les faits précisément, en raison d'une part du fait qu'il n'est pas justifié que les résidentes ont une horloge dans leurs chambre, leur permettant de vérifier l'heure et d'autre part n'ont pas la nuit leurs téléphones portables à portée de main. En ce qui concerne le temps qui s'est écoulé entre le premier appel de Mme [E], et l'absence de réponse de l'aide soignante, ce qui a amené la résidente à se glisser hors de son lit pour uriner par terre, la fiche d'incident du 13 février 2014, établie par Mme [W] chef de service, ne fait mention d'aucune durée, pas plus que celle établie par la monitrice éducatrice Mme [S], le 14 février 2014. Ce n'est que dans l'attestation de Mme [W], chef de service, établie le 20 février 2014, que celle-ci déclare que Mme [V], suite à un entretien le 18 février, lui a dit avoir appelé pendant une heure. Ce seul élément, en l'état du caractère indirect du témoignage, du fait qu'il est très difficile, même pour une personne bénéficiant de toutes ses facultés mentales d'évaluer le temps qui s'écoule pendant la nuit, ne démontre pas que les appels des trois résidentes ont duré une heure, d'autant plus qu'il ressort du témoignage de M. [B], chef de service de la maison Perce Neige jusqu'en janvier 2014, que la maladie neurologique dégénérative de Mme [E], ne lui permettait pas d'attendre une heure avant d'aller uriner, et que pour l'avoir cotoyée en journée, il avait constaté que les professionnels l'accompagnaient aux toilettes dans les minutes qui suivaient sa demande. Il n'est donc pas justifié de ce que les appels tant de Mme [E], que de Mme [J] et Mme [V] ont duré plus de quelques minutes. Il est exact que Mme [F] n'a pas pu expliquer lors de l'entretien préalable pour quelles raisons elle n'avait pas entendu les appels de Mme [E], que Mme [H], qui était en poste avec elle ce soir même, ne confirme pas dans son attestation produite par Mme [F] aux débats, qu'elle est venue l'aider, notamment pour changer et doucher un résident de son étage, même si elle indique qu'il est d'usage de s'entraider la nuit, et qu'aucune mention n'a été portée sur la fiche générale d'observation du 11 février 2014 à ce sujet. Par conséquent, en l'état de la configuration des lieux, du fait qu'une seul aide soignante est présente sur un étage la nuit, de l'absence de sonnettes, du fait que l'heure de l'incident qui s'est déroulé dans la nuit du 11 au 12 février 2014 est indéterminée et qu'il n'est pas démontré que les appels des résidentes ont duré plus de quelques minutes, les faits reprochés à Mme [F], savoir ne pas avoir répondu à ces appels, ce qui a eu pour seule conséquence de contraindre une résidente à uriner par terre, ne sont pas suffisants pour caractériser une cause sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse. Mme [F] soutient qu'en réalité son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé que celui-ci doit donc être annulé en application des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, toutefois il a déjà été statué sur le fait que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et avait respecté son obligation de sécurité, Mme [F] ne produit aucune pièce étayant ses affirmations, elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation du licenciement le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : Le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 7 336,23 € d'indemnité de licenciement, et 3 556,96 € d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés correspondants. En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] bénéficie de huit années d'ancienneté dans l'entreprise et avait 41 ans au moment de son licenciement, elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 30 septembre 2015, et avoir signé un contrat de travail à temps plein à compter du 13 novembre 2015. Le préjudice qu'elle a subi du fait du licenciement sera justement évalué à la somme de 15 000 € le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : Mme [F] est recevable en application du principe d'unicité de l'instance à formaliser cette demande en cause d'appel. Elle ne fait toutefois valoir dans ses conclusions aucun élément précis et aucune pièce justifiant d'un préjudice distinct que de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les autres demandes : La fondation Perce-Neige qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en formation de départage le 5 juillet 2016 sauf en ce qu'il a alloué 5 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur et 21 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; Condamne la fondation Perce-Neige à verser à Mme [F] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 000 € ; Y ajoutant ; Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de la rupture ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; Condamne la fondation Perce-Neige à verser à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € ; Condamne la fondation Perce-Neige aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f66372f8
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