Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f663730f
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 4 867 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4FS Arrêt N° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F15/00743 APPELANT : Monsieur [V] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française les jardins de la préfecteure, [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimé dans le dossier 16/339) INTIMEE : Association Société Archéologique de Montpellier, représentée par son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier 16/339) Ordonnance de Clôture du 10 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [H] [W] a été engagé par l'Association société Archéologique de Montpellier en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er avril 2009 et le 20 avril 2009 lequel contrat a été prolongé jusqu'à la signature le 1er avril 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Invoquant de multiples manquements de la part de l'employeur, le salarié a saisi, le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement. En cours d'instance, soit par lettre du 4 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. Le salarié a contesté également son licenciement. Par jugement du 23 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. C'est le jugement dont Monsieur [V] [H] [W] a interjeté appel (RG 16/321) puis l'Association société Archéologique de Montpellier (RG 16/339). MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] [H] [W] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de statuer dans les termes suivants repris intégralement: 'CONFIRMERA le jugement entrepris en son principe, s'agissant des demandes qui ont prospéré devant les premiers juges, sauf à majorer le quantum des dommages-intérêts Le REFORMERA s'agissant des demandes du salarié qui n'ont pas prospérées devant les premiers juges. En conséquence, CONSTATERA les manquements de l'employeur sus listés dans le corps des présentes écritures CONSTATERA la nullité de la clause d'exclusivité DIRA que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence. CONDAMNERA l'employeur aux paiements suivants : ' 960,48 euros à tire d'indemnité pour requalification du CDD en CDI ' 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation ' 41. 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives aux deux jours de repos consécutifs ' 3.194, 4 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur le temps de pause/d'interruption entre deux séquences de travail ' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative à la prévoyance A titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés - préjudice concernant le fait d'avoir imposé des congés payés en dehors de la période de référence sans l'accord des salariés : (Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur AVEC l'accord du salarié au préalable. Article L 3141-18 alinéa.) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral liés au fait d'avoir imposé des congés payés en dehors de la période de référence sans l'accord des salariés - préjudice concernant les jours de congés payés déduits à tort (les jours acquis grâce au fractionnement) : (Lorsque le congé est fractionné, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Article L3141-19) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral concernant les jours de congés payés déduits à tort (les jours acquis grâce au fractionnement) - préjudice concernant l'absence d'affichage de l'ordre de départ en congé (déterminer l'ordre des départs en congés et en informer chaque salarié un mois avant son départ (C. trav., art. D. 3141-6) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral concernant l'absence d'affichage de l'ordre de départ en congé - préjudice concernant l'absence d'information des salariés sur les dates dans les délais imposés (Planning) (fixer la période de congés et en informer les salariés au moins 2 mois avant son ouverture (C. trav., art. D. 3141-5) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral concernant l'absence d'information des salariés sur les dates dans les délais imposés Sur les intérêts, il est demandé par le salarié, en application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R 1452-5 du code du travail, que les sommes fixées judiciairement concernant les dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire, produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau). ' 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux jours fériés temps partiel et notamment pour violation du non regroupement des horaires sur des journées entières ou des demi journées ' 48 672 euros à titre de dommages et intérêts liés à la présence d'une clause d'exclusivité abusive ' 5762,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé au travail ' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective et le défaut de mention de ladite convention sur les bulletins de paie. ' 6.435,124 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient hiérarchique et 643,51 euros de congés payés afférents ' 3.212,920 euros à titre de rappel de salaires (heures dissimulées) et 321,29 euros de congés payés afférents ' 3052,45 euros à titre de prime pour travail exceptionnel du samedi ' 923, 972 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ' 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise de place de retraite complémentaire conventionnel ' 1920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 192 euros de congés payés afférents ' 1152 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 222,18 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNERA l'employeur à délivrer des bulletins de salaires rectifiés, mensuels et détaillés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiées conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; du 30ème jours suivant la notification de ce jugement, et ce sans liquidation de l'astreinte par le Conseil de céans. L'employeur sera également condamné aux entiers dépens en ce compris les droits d'huissier. Sur l'ensemble des condamnations, il est sollicité qu'elles soient prononcées avec application des intérêts au taux légaux : -pour les sommes portant sur des rappels de salaire (rappel de salaires, rappel d'heure, primes etc.), il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - pour les sommes portant sur des dommages et intérêts, il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la décision du Conseil de Prud'hommes sauf s'agissant des demandes dont il est sollicité la réformation: dans ce dernier cas il est demandé à ce que les intérêts dus sur les dommages et intérêts produisent effet à compter de la décision d'appel L'employeur sera également condamné aux entiers dépens en ce compris les droits d'huissier' Vu les dernières conclusions de l'Association société Archéologique de Montpellier régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour d'ordonner la jonction, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre l'Association société Archéologique de Montpellier, le confirmer en ce qu'il a rejeté du surplus des demandes, condamner Monsieur [U] [D] à lui rembourser les sommes de 591,38€ en brut, 642,36€ et 842,53€ versées sans motif au titre des années 2012 à 2014, 10000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2019 *** Compte tenu de la présentation des demandes et leur longueur, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE Une bonne administration de la justice commande une jonction comme dit au dispositif 1 - Sur les contrats de travail à durée déterminée Contrairement à ce qui est soutenu, l'employeur justifie que le salarié a bénéficié sous la forme d'un tutorat d'une formation au cours des premières années de la relation de travail ce qui l'a conduit d'ailleurs a pouvoir prétendre, une fois l'expérience professionnelle acquise grace à cette formation, à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur. Cette demande sera rejetée. 2 - Sur le défaut de formation et d'adaptation Il a dit précédemment que l'employeur avait fait bénéficier son salarié d'une formation initiale. Si l'employeur ne justifie pas d'une autre formation après la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, pour autant Monsieur [V] [H] [W], au-delà de ses considérations générales, ne justifie en la matière d'aucun préjudice. La demande sera rejetée. 3 - Sur la convention collective applicable Il est incontestable au regard des multiples pièces produites par le salarié, notamment les plaquettes émises par l'employeur, les articles de presse avec des interviews de l'employeur , les statuts de l'employeur, les missions confiées aux salariés, que l'activité réelle et principale de l'Association société Archéologique de Montpellier qui gérait le Musée [5] relevait comme soutenu par le salarié du champ d'application de la convention collective de l'Animation. L'argumentation de l'Association société Archéologique de Montpellier qui vise, contre toute réalité, à réduire l'activité de musée à une activité secondaire voire accessoire est dès lors totalement inopérante. Il est avéré que l'employeur n'avait pas appliqué cette convention collective ce qui a constitué un préjudice distinct qui sera réparé par une indemnité de 100€. 4 - Sur les repos En application de la convention collective de l'Animation, l'employeur aurait dû accorder deux jours consécutifs de repos hebdomadaires au salarié ce qu'il ne démontre pas avoir toujours respecté comme d'ailleurs les plannings produits par le salarié le montrent. S'agissant de l'indemnisation, le salarié, qui réclame un paiement correspondant à 6 années, ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€. 5 - Sur le temps de pause Il résulte des plannings de travail produits par le salarié et des horaires de travail fixés par l'employeur que le salarié avait été soumis à des horaires de travail ne respectant pas les régles légales de l'article L 3123-16 du code du travail alors applicables et conventionnelles concernant les amplitudes de travail et les interruptions au cours d'une même journée de travail. S'agissant de l'indemnisation, le salarié, qui réclame un paiement correspondant à 6 années, ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€. 6 - Sur l'absence d'information sur la prévoyance L'employeur ne justifie pas avoir informé le salarié de ses droits en matière de prévoyance. Le salarié ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€. 7- Sur les rappels de salaire et de prime Il convient de constater que le salarié, au soutien de ses demandes de rappel de salaire et de primes d'ancienneté sollicite le coefficient 280. En l'espèce, le coefficient 280 revendiqué implique, selon la grille de classification, soit un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés mais sans encadrement hiérarchique, la possibilité de la responsabilité d'un budget prescrit pour une opération, l'autonomie dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions avec un contrôle de son travail au terme du délai prescrit. Or, il est établi que le salarié avait été embauché comme gardien de musée. Ce sont bien ces fonctions là qu'il avait réellement exercées et contrairement à ce qu'il soutient, sans en rapporter une quelconque preuve suffisante, il n'avait jamais exécuté des tâches du niveau 280. Dans les faits, les tâches exercées étaient des tâches simples de surveillance c'est à dire des tâches ne requérant aucune technicité. Il résulte des bulletins de salaire que la rémunération de base versée au salarié était en tout état de cause au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective de l'Animation pour ses fonctions contractuelles. Les demandes y afférentes seront donc rejetées et le jugement qui a retenu le coefficient 280 sera réformé. 8 - Sur les congés payés L'employeur ne justifie pas avoir fixé les périodes de congés et les règles d'information et de prise des congés conformément aux articles L 3141-1 et suivants, D 3141- 1 et suivants du code du travail alors que les échanges de courriers versés aux débats et les constatations de l'inspection du travail établissent que l'employeur avait plusieurs fois méconnu dans le dernier état de la relation de travail lesdites règles notamment en modifiant unilatéralement et en imposant tardivement les dates de fermeture et partant les dates de prise des congés, en n'affichant pas toujours les dates des congés, en ne respectant pas les périodes de référence ou encore en ne respectant pas la durées des congés. Toutefois, le salarié ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€ réparant l'intégralité du préjudice découlant de tous les manquements de l'employeur en matière de congés payés. 9 - Sur les jours fériés et le samedi Il est établi que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 3133-3 du code du travail concernant les jours fériés ordinaires chômés alors que le salarié avait plus de trois mois d'ancienneté. Toutefois, il est avéré, ce que le salarié reconnaît lui-même, qu'après réclamation l'employeur avait régularisé. Cette situation n'avait causé aucun préjudice au salarié lequel d'ailleurs ne demande qu'une somme de1€ à titre de dommages et intérêts ce dont il résulte l'aveu judiciaire de l'absence de préjudice. Pas plus qu'en première instance, le demandeur ne produit de décompte justifiant le quantum réclamé au titre d'une prime due pour le samedi. Ces demandes seront rejetées. 10 - Sur le travail dissimulé Le salarié invoque l'accomplissement d'heures complémenatiares ou supplémentaires. Le salarié produit divers témoignages selon lesquels il y avait eu des dépassements horaires et , selon certains témoins, l'absence de report sur les feuilles de temps de toutes les heures accomplies. Le salarié produit en outre des décomptes. Or, Il est produit des horaires de travail et des plannings comme il a été vu à l'occasion de la demande sur les temps de pause lesquels horaires et plannings contredisent les témoignages du salarié et l'employeur produit aussi un décompte établi à l'époque sur les heures travaillées par Monsieur [V] [H] [W]. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ses fonctions de gardien ne nécessitaient aucunement l'accomplissement habituel et systématique d'heures en plus que celles prévues au contrat. D'ailleurs, les bulletins de salaires montrent la même durée de travail mensuelle (87 heures) avec un paiement des rares heures complémentaires accomplies ponctuellement et en nombre chaque fois limité. En outre, les décomptes du salarié visent de manière systématique et forfaitaire le même nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies soit 2 heures hebdomadaires ce qui le prive de tout crédit et cohérence . Contrairement à ce qui est allégué l'employeur n'a pas reconnu dans son courrier du 4 septembre 2014 l'accomplissement d'heures non payées et encore moins l'existence d'un travail clandestin. Au vu des pièces produites de part et d'autre les demandes afférentes aux heures supplémentaires et travail clandestin seront rejetées. 11 - Sur l'obligation de sécurité Le salarié invoque l'absence de visite médicale mais si l'employeur ne verse aucune pièce sur la réalisation desdites visites, le salarié ne démontre cependant aucun préjudice de ce chef. Si le salarié croit pouvoir aussi invoquer une dégradation de son état de santé due aux conditions de travail, pour autant aucun élément ne le démontre. La demande sera rejetée. 12 - Sur la clause d'exclusivité La clause d'exclusivité prévue dans le contrat à temps partiel de Monsieur [V] [H] [W] est nulle. Pour autant, le salarié ne justifie aucunement de l'étendue du préjudice qu'il allègue en sorte que la cour allouera de ce chef la somme de 500€ à titre à titre de dommages et intérêts. 13 - Sur le temps partiel L'article L 3123-14-1 du code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2014 n'était pas applicable au contrat de travail du salarié qui était déjà en cours et le salarié n'a jamais fait de demande pour bénéficier de cette durée minimum. La demande fondée sur ce texte ainsi que celle subséquente fondée sur l'article L 3123-14- 4 du code du travail seront donc rejetées. 14 - Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée: ' Comme nous vous en avons fait part dans notre courrier du 4 août 2015 st iors de notre entretien du 17 août 2015 à 15heures au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [L] [G], conseiller du salarié, nous vous rappelons que : Vous avez participé à l'envoi , le 22 juin 2015, à la veille de notre Assemblée Générale du 27 juin 2015, à renvoi d'une lettre pseudo anonyme contenant vos convocations, devant le Conseil de Prud'hommes pour te 25 juin 2015 et pour le 24 juillet 2015, expédiée au domicile privé de tous les membres résidants de la SAM. (administrateurs), sauf, comme par hasard, à la Secrétaire Générale Adjointe et au Président. Vous vous êtes ainsi rendu co-auteur : ~ d'un abus de confiance en participant au détournement d'informations confidentielles appartenant à l'institution. En effet, les lettres ont été envoyées en se procurant les adresses personnelles des membres résidants de l'institution dans un fichier informatique de la SAM, strictement confidentiel et auquel votre fonction ne donne pas accès ; ~ de chantage et de menaces, par la dernière déclaration de cette lettre, en ces termes ; «De plus, certaines demandés-complémentaires d'actuels plaignants sont en cours d'élaboration, de même que d'anciens sa/ar/és ont pour projet de saisir la justice incessamment afin de faire valoir leurs droits /".. J ces actions ne seront pas sans conséquences tant sur le plan financier que sur le plan de limage de /a Société Archéologique de Montpellier » ; - de déstabilisation de l'institution en propageant en externe comme à la Direction des Affaires Culturelles, dont dépend notre institution, reconnue d'Utilité Publique, des allégations visant à nuire gravement à sa réputation et à sa crédibilité. Vous vous êtes rendu coupable de propos calomnieux et outrageants, en employant des termes Inexacts et inadmissibles à rencontre du Président, visant a nuire à l'institution, notamment : - dans !a lettre adressée aux administrateurs, en employant les termes tels que « abus de pouvoir, non-respect du droit du travail, non application de ta convention collective, r&lus obstiné d'appliquer la convention collective puis application partielle et partiale de ladite convention collective, etc.., », ~ dans l'attestation que vous avez remise à Madame [S], datée du 15 décembre 2014 et que nous avons reçue par lettre RAR n* 1A 106 024 217 07; retirée le 21 juillet 2015. Vous avez, inventé, d'une manière éhontée, en des termes quasiment identiques à ceux de M. [D], nombre d'accusations pour les besoins de votre volonté de nuire ! Vous avez également fait preuve : - d'insubordination, notamment le 20 juillet 2015, en approuvant votre collègue [H] [W] qui répondait à la Secrétaire Générale Adjointe au sujet du changement d'heure du jeudi matin qu'elle vous confirmait accepter, conformément à votre demande à faudîence du Conseil de Prud'hommes du 18 juillet 2015 : - de connivence et d'actions concertées de dérision sournoise avec les autres salariés de la S.A.M., comme : - Les 22 mai 2015, 23 mar 2015 et 04 juillet 2015, où vous avez tenté, avec Monsieur [D] en vous relayant» de suborner, avec acharnement, une salariée de la SAM pour la faire participer aux procédures aux Prud'hommes que vous avez Initiées ; - Le 22 juin 2015, en envoyant la lettre aux administrateurs, au côté notamment, de Monsieur [D] ; - Le 19 décembre 2014, déjà, par votre courrier, la parfaite connivence avec M. [D] pouvait être constatée. Par vos agissements réitérés à regard de la Direction et notamment : - vos provocations « ricanements, sifflotements lancinants et signes d'agacement », - vos propos méprisants et menaçants, tels que « .M. [R] va avoir des surprises » et « nous n'en avons pas fini avec M, [R] » vous avez contribué, comme cela a été constaté médicalement, à détériorer l'état de santé du Président et celui de la Secrétaire Générale Adjointe, qui sont des bénévoles, d'autant que vous les soumettez depuis plus d'un à un harcèlement systématique tournant à la persécution. Au cours de l'entretien du 17 août, en présence de votre conseiller, vous n'avez à aucun moment contesté ces griefs. Les faits, ci-dessus rappelés, sont manifestement constitutifs non seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais encore de faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible» Le licenciement prend donc effet à la date'd'envoi de cette lettre à savoir le 26 août 2015, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vos documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, le bulletin de paie et te chèque correspondant) sont tenus à votre disposition à notre cabïnet'd'expertise comptable : Experts-Conseils -1 rue des Augustins à Montpellier. Nous vous rappelons que l'attestation de votre solde (63h) de droits acquis au 31 décembre 2014 au titre du D1F vous a été remise avec votre bulletin de salaire de janvier 2015, Muni de cette information, vous pourrez inscrirevce solde D!F sur votre compte personnel de formation accessible www.moncompteformatforXgouv.fr. En vertu de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale et à titre exceptionnel vous pourrez bénéficier, du maintien de garanties de prévoyance dans te limite de 12 mois, sous réserve de bénéficier des prestations de Pote emploi. Vous voudrez bîen retourner la demande de maintien de garanties en portabilité à l'organisme assureur et nous en adresser copie(...)' La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Or, en l'espèce, aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de considérer les faits comme fautifs et a fortiori de les qualifier de faute grave. En effet, s'agissant tout d'abord de la lettre qualifiée de 'pseudo anonyme' laquelle est produite, aucun de ses termes ne permet de retenir que leurs auteurs (dont Monsieur [V] [H] [W] ) se seraient livrés à des actes ou des propos de chantage ou de menaces ou de déstabilisation de l'employeur ou calomnieux ou encore outrageants. Cette lettre avait été adressée aux membres du conseil d'administration. Elle est ainsi rédigée : 'de longue date maintenant la situation s'est fortement dégradée (...) les salariés actuels ou anciens de la SAM sont ou ont été victimes de nombreux dysfonctionnements de la part du Président tels que des abus de pouvoir, non respect du droit du travail, non application de la convention collective, refus obstiné d'appliquer la convention collective puis application partielle et partiale de ladite convention collective (...) Le Président est resté sourd à toutes les questions reletives à ces multiples violations du droit (...) Pour faire valoir leurs droits les salariés de la SAM ont porté connaissance de ces dysfonctionnements à leurs responsables syndicaux et/ou à la DRAC, à l'inspection du travail, à la médecine du travail et à leurs conseils. Des actions en réparations ont donc été initiées conter la SAM (...) De plus certaines demandes complémentaires d'actuels plaignants sont en cours d'éléboration (...) Nous pensons qu'il est de notre devoir de vous informer que ces actions ne seront pas sans conséquences tant sur le plan financier que sur le plan de l'image de la société Archéologique de Montpellier' Or, force est de constater, d'une part, que les manquements au code du travail et à la convention collective sont avérés comme il a été analysé précédemment et que les diverses demandes adressées à l'employeur étaient restées vaines malgré l'intervention notamment de l'inspection du travail. D'autre part, aucun des termes employés n'est injurieux, diffamant ou excessif. Il ne saurait dès lors être reproché à un ou plusieurs salariés, même sous la forme anonyme, d'avoir porté ces faits à la connaissance du conseil d'administration, il ne s'agissait là que de l'exercice par le ou les salariés de leur liberté d'expression. Le fait d'alerter sur les éventuelles conséquences pour l'employeur, y compris en termes d'image, des actions intentées en justice contre lui par les salariés ne peut objectivement pas constituer un chantage ou une menace mais découle du droit d'agir en justice dont la cour a constaté qu'il n'avait pas été abusif. Dans ces mêmes conditions, le fait d'adresser cette lettre à des tiers n'obéissait pas à un objectif de déstabilisation dès lors que ces tiers étaient susceptibles, dans l'esprit des auteurs, de concourir ou d'aider d'une manière ou une autre à la résolution du litige. Il n'est pas établi que le fait de s'être procuré les adresses des membres du conseil d'administration serait imputable personnellement à Monsieur [V] [H] [W] et aurait résulté d'une consultation illicite dans un fichier informatique alors que Monsieur [X] avait déclaré aux services de police sans être contredit que c'était Madame [J] qui avait obtenu ces adresses et qu'en outre elles étaient accessibles à tous. Les autres faits des 22 mai 2015, 23 mai 2015 , 22 juin 2015, 4 juillet 2015, 20 juillet 2015 et 4 juillet 2015, tels qu'ils sont motivés et articulés dans la lettre de licenciement, ne peuvent aucunement caractériser un quelconque manquement fautif, la tentative de subornation n'étant quant à elle pas établie par les pièces versées. Il n'est pas non plus établi que les faits rapportés dans une attestation de Monsieur [V] [H] [W] du 15 décembre 2014 et portée à la connaissance de l'employeur le 21 juillet 2015 contiendraient des accusations diffamatoires ou calomnieuses. Au surplus et comme le fait observer le salarié plusieurs de ces faits datent de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire en sorte que même s'ils étaient établis ils seraient prescrits. Le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, du nombre de salariés dans l'entreprise ( - 11) du salaire moyen brut ( 949,06€), de l'âge du salarié (né en 1967), des circonstances de la rupture et de l'absence de justificatifs sur la situation du salarié après la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 5000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cette somme s'ajoutent celles de 1898,12€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,189,81€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1152€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 222,18€ au titre de la mise à pied. 15- Sur les circonstances vexatoires du licenciement Contrairement à ce qui est soutenu, quoique mal fondé le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires. 16 - Sur l'absence de retraite complémentaire L'employeur ne justifie pas avoir mis en place conformément à la convention collective un dispositif de retraite complémentaire mais le salarié ne justifie pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation en sorte qu'il sera condamné à payer de ce chef la somme de 300€ à titre à titre de dommages et intérêts. 17- Sur les autres demandes Il sera statué comme dit au dispositif sur les intérêts et la remise des documents. L'équité commande d'allouer à Monsieur [V] [H] [W] une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des appels sous le numéro RG 16/321 et sous le numéro RG 16/339 et dit qu'un seul arrêt sera rendu sous le numéro RG 16/321 ; Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions sauf celles statuant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, statuant à nouveau, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Association société Archéologique de Montpellier à payer à Monsieur [V] [H] [W] les sommes de : - 100€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'Animation; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les repos; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les pauses; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information sur la prévoyance; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les congés payés; - 5000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1898,12€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 189,81€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 1152€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 222,18€ au titre du salaire pendant la mise à pied; - 500€ à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la clause d'exclusivité; - 300€ à titre de dommages et intérêts pour le défaut de retraite complémentaire; - 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les intérêts de droit sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Dit que les intérêts échus sur une année seront capitalisés. Dit que l'Association société Archéologique de Montpellier devra remettre dans les deux mois de la signification de l'arrêt le bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne l'Association société Archéologique de Montpellier aux entiers dépens Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L911-8 du code de la sécurité sociale et à tarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3133-3 du code du travail concernant les jouarticle L 3123-16 du code du travail alors applicablesarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f663730f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA