Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f663730c
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
SD/RB Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04848 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVL ARRET n° Décision déférée à la Cour : Décision du 15 OCTOBRE 2018 AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE HERAULT N° RG201700077 APPELANTS : Madame [V] [M] assistée de ses co-curateurs Mr [Z] [K] (beau-père) et Mme [F] [K] (mère) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [Z] [K] beau père et curateur de Mme [V] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F] [K] mère et curatrice de Mme [M] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2021,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 22 juin 2017 le Président du Conseil départemental représentant le département de l'Hérault notifie à Mme [V] [M] sous la curatelle renforcée de M. [Z] [K] le rejet de sa demande présentée le 19 mai 2017 d'attestation au titre du dédommagement d'un aidant familial au nom de Mme [H] [L], mère de M. [Z] [K] au motif que cette dernière ne peut être considérée comme aidant familial au sens de l'alinéa 1 de l'article R.245-7 du CASF qui précise que «le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide». Sur recours gracieux du 3 juillet 2017, le Président du Conseil département confirme le 22 août 2017 la position selon laquelle Mme [H] [L] ne peut être reconnue comme aidant familial au sens de l'article R.245-7 du CASF puisque cette dernière «n'a aucun lien de parenté avec Mme [V] [M] et ne peut donc être considérée comme un ascendant, quel que soit le degré ». Le 18 septembre 2017 Mme [V] [N]'nik introduit un recours devant la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Hérault sollicitant l'annulation de la décision du 22 juin 2017 en décidant que Mme [H] [L] peut être désignée comme aidant familial au titre des liens familiaux d'alliance qui les unissent. Le 15 octobre 2018 la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Hérault rejette le recours de Mme [V] [M]. Le 7 juin 2019 Mme [V] [M] assistée de ses deux curateurs M. [Z] [K] et Mme [F] [T] interjette appel devant la Cour d'appel de Montpellier, précisant que « cette décision (du 15 octobre 2018) ne lui ayant jamais été signifiée ni même notifiée cet appel est non tardif ». Le 21 octobre 2020 la Cour ordonne la radiation à raison du défaut de diligences des appelants. Après réinscription au 29 octobre 2020, Mme [V] [M] assistée de ses deux curateurs M. [Z] [K] et Mme [F] [T] demande à la Cour de : - annuler la décision dont appel ; - dire et juger que Mme [L] doit être reconnue aidant familial de Mme [M] au regard des liens qui les lient (Mme [L] étant la mère de M. [Z] [K], beau-père et co-curateur de l'appelante) ; - enjoindre le Département de l'Hérault d'avoir à la reconnaître comme telle et dans un délai d'un mois suivant décision à intervenir ; - condamner le département de l'Hérault à devoir payer le troisième aidant familial dans les mêmes formes qu'il payait rétroactivement le second au 1er janvier 2005 suite à la décision de mars 2017 soit la somme à parfaire de 5 000 € ; - condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Président du Conseil départemental représentant le département de l'Hérault sollicite la confirmation de la décision déférée par rejet des demandes. Les débats se déroulent le 14 janvier 2021, le Président du Conseil départemental qui justifie de la notification préalable de ses pièces et conclusions à la partie adverse étant dispensée de comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R245-7 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable depuis le 12 mai 2008 tel qu'issu de l'article 1er du décret n°2008-450 du 7 mai 2008 précise qu'est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide. La notion de famille au sens des dispositions de l'article L441-1 du code de l'action sociale et des familles qui qualifie accueillant familial les personnes pouvant être agréées pour accueillir habituellement à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à leur famille jusqu'au quatrième degré inclus n'est nullement incompatible avec le texte précisant qui est considéré ou non comme aidant familial. En effet toute personne en dehors de la famille peut être agréée en qualité d'accueillant familial qui n'est qu'une dénomination totalement déconnectée des différentes notions possibles de la famille. Le texte de l'article R 245-7 n'entre pas plus en conflit avec la charge européenne de l'aidant familial, voire avec les définitions de l'aidant naturel par la Haute autorité de la santé dans sa synthèse des recommandations de bonne pratique s'agissant du suivi médical des aidants naturels pour la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Les aides spécifiques réservées à l'aidant familial peuvent être légitimement circonscrites à un cadre familial restreint, le domaine de l'agrément pouvant parfaitement adopter une définition différente de la famille. Mme [H] [L], mère de M. [Z] [K], nouvel époux de la mère de Mme [V] [M], n'est ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle Mme [V] [M] a conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de Mme [V] [M], ni ascendant, descendant collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple. Dès lors c'est à juste titre que M. le Président du Conseil département a décidé que Mme [H] [L] ne peut être reconnue comme aidant familial au sens de l'article R245-7 du code de l'action sociale et des familles, n'existant aucun élément discriminatoire par rapport aux « nationaux » dans la situation de Mme [V] [M] à raison « de ses origines biologiques ailleurs qu'ici en France ». Ces éléments justifient la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision du 15 octobre 2018 de la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Hérault ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f663730c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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