Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f6637311
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLTL Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - n° RG F14/01835 APPELANTE : Madame [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimée dans le dossier 17/1274) INTIMEE : Association Société Archéologique de Montpellier, représentée par son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelante dans le dossier 17/1274) Ordonnance de Clôture du 10 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [S] [K] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'Association société Archéologique de Montpellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pris au titre du dispositif 'contrat unique d'insertion /contrat d'aide de retour à l'emploi' à compter du 1er mars 2013 pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a saisi, le 9 octobre 2014 , le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement. Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'employeur à payer : -1041,05€ au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013; -7000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -416,42€ au titre de l'indemnité de licenciement; -3123,15€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -312,31€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; -200€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation; -2213,72€ à titre de rappel de salaires du 1er mars 2013 au 14 avril 2014; -221,37€ au titre des congés payés y afférents; -100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les temps de pause; -100€ à titre de dommages et intérêts pour de défaut d'information sur la prévoyance; -100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les congés payés; -300€ à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité; -200€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat; -950€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 30€ passé le 30ème jour et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. C'est le jugement dont Madame [S] [K] interjeté appel (RG 17/1245) puis l'Association société Archéologique de Montpellier (RG 17/1274) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Madame [S] [K] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de statuer dans les termes suivants repris intégralement : 'LA Cour CONSTATERA les manquements de l'employeur sus listés dans le corps des présentes écritures. REQUALIFIERA le contrat de travail DIRA que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNERA la Société Archéologique de Montpellier aux paiements suivants : -1.041,05 euros à titre d'indemnité de requalificatîon sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail -10.410,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail (ancienne version ; nouvelle version L1235-3 du code du travail) -416,42 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article Lf 235-9 du code du travail -3.123,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L1234-5 et L5213-9 du code du travail, -312,31 euros au titre des congés payés sur préavis, -5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, - Sur le rappel de salaire : au principal : 3.353,23 euros à titre de rappel de salaire (Mars 2013 à Avril 2014) outre 335,32 euros au titre des congés payés afférents, (pièce 29), Au subsidiaire : 2 781,45 € outre 278,14 euros au titre des congés payés afférents - Sur le rappel de complément de salaire (prévoyance) : au principal :7.263,68 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément de salaire (prévoyance) outre 726,36 euros de congés payés afférents. Au subsidiaire : 6.814,15 euros : sur la base d'un salaire conventionné - Coeff 290 outre 681,41 euros au titre des congés payés afférents -1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur le temps de pause/d'interruption entre deux séquences de travail sur le fondement de l'article L. 3123-16 du Code du travail - 432,41 euros au titre de la prorogation de la prévoyance pour les compléments de salaire pour la période décembre 2015 à juin 2016, (voir pièce 30) -643 euros au titre de la déclaration de salaires différés aux impôts -199,68 euros au titre du montant de l'invalidité sur 2019/2020 -500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés sur le fondement des articles L3141-12 et suivants du code du travail 1.302,00 euros au titre de la répercution sur le montant de la bourse 2020/2021 - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative à la prévoyance -5000 euros à titre de dommage et intérêts au titre de l'absence de mise en place de retraite complémentaire conventionnel -10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail -15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail (préjudice lié à la non application de la convention collective et à sa non mention sur les bulletins de paie, préjudices financiers et moraux liés à la sous estimation des revenus et de ses conséquences, préjudices résultant de l'écart constaté dans les cotisations retraite, préjudices résultant du manquement à gagner de l'allocation de retour à l'emploi, et plus généralement au vu de l'ensemble des manquements de son employeur, tels que la répercussion sur les montants de son imposition, sur la baisse de la bourse étudiante de sa fille, la baisse du montant de l'invalidité de la salariée suite à la déclaration de salaires différés aux impôts), -Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne la délivrance des bulletins de salaires rectifiés avec astreinte relative à la remise de documents sociaux par l'Association Société Archéologique de Montpellier (SAM) à la somme de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes. - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'ensemble des condamnations, il est sollicité qu'elles soient prononcées avec application des intérêts au taux légaux : -pour les sommes portant sur des rappels de salaire (rappel de salaires, rappel d'heure, primes etc.), il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - pour les sommes portant sur des dommages et intérêts, il est demandé à ce que les intérêts courent à compter de la décision du Conseil de Prud'hommes sauf s'agissant des demandes dont il est sollicité la réformation : dans ce dernier cas il est demandé à ce que les intérêts dus sur les dommages et intérêts produisent effet à compter de la décision d'appel. L'employeur sera également condamné aux entiers dépens en ce compris les droits d'huissier' Vu les dernières conclusions de l'Association société Archéologique de Montpellier régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour au principal annuler le jugement, au subsidaire infirmer le jugement débouter Madame [S] [K] de toutes ses demandes infondées, la condamner à lui payer les sommes de 10000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une amende civile de 3000€. Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2019 *** Compte tenu de la présentation des demandes et leur longueur, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE Une bonne administration de la justice commande une jonction comme dit au dispositif Sur la nullité du jugement C'est en vain que l'Association société Archéologique de Montpellier invoque un manquement à l'article 6§1 de la CEDH sur le droit à un tribunal indépendant et impartial en ce que: - l'un des conseillers prud'hommes ayant rendu le jugement du 6 octobre 2017 avait déjà siègé dans trois affaires opposant l'Association société Archéologique de Montpellier à d'anciens salariés et qu'ainsi, il avait été conduit à se prononcer ce qui faisait naître un doute légitime sur l'impartialité de la section; - le conseiller qui assistait les salariés de l'Association société Archéologique de Montpellier connaissait les conseillers prud'hommes ; En effet, dès avant l'ouverture des débats, l'Association société Archéologique de Montpellier connaissait parfaitement les circonstances de fait qu'elle invoque ci-dessus et pourtant elle n'avait ni demandé le renvoi devant d'autres juges ni émis de réserves étant ajouté que le conseiller des salariés qui est nommément visé dans les conclusions de l'Association n'était pas intervenu dans la présente affaire de Madame [K]. Le moyen sera rejeté. Sur le fond 1 - Sur le contrat de travail à durée déterminée Il y a lieu tout d'abord de constater que le contrat de formation conclu avec Madame [S] [K] pour la période du 3 janvier 2013 au 23 avril 2013 -lequel n'est pas allé jusqu'à son terme- ne concerne pas l'Association société Archéologique de Montpellier mais une sarl Confiance. Sur le défaut de formation, l'Association société Archéologique de Montpellier ne justifie pas avoir exécuté son obligation de formation dans le cadre du contrat unique d'insertion/contrat d'aide de retour à l'emploi à compter du 1er mars 2013. Si l'Association société Archéologique de Montpellier entend se référer aux plans de formation qu'elle avait remis à la salariée lors de la conclusion du contrat puis lors de son renouvellement, pour autant l'Association ne produit aucune pièce démontrant qu'elle avait mis en oeuvre de manière concrète et effective, ces deux plans de formation. Elaborer un plan est un fait, le mettre à exécution en est un autre. Dès lors, faute pour l'Association de démontrer les mesures précises prises au titre de la formation, il ne peut aucunement se déduire de la nature des tâches accomplies et de l'expérience acquise par la salariée au cours de la relation de travail que la salariée aurait nécessairement suivi une formation organisée à l'initiative de l'employeur, la salariée soutenant au contraire s'être formée toute seule. Pour ce motif, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'indemnité de requalification pour 1041,05€. 2 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La rupture de la relation de travail à l'échéance initiale du 28 février 2015 s'analyse du fait de la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée ( 2 ans) , du nombre de salariés dans l'Association ( -11 salariés) du montant du salaire brut revendiqué ici par la salariée ( 1041,05€), des circonstances de la rupture de l'âge de la salariée (née en 1963) et de sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner l'Association société Archéologique de Montpellier à payer la somme de 2500€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l' ancienneté la salariée, soit 2 ans, et de son statut de travailleur handicapé qui double dans la limite de 3 mois le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, il sera alloué de ce chef la somme de 3123,15€ outre 312,31€ au titre des congés payés y afférents. A ces sommes s'ajoutent celle de 416,42€ au titre de l'indemnité de licenciement. 3 - Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation La salariée qui n'a pas bénéficié d'une formation a subi un préjudice distinct qu'il conviendra d'indemniser par l'allocation de la somme de 100€ . 4 - Sur la convention collective applicable Il est incontestable au regard des multiples pièces produites par le salarié, notamment les plaquettes émises par l'employeur, les articles de presse avec des interviews de l'employeur , les statuts de l'employeur, les missions confiées aux salariés, que l'activité réelle et principale de l'Association société Archéologique de Montpellier qui gérait le Musée [5] relevait comme soutenu par la salariée du champ d'application de la convention collective de l'Animation. L'argumentation de l'Association société Archéologique de Montpellier qui vise, contre toute réalité, à réduire l'activité de musée à une activité secondaire voire accessoire est dès lors totalement inopérante. Il est avéré que l'employeur n'avait pas appliqué cette convention collective ce qui a constitué un préjudice distinct qui sera réparé par une indemnité de 100€. 5 - Sur le temps de pause Il résulte des plannings de travail produits par la salarié et des horaires de travail fixés par l'employeur que ce dernier avait été soumis à des horaires de travail ne respectant pas les régles légales de l'article L 3123-16 du code du travail alors applicables et conventionnelles concernant les amplitudes de travail et les interruptions au cours d'une même journée de travail. S'agissant de l'indemnisation, le salarié, qui réclame un paiement correspondant à plus de 17 années, ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€. 6 - Sur les rappels de salaire et de prime Il convient de constater que la salariée, au soutien de ses demandes de rappel de salaire et de primes d'ancienneté sollicite le coefficient 280 ou 290 ou 300 de la convention collective de l'Animation. En l'espèce, le coefficient 280 implique, selon la grille de classification de cette convention collective, l'exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en oeuvre. Si en outre, le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le coefficient applicable est 290. Le coefficient 300 correspond à la prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le domaine d'intervention. Il résulte notamment des échanges de correspondances entre les parties et des travaux réellement accomplis au quotidien par Madame [K] que ses tâches habituelles étaient des tâches administratives simples sans complexité particulière ni recours à une technicité supérieure. Il s'agissait de tâches d'exécution sous les ordres directs du président de l'Association et de sa secrétaire générale adjointe. Elle ne coordonnait aucune équipe et elle n'avait jamais exécuté des tâches complexes nécessitant pour elle de définir ou concevoir ses moyens d'action et encore moins la gestion d'un équipement ou d'un service. La reconnaissance par l'employeur des grandes compétences professionnelles de sa salariée ainsi que l'aptitude de cette dernière à exercer des fonctions supérieures sont des circonstances insuffisantes à établir qu'elle relevait d'un niveau de classification supérieur alors que les fonctions qu'elle exerçait dans les faits étaient conformes au descriptif détaillé du poste de simple secrétaire administrative visé dans le contrat pour lequel elle avait été recrutée. Elle ne peut donc prétendre à aucun des coefficients qu'elle revendique. Il résulte des bulletins de salaire que la rémunération de base versée à la salariée était en tout état de cause au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective de l'Animation pour ses fonctions contractuelles de secrétaire administrative. Les demandes afférentes au coefficient, principales et subsidiaires ainsi que celles subséquentes portant sur tous les compléments ou accessoires de salaires, seront rejetées. 7 - Sur l'absence d'information sur la prévoyance L'employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de ses droits en matière de prévoyance. La salariée ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont elle réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€. 8 - Sur les congés payés L'employeur ne justifie pas avoir fixé les périodes de congés et les règles d'information et de prise des congés conformément aux articles L 3141-1 et suivants, D 3141- 1 et suivants du code du travail alors que les échanges de courriers versés aux débats et les constatations de l'inspection du travail établissent que l'employeur avait plusieurs fois méconnu dans le dernier état de la relation de travail lesdites règles notamment en modifiant unilatéralement et en imposant tardivement les dates de fermeture et partant les dates de prise des congés, en n'affichant pas toujours les dates des congés, en ne respectant pas les périodes de référence ou encore en ne respectant pas la durées des congés. Toutefois, la salariée ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont elle réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€ réparant l'intégralité du préjudice découlant de tous les manquements de l'employeur en matière de congés payés. 9 - Sur les jours fériés Cette demande quoique développée dans les conclusions n'a pas été reprise dans le dispositif en sorte que la cour n'en est pas saisie. 10 - Sur l'obligation de sécurité La salariée invoque l'absence de chauffage, un poste de travail non adapté au niveau du mobilier, des commentaires déplacés et l'obligation d'effectuer des tâches de ménage. Or, aucune des pièces produites ne vient corroborer la réalité des griefs invoqués. Les témoignages qu'elle verse au dossier émanent pour la plupart d'autres salariés en litige avec l'Association et dont l'objectivité est sujette à caution. Si la salariée croit pouvoir invoquer une dégradation de son état de santé due aux conditions de travail, pour autant aucun élément ne le démontre et, à cet égard, la cour rappellera qu'il est vain de la part de la salariée, sauf à se fabriquer des preuves à elle-même, de produire des arrêts de travail ou des certificats médicaux alors que les auteurs de ces pièces médicales n'avaient fait que rapporter les dires de la salariée sur ses conditions de travail sans jamais avoir constaté personnellement celles-ci et a fortiori leur dégradation. Les demandes seront rejetées. 11 - Sur l'absence de retraite complémentaire L'employeur ne justifie pas avoir mis en place conformément à la convention collective un dispositif de retraite complémentaire mais la salariée ne justifie pas toute l'étendue du préjudice dont elle réclame la réparation en sorte qu'il sera condamné à payer de ce chef la somme de 100€ à titre à titre de dommages et intérêts. 12 - Sur les autres demandes Il sera statué comme dit au dispositif sur les intérêts et la remise des documents. L'équité commande d'allouer à Madame [S] [K] une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des appels sous le numéro RG 17/1245 et sous le numéro RG 17/1274 et dit qu'un seul arrêt sera rendu sous le numéro RG 17/1245 Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement Réforme le jugement le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf celles ayant statué sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, sur la qualification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la détermination de la convention collective applicable, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Statuant à nouveau, Condamne l'Association société Archéologique de Montpellier à payer à Madame [S] [K] les sommes de: - 1041,05€ au titre de l'indemnité de requalification - 100€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation - 100€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'Animation; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les pauses; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information sur la prévoyance; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements sur les congés payés; - 2500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3123,15€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 312,31€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 416,42€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 100€ à titre de dommages et intérêts pour le défaut de retraite complémentaire; - 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les intérêts de droit sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Dit que les intérêts échus sur une année seront capitalisés. Dit que l'Association société Archéologique de Montpellier devra remettre dans les deux mois de la signification de l'arrêt le bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne l'Association société Archéologique de Montpellier aux entiers dépens Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-16 du code du travail alors applicablesarticle 1235-5 du code du travailarticle L1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 3123-16 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f6637311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA