Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f517cccb29903ab34fc4
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 92 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 FEVRIER 2021 (n° 2021/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12797 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09680 APPELANT Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Eric SAURAY, avocat au barreau du VAL D'OISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/055433 du 30/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL [G] COIFFURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quallité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été embauché par la SARL [G] Coiffure le 21 février 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de coiffeur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 28 décembre 2012. La convention collective nationale de la coiffure est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. Des avertissements ont été adressés à M. [T] le 10 juillet 2017, puis le 13 juillet 2017. M. [T] a contesté l'avertissement du 10 juillet par lettre du 15 juillet 2020. M. [T] a été convoqué le 30 août 2017 à un entretien préalable fixé le 8 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2017. M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 novembre 2017 qui, par jugement du 11 juillet 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 14 novembre 2018, M. [T] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe le 7 février 2019 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de: Déclarer M. [T] recevable et fondé dans son action ; - Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger que le licenciement de M. [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau : A titre principal - Dire que le licenciement de M. [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence, - Condamner la SARL [G] Coiffure à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 10.344 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a subi. - 3.448 euros au titre de son préavis, outre la somme de 344,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2.404,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.724 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu pour la période de mise à pied allant du 30 août 2017 au 19 septembre 2017, outre 172 euros au titre des congés payés y afférents outre 212,67 euros d'heures supplémentaires, -la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée et dire que cette somme sera versée à Maitre Eric Sauray afin qu'il puisse renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle A titre subsidiaire : - Requalifier le licenciement de M. [D] [T] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence, - Condamner la SARL [G] Coiffure à verser à M. [T] les sommes suivantes avec intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil : -3.448 euros au titre de son préavis outre la somme de 344,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -2.404,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1.724 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu pour la période de mise à pied allant du 30 août 2017 au 19 septembre 2017, outre 172 euros au titre des congés payés y afférents outre 212,67 euros d'heures supplémentaires, Dans l'un ou l'autre cas, condamner la SARL [G] Coiffure à verser à Monsieur [T]: -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire qu'une nouvelle attestation Pôle emploi, un nouveau certificat de travail, desfiches de paye rectifiées pour la période du 30 août 2017 au 19 septembre 2017 et conformes au jugement, seront remises à M. [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date du jugement, - Ordonner l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal, - Condamner la SARL [G] Coiffure aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société [G] Coiffure demande à la cour de : - Déclarer la société [G] Coiffure recevable et fondée dans ses moyens, En conséquence de quoi, - Confirmer la décision critiquée dans toutes ses dispositions, - Dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter M. [T] de toutes ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 décembre 2020. MOTIFS : Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié de sa désinvolture envers les clients et de son manque de respect lorsqu'il les sert. Elle se réfère à des lettres reçues et cite le courrier de M. R. [B]. Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et observe qu'ils ne sont pas datés. Il affirme que les lettres reçues par la société [G] service sont imaginaires. L'employeur verse aux débats deux pièces : - pièce N°5 : un courrier daté du 11 février 2017 auquel est joint une enveloppe portant ce cachet. Ce courrier à en-tête de M. et Mme [Z], [Adresse 1], '[Localité 7]', adressé à Mme [G], indique être très déçu du coiffeur qui a fait la cour à sa femme, l'a brûlée avec du produit et l'a très mal coiffée. - pièce N°9 : la copie d'un courrier non daté dont le bas est manquant auquel est joint une enveloppe portant un cachet du 22 juillet 2017. Ce courrier à en-tête de M. [S] [B], [Adresse 3] -[Localité 6], adressé à Mme [G], indique être très déçu quant à la qualité de la prestation de Francisco, évoquant ses médiocres talents de coiffeur, son habitude de le faire attendre pendant qu'il converse avec ses amis au téléphone, sa grossièreté de propos et même son impolitesse, l'auteur du courrier affirmant qu'il lui a dit qu'il pouvait prendre la porte s'il n'était pas content. Outre que les faits dénoncés par le premier courrier, reçu le 11 février 2017, sont nécessairement antérieurs de plus de deux mois par rapport à l'engagement de la procédure, ils évoquent une personne 'votre coiffeur', dont il n'est pas établi qu'il soit M. [T]. En outre, par l'avertissement du 13 juillet 2017, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Surtout, les deux pièces produites n'établissent nullement la réalité de l'identité de leurs auteurs, outre la réalité même des adresses mentionnées. Elles sont dès lors dépourvus de force probante et le comportement prêté au salarié à l'égard de de M. R. [B] n'est pas établi par la pièce produite. Surabondamment, la comparaison des écritures des courriers des pièces 5 et 9 fait apparaître une troublante similitude d'écriture entre ces deux clients 'très déçu de' leur coiffeur, qui écrivent le mot coiffeur avec la même originalité dans la graphie du doublement du f, ont la même façon de faire leurs j, leurs v , leurs s et leurs p, outre leurs M majuscules, sans compter le mot 'clients'. M. [T] verse aux débats plusieurs lettres de clients du salon louant la qualité de son travail et sa cordialité. Si l'employeur est fondé à relever que plusieurs ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, trois d'entre elles répondent à ces prescriptions légales. Au demeurant, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et force est de constater que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement ne sont pas établis par les pièces qu'il produit. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes qui a estimé le licenciement pour faute grave justifié et débouté le salarié de ses demandes subséquentes sera infirmé. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied Le licenciement de M. [T] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier est bien fondé à solliciter le paiement des jours de mise à pied à titre conservatoire du 30 août 2017 au 19 septembre 2017. M. [T] ne pouvant prétendre à un rappel de salaire correspondant à un mois complet, la société [G] Coiffure sera condamnée à lui verser en considération d'un salaire de 1.724€, une somme de 1.206,80€ à ce titre, outre 120,06€ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. [T] ayant une ancienneté de plus de 5 années, a droit, eu égard à son salaire mensuel brut de 1.724 euros, à une indemnité compensatrice de deux mois soit 3.448 euros, outre la somme de 344,80 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. L'indemnité due à M. [T] s'élève donc à 1.925,13€ que la société [G] Coiffure sera condamnée à lui payer. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société emploie moins de onze salariés et l'article L1235-3 du code du travail en sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas applicable à l'espèce ansi qu'en disposait alors l'article L1235-5 du même code qui précisait que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et en l'absence de pièces autre qu'une inscription à Pôle Emploi du 19 février 2018 pour un licenciement le 19 septembre 2017, le préjudice résultant de sa perte d'emploi sera justement indemnisé par la condamnation de la société [G] Coiffure à lui verser une somme de 5.200€. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion", Contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] ne développe aucun moyen dans la discussion au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires figurant dans le dispositif de ses écritures. M. [T] sera débouté de sa demande Il sera ajouté au jugement entrepris qui n'a pas statué sur ce point. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit 6 décembre 2017. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les autres demandes Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les frais irrépétibles La société [G] Coiffure sera condamnée aux entiers dépens de l'instance y compris aux frais d'exécution et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la société [G] Coiffure à payer à Maître Eric Sauray la somme de 1.500€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [G] Coiffure à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 1.206,80€ à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre 120,06€ au titre des congés payés afférents, - 3.448 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 344,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1.925,13€ à titre d'indemnité de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 ; - 5.200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; DÉBOUTE M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; CONDAMNE la société [G] Coiffure aux dépens y compris aux frais d'exécution ; CONDAMNE la société [G] Coiffure à payer à Maître Eric Sauray la somme de 1.500€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridique ; DÉBOUTE la société [G] Coiffure de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. RAPPELLE qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire d'un arrêt d'appel ; DIT que copie des conclusions des parties et des bordereaux de communication de pièce, des pièces 5 et 9 produites par la société [G] Coiffure aux débats et du présent arrêt seront communiquées au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f517cccb29903ab34fc4
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