Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 février 2021
- ECLI
- 6036f517cccb29903ab34ffd
- Date
- 24 février 2021
- Condamnation
- 2 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°147 N° RG 18/03837 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O5HF M. [F] [Y] C/ SAS MECASOUD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Loeiza ROGER lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Décembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 février 2021 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Mai 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES **** APPELANT : Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : SAS MECASOUD [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Saisi par M. [Y] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société MECASOUD (la société), par jugement du 24 mai 2018 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique a : déclaré recevables les demandes formulées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ; débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. Par déclaration adressée le 4 juin 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2018. Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 28 février 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, l'appelant demande à la cour : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence : déclarer recevable et bien fondé son recours ; rejeter toute fin de non-recevoir invoquée ; dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société MECASOUD ; ordonner au maximum la majoration des indemnités dont il a bénéficié aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ; dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ; dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; condamner en cause d'appel la société à lui verser une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures déposées le 4 décembre 2020 et auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il a débouté le FIVA et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; constater l'absence de faute inexcusable de la société MECASOUD ; condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures adressées par le RPVA le 22 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : juger recevable la demande du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [Y] ; juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société ; fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 923,44 euros ; juger que la caisse devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Y], en cas d'aggravation de son état de santé ; juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] à la somme totale de 22 700 euros, se décomposant comme suit : - souffrances morales : 20 800 euros - souffrances physiques : 300 euros - préjudice d'agrément : 1 600 euros juger que la caisse devra verser cette somme de 22 700 euros au FIVA, créancier subrogé, condamner la société à payer au FIVA une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures déposées le 22 octobre 2020 et auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse déclare s'en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et dans l'hypothèse de cette reconnaissance, demande la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dues en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées soutenues à l'audience du 9 décembre 2020. MOTIFS DE LA COUR M. [Y] a été employé par la société en tant que soudeur. Intérimaire à compter du 15 avril 1993, il a été embauché le 1er avril 1994 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a fait valoir ses droits à pension de retraite le 31 mars 2018. Le 23 avril 2012, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales bilatérales exposition professionnelle poussière amiante » en indiquant comme date de première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail : 2 mars 2012. S'agissant des emplois l'ayant exposé au risque il a indiqué : - SOFITHER (isolation), du 3 juillet 1984 au 8 février 1991 au poste de calorifugeur ; - EURONAVAL, du 11 février 1991 au 31 janvier 1992 au poste de charpentier/fer ; - IDEA INDUSTRIE, du 2 mars 1992 au 29 janvier 1993 au poste de chaudronnier - MECASOUD, à compter d'avril 1993 au poste de soudeur. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 avril 2012 portant comme date de première constatation médicale de la maladie celle du 2 mars 2012 et au titre des constatations détaillées : « épaississements pleuraux non calcifiés bilatéraux prédominant à droite. Exposition professionnelle aux poussières d'amiante. EFR normale » et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2012. Par décision du 9 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 20 avril 2012, après avoir procédé à une enquête, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au titre du tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ». Par lettre du 15 janvier 2014, M. [Y] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis après vaine tentative de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 janvier 2014. Sur la maladie déclarée et sur les conditions de sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle Le tableau 30 « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » a été créé le 3 août 1945 et a été révisé pour la dernière fois le 14 avril 2000. Y sont inscrites au 'B' les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires », sans condition de délai de prise en charge ni de durée d'exposition. La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées dans ce tableau, est indicative. En l'espèce le caractère professionnel de la maladie et la procédure au terme de laquelle la caisse l'a prise en charge ne sont pas contestés par la société, dernier employeur de M. [Y]. Celui-ci conteste avoir commis une faute inexcusable au motif que la maladie de l'appelant ne lui est pas imputable et indique avoir obtenu de la caisse que cette maladie soit inscrite au compte spécial. Sur l'imputabilité de la maladie prise en charge à la société S'agissant d'une maladie dont l'origine est à rechercher dans l'exposition aux poussières d'amiante, il faut, pour qu'une faute inexcusable puisse être recherchée, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante. Il n'est pas exigé de démontrer une exposition permanente et continue. En l'espèce, M. [Y] fait valoir qu'il a été amené à travailler en atelier mais également à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles des machines ou les cabines où l'amiante était très présente ; que de par ses fonctions, il réalisait des soudures sur les tuyauteries des navires, qu'il était contraint de démonter les cloisons en marinite et de retirer le calorifugeage afin de procéder aux opérations de soudure ; que les travaux de soudure imposaient l'utilisation de plaques d'amiante et de gants en amiante afin de se protéger du rayonnement de la chaleur ; qu'il a travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées et ce, sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l'amiante. Il souligne que la société figure, pour la période de 1975 à 1995 sur la liste des sociétés réalisant des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'aide d'amiante, ce qui ouvre droit à l'attribution de l'allocation amiante pour ses salariés. Du rapprochement des attestations établies par MM. [Z], [R] et [M], collègues de M. [Y], il est possible de retenir qu'ils étaient amenés à procéder, avec l'intéressé, sur des chantiers de réparation navale, à des réparations sur des bateaux, leur intervention consistant à réparer des tuyauteries déjà recouvertes d'une protection d'amiante, sans aucune protection et sans avoir reçu une information relativement à la dangerosité de ce matériau. Ces attestations ne sont pas utilement contredites par M. [B], ancien dirigeant de la société, qui a reconnu pendant la phase d'enquête (pièce 4-3 de la société) que sur la période de 1994 à 1998, M. [Y] est intervenu sur des chantiers extérieurs : réparation sur des chalutiers, réparation des navires de transport de marchandises' et que jusqu'à récemment (sa déclaration est du 25 mai 2012), la tuyauterie d'échappement des moteurs thermiques était isolée avec un calorifuge contenant de l'amiante. Il reconnaît ainsi qu'il est arrivé que M. [Y] travaille à proximité de ces équipements, même s'il en minimise la durée, qu'il évalue à environ 5 % du temps en chantier extérieur. Or, selon les écritures de la société, les travaux extérieurs étaient réalisés par l'équipe numéro 2, au titre de laquelle elle a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité des salariés exposés aux poussières d'amiante. Il est donc établi qu'au moins sur la période 1994-1998, M. [Y] a travaillé, dans les termes des attestations des salariés précités, sur des sites extérieurs à l'entreprise, qu'il a bien été au moins ponctuellement affecté à l'équipe 2 après 1995 et qu'au décours de ces interventions, il a été exposé aux poussières d'amiante, étant observé qu'il n'est pas contesté que le métier de soudeur figure sur la liste des métiers de la réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, qu'il s'agisse des travaux de bord, des travaux de coque ou des travaux d'atelier. L'affirmation de M. [B] (son attestation du 19 mars 2018) selon laquelle M. [Y] a toujours été affecté pendant les années 1993, 1994 et 1995 à l'équipe 'atelier' et qu'il fabriquait, au siège de l'entreprise, des blocs de tôlerie pour les navires en construction des Chantiers de l'Atlantique ainsi que des travaux de chaudronnerie classiques et qu'en conséquence il n'a jamais pu être exposé dans le cadre de ses activités au sein de la société aux poussières d'amiante, est au moins partiellement inexacte. Enfin, M. [Y] souligne à juste titre qu'il n'est pas contesté par la société que les travaux de soudure, même réalisés en atelier, imposaient l'utilisation de plaques d'amiante et le port de gants en amiante. Pour soutenir que cette maladie ne lui est pas imputable, la société fait encore valoir qu'elle a été, à sa demande, inscrite au compte spécial. Toutefois, il convient de rappeler qu'il n'est pas fait droit à l'inscription au compte spécial seulement lorsque la maladie a été contractée dans une autre entreprise. Cette inscription est également faite lorsque le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Or, en l'espèce, ainsi que l'a déclaré M. [Y] et comme le reconnaît la société, il a pu être exposé en effet aux poussières d'amiante également chez son précédent employeur, la société SOFITHER (isolation), du 3 juillet 1984 au 8 février 1991 en tant que calorifugeur. Pour autant, M. [Y] établit qu'il a également été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante chez son dernier employeur, la société MECASOUD. S'il est indiqué sur le colloque médico administratif une date de fin d'exposition en 1991, en sorte que l'exposition ne serait imputable qu'à la société SOFITHER, ce dont se prévaut la société intimée, cette seule mention ne peut suffire à combattre utilement les autres éléments de preuve versés au dossier alors que sur ce même colloque, il a également été coché « oui » en face de : « toujours exposé à la date de la première constatation médicale» précédemment rappelée comme étant le 2 mars 2012 par le service médical. Il est ainsi établi qu'au cours de sa vie professionnelle M. [Y] a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante, non seulement au sein de la société SOFITHER mais également au sein de la société MECASOUD son dernier employeur. Sur la faute inexcusable reprochée à la société MECASOUD Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (pourvoi 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. (pourvoi 03-30.038). Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Au regard de sa taille et du secteur d'activité qui était le sien, la société ne pouvait ignorer les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et ce alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques : ceux-ci étaient connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et depuis le début des années 70, avec certitude, s'agissant des cancers bronchiques ou des mésothéliomes. Force est de relever que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945. Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de la société sur les dangers de l'exposition de M. [Y] à l'inhalation de telles poussières lors des interventions de réparation navale auprès de sociétés tierces. Au regard de son importance, elle disposait, à l'époque considérée de l'exposition, de moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité de construction et de réparation navale et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié. La société ne soutient pas qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante comme isolant. Il n'est allégué et il n'est justifié d'aucune mesure de protection contre l'exposition aux poussières d'amiante qu'elle aurait prises. Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée. La maladie professionnelle déclarée par M. [Y] et prise en charge par la caisse est due à la faute inexcusable de la société. Sur la réparation des préjudices Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, M. [Y] est bien fondé à demander que par application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit ordonnée la majoration au maximum du capital qui lui est versé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Toutefois, dès lors que le FIVA a versé à M [Y] une indemnité en capital de 7 905,84 euros en réparation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, il est bien fondé demander que la majoration de ce capital lui soit versée par la caisse. Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que la réparation du préjudice de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent subi après consolidation. Sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (pourvoi 19-13.126). Le 13 août 2012, la caisse a attribué à M. [Y] une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 923,44 euros prenant effet à la date du 22 avril 2012 et reposant sur un taux d'incapacité permanente de 5 %. Il s'en déduit que la consolidation est fixée à la date du 22 avril 2012 et que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y] est recevable à demander la réparation des souffrances physiques et morales subies par l'appelant entre le 2 mars 2012 et le 20 avril 2012. M. [Y] est né le [Date naissance 2] 1966. Le diagnostic de plaques pleurales a donc été porté alors qu'il était âgé de 46 ans. S'agissant du préjudice moral, celui-ci est constitué en l'espèce par l'annonce d'une maladie incurable, la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance et dès l'annonce de cette maladie, par l'angoisse résultant de la crainte sinon d'une évolution péjorative et fatale à plus ou moins brève échéance, à tout le moins d'aggravation et de complications. Cette inquiétude est nécessairement majorée par un sentiment d'injustice à l'annonce du lien possible avec son activité professionnelle, en ce que la maladie aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité qui s'imposaient à lui et pris des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d'exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci. Non indemnisées par la rente comme ayant été subies avant la consolidation de l'état de santé, ces souffrances morales sont également distinctes de celles incluses dans le déficit fonctionnel et ouvrent droit à indemnisation complémentaire. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer en réparation de ce préjudice la somme de 15 000 euros. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Des attestations de MM. [L] et [S], il doit être retenu que M. [Y] dans les suites de sa maladie s'est replié sur lui-même et a abandonné ses activités antérieures de loisirs (bricolage) et de sport (vélo). La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer en réparation de ce préjudice la somme de 1 600 euros. Aucun des éléments versés au dossier ne caractérisant des douleurs physiques qui auraient été supportées, le FIVA sera débouté de cette demande. Sur le recours de la caisse L'inscription de la maladie au compte spécial ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Il sera donc fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif. Sur les mesures accessoires Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative aux intérêts au taux légal dès lors que ceux-ci sont dus de plein droit à compter de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire de les prononcer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera alloué en conséquence une indemnité de 3 500 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera alloué en conséquence une indemnité de 1 500 euros. L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 24 mai 2018 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la maladie professionnelle de M. [Y] du 20 avril 2012 est due à la faute inexcusable de la société MECASOUD ; Ordonne la majoration maximale du capital dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; Dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de M. [Y] ; Dit que la majoration du capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au FIVA subrogé dans les droits de M. [Y] ; Fixe le préjudice moral de M. [Y] à la somme de 15 000 euros ; Fixe le préjudice d'agrément de M. [Y] à la somme de 1 600 euros ; Déboute le FIVA de sa demande de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées ; Alloue au FIVA subrogé dans les droits de M. [Y] une indemnité de 16 600 euros ; Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société MECASOUD à garantir la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à lui rembourser toutes les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; Condamne la société MECASOUD à verser à M. [Y] une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MECASOUD à verser au FIVA une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MECASOUD aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale les soarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 1153-1 du code civilarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 février 2021
Référence
6036f517cccb29903ab34ffd
Données disponibles
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