Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f3b886b72a87f6637358
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 24 FÉVRIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB673 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017050605 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ S.A.S. MONOPRIX Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 552 018 020 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 552 083 297 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHÉ (anciennement dénommée société ATAC) Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 410 409 015 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Assistée de Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, présidente chargée du rapport, et Madame Sophie DEPELLEY, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, conseillère Monsieur Dominique GILLES, conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix SAS à faire procéder à des constats portant sur des publicités comparatives dans un certain nombre de magasins à l'enseigne Simply Market, exploités par la société ATAC nouvellement dénommée, Auchan Supermarché. Le 1er septembre 2017, les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix SAS assignent la société Auchan Supermarché devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Paris : - Rejette la demande de la SAS Auchan Supermarché (anciennement dénommée société ATAC) de surseoir à statuer. - Dit que la sommation interpellative signifiée le 21 juin 2017 est nulle et que la pièce correspondante n°4 de MONOPRIX est écartée des débats ; - Dit que les publicités comparatives objet du litige présentent un caractère licite ; déboute MONOPRIX de sa demande allant en sens inverse ainsi que celle en réparation associée ; - Déboute MONOPRIX de sa demande visant à interdire la poursuite de telles campagnes publicitaires ; - Déboute MONOPRIX de sa demande de constater le dénigrement de l'enseigne MONOPRIX résultant de ces publicités et de toute réparation à ce motif ; - Déboute MONOPRIX de sa demande de constater un détournement de sa clientèle résultant de ces publicités et de toute réparation à ce motif ; - Condamne SAS MONOPRIX EXPLOITATION ( ou MONOPRIX MPX) et SAS MONOPRIX à payer in solidum à AUCHAN SUPERMARCHE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum SAS MONOPRIX EXPLOITATION ( ou MONOPRIX MPX ) et SAS MONOPRIX aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 euros dont 16,47 euros de TVA. Par déclaration du 5 avril 2019, les SAS Monoprix et Monoprix Exploitation ont interjeté appel de ce jugement. La société Auchan Supermarché a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état tenant à la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les sociétés Monoprix d'avoir remis au greffe des conclusions conformes aux dispositions des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile dans le délai requis pour conclure. Selon la société Auchan Supermarché, l'acte déposé par les sociétés Monoprix, le 4 juillet 2019, ne comprend pas de faits distincts des prétentions, ni de discussion de celles-ci ni des moyens qui les étayent, ni de pièces précisément identifiées, lui permettant d'identifier ce qui est contesté et de déterminer comment y répondre. Par ordonnance du 26 mai 2020, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel RG n°19/07397 caduc ; - condamné les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation aux dépens d'appel ; - condamné les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation à payer à la société Auchan Supermarché une indemnité de procédure de 5 000 euros et rejeté toute autre demande. Vu la requête en déféré des SAS Monoprix et Monoprix Exploitation, déposées et notifiées le 6 juillet 2020 et les conclusions en réplique déposées et notifiées le 4 janvier 2021 par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 26 Mai 2020 ; Vu l'article 916 aliéna 3 du Code de procédure civile; Vu les articles 542, 562, 908, 910-1, 910-4, 913 et 954 du Code de procédure civile, Infirmer ladite Ordonnance en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, Vu les conclusions notifiées au soutien de l'appel du 4 juillet 2019, Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel n°19/08305 du 05 Avril 2019, Condamner LA SOCIETE AUCHAN SUPERMARCHÉ en paiement au profit des requérantes d'une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner LA SOCIETE AUCHAN SUPERMARCHÉ aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par la SELARL BDL AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en réponse à la requête en déféré de la société Auchan Supermarché, notifiées et déposées le 15 janvier 2011 , par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 6, 15, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, - Dire et juger non fondée la requête afin de déféré des sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, - Confirmer la caducité de la déclaration d'appel du jugement du 11 février 2019 par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, à défaut pour les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION d'avoir remis au greffe des conclusions conformes aux dispositions du code de procédure civile précitées dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, - Condamner les sociétés MONOPRIX EXPLOITATION et MONOPRIX au paiement d'une somme de 15.000 euros à la société AUCHAN SUPERMARCHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Les sociétés Monoprix soutiennent que quel que soit le caractère éventuellement imparfait de leurs conclusions, elles ont été déposées dans les délais impartis, sont recevables et déterminent l'objet du litige, sont conformes aux prescriptions de l'article 954 ducode de procédure civile. Elles font valoir que les textes (908, 954 et 910-4) ne prévoient de caducité en dehors du délai imparti pour conclure et que la jurisprodence ne sanctionne pas de caducité les conclusions en cas d'absence de vértable structuration. Selon les sociétés Monoprix, le conseiller de la mise en état s'est livré à un examen des prétentions au fond, alors qu'il devait seulement vérifier l'existence formelle des conclusions et que l'article 910-4 du code de procédure civilen'est pas visé par l'article 914 qui a trait au pouvoir du conseiller de la mise en état. Ainsi, les société requérantes affirment que c'est par une appréciation extensive et injustifiée de ses pouvoirs que le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté au seul motif que les conclusions ne comporteraient « pas de sommaire et dont le plan [ne serait] pas aisément identifiable » ou n'articulerait « aucun fait, distinctement des moyens formulés à l'appui des prétentions », alors que, même si les faits n'étaient peut-être pas mentionnés distinctement, ils étaient pour autant bien explicités au soutien des moyens qu'ils fondaient. Tout d'abord, les sociétés Monoprix énoncent que leurs conclusions respectent les dispositions des articles 910-1 et 908 du code de procédure civile, dès lors qu'elles visent la réformation du jugement dont appel, que l'objet du litige est clairement déterminé, que leurs prétentions sont développées et assignées à la définition de l'objet de l'appel et que les pièces énoncées dans le bordereau annexé au pied des conclusions ont été communiquées concomitamment à la notification des conclusions. Ensuite, elles précisent que l'ensemble des mentions visées à l'article 961 du code de procédure civile figurent dès le premier envoi dans les conclusions d'appel. Concernant le bordereau de pièces et l'indication de leur numérotation pour chaque prétention dans le corps des conclusions mentionnées à l'article 954 du code de procédure civile, les sociétés Monoprix affirment qu'elles ont respecté ces dispositions. Ainsi, s'agissant des pièces sous libellé « pièces n°1 Photographies de publicités comparatives de Simply Market », les sociétés Monoprix énoncent qu'elles n'ont pas été individualisées puisqu'il s'agit de photographies de publicités en tous points similaires et qu'elles ont inséré dans le corps des conclusions une copie de la publicité visée lorsqu'elle présentait une spécificité qu'elles invoquaient. Elles précisent que les pièces sont désormais numérotées individuellement et classées selon les magasins dans lesquelles les photographies ont été prises. Subsidiairement, les sociétés Monoprix énoncent que le conseiller de la mise en état aurait dû leur enjoindre de se conformer à l'article 954 du code de procédure civile en application de l'article 913 du code de procédure civile mais n'aurait pas dû prononcer la caducité de la déclaration d'appel. S'agissant leur demande sur le fondement de l'article L.122-5 du code de consommation, les sociétés Monoprix énoncent qu'elles n'ont pas pu développer leurs moyens, en l'absence de pièces qu'elles avaient fait sommation à la société Auchan Supermarché de communiquer. Elles précisent que ces pièces ne sont mentionnées dans le bordereau de communication que sous le libellé « réserve ». Enfin, concernant l'exposé des faits et de la procédure, les sociétés Monoprix soulignent que la procédure est clairement développée dans ses conclusions et que les faits sont mentionnés plusieurs fois, dans l'exposé des faits et au soutien de différentes prétentions. Les sociétés requérantes précisent qu'elles ont rédigé une présentation des faits dans la rubrique titrée « les enjeux de la demande », page 8, puis, une nouvelle fois page 21, avant tout développement de leur argumentation et, enfin, au soutien de leurs prétentions dans l'argumentation. Elles ajoutent qu'en l'absence des constats de prix réalisés par la société Auchan Supermarché, qu'elles lui ont demandé de communiquer, l'exposé de certains faits est complexe et qu'elles ont désormais numérotées et classées selon les magasins les pièces produites. La société Auchan Supermarché rétorque que l'acte déposé par les sociétés Monoprix le 4 juillet 2019 ne répond pas aux exigences des conclusions énoncées aux articles 908, 910-2 et 954 du code de procédure civile et ainsi que l'appel formé par les sociétés Monoprix est caduc. Elle ajoute que les moyens invoqués par les sociétés Monoprix pour contester l'ordonnance du 26 mai 2020 sont inopérants. En premier lieu, s'agissant du non-respect des exigences des articles 908, 910-2 et 954 du code de procédure civile la société Auchan Supermarché fait valoir que l'acte du 4 juillet 2019 ne comprend pas d'exposé des faits distincts des discussions des prétentions et des moyens tel que prescrit à l'article 954 du code de procédure civile. En effet, si l'acte débute par une partie intitulée 'Faits et procédure', elle n'évoque que la procédure. Elle ajoute que l'acte ne détermine pas l'objet du litige puisqu'il contient des développements n'exposant pas de façon explicite les faits qui lui sont reprochés et n'indiquent pas les pièces et leur numérotation supposées prouver les faits invoqués. Ensuite, la société Auchan Supermarché relève que l'acte déposé par les sociétés Monoprix ne comprend pas une partie distincte consacrée à une discussion des prétentions et des moyens telle qu'exigée à l'article 954 du code de procédure civile. Elle invoque également le fait que les sociétés Monoprix n'ont pas annexé à leurs conclusions d'appel un bordereau récapitulatif des pièces pourtant exigé à l'article 954 du code de procédure civile, en ce que la liste des pièces mentionne à côté du numéro 1, qui vient après une première pièce déjà numérotée 1 et deux pièces différentes numérotées 3, non pas une pièce, mais un lot de différentes pièces intitulé « photographies de publicités comparatives de SIMPLY MARKET », dont aucune précision n'est donnée pour permettre d'identifier les différentes pièces qui composent ce lot, et a minima les lieux, dates et objets allégués des photographies ou encore leur(s) auteur(s). En second lieu, la société Auchan Supermarché revient sur les arguments soulevés par les sociétés Monoprix dans le cadre du déféré, faisant valoir que ces dernières dénaturent son argumentation, en ce qu'elle n'a pas soutenu que les conclusions des sociétés Monoprix étaient irrecevables mais que l'appel était caduc. Elle ajoute qu'elle n'a pas formulé de grief fondé sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile. Ensuite, elle fait observer que le dépôt de conclusions ultérieures au délai d'appel de 3 mois mentionnant des pièces sous des numéros non initialement visés est inopérant. Elle affirme également qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés dont le défaut de communication de certaines informations et la non-conformité de l'acte remis au greffe le 4 juillet 2019. Elle soutient encore que si au titre de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de demander aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile, il ne s'agit que d'une faculté, qui ne permet pas d'allonger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Enfin, elle fait valoir que la carence des sociétés Monoprix ne porte pas que sur l'expression des prétentions dans le dispositif mais sur l'ensemble des conclusions qui ne permettent pas de déterminer de façon intelligible les faits et les moyens invoqués et donc les prétentions du dispositif. SUR CE LA COUR, L'article 908 du code de procédure civile dispose : ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' . L'article 910-1 du même code dispose : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'. Au vu de ces dispositions, il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les conclusions remises au greffe et notifiées par la société Monoprix dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, déterminent l'objet du litige. A défaut, elles ne répondraient pas aux exigences de l'article 910-1 et la déclaration d'appel serait caduque. Selon l'article 954 du code précité, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)'. Si des exigences de structuration des conclusions ont été posées par l'article 954 du code de procédure civile, il ne saurait se déduire de ces dispositions, sans ajouter au texte, que les conclusions déposées et notifiées dans le délai de trois mois qui ne s'y conformeraient pas, seraient sanctionnées par la caducité de la déclaration d'appel, alors que, répondant aux prescriptions posées par l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions déterminent l'objet du litige. En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fait usage des dispositions de l'article 913 du code de procédure civile lui permettant d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954. Il convient de constater que les conclusions litigieuses déterminent suffisamment l'objet du litige, qui porte sur l'illicéité de publicités comparatives constitutives d'actes de concurrence déloyale, soutenue par des moyens de réformation du jugement entrepris et dont les sociétés Monoprix demandent réparation au terme d'un dispositif. Dès lors, il convient, infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer les conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2019 par les sociétés Monoprix au soutien de leur appel conformes aux prescriptions de l'article 910-1 du code de procédure civile et de rejeter la demande tendant à voir dire l'appel caduc. L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a mis à la charge des société Monoprix la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Auchan Supermarché est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Rejette la demande tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel n°19/08305 du 5 Avril 2019 ; Condamner la société Auchan Supermarché aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispostitions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 954 du code précitéarticle 699 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilenarticle 954 du code de procédure civile en applicarticle L.122-5 du code de consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 913 du code de procédure civile lui perme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f3b886b72a87f6637358
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