Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 30 juin 2015
- ECLI
- 6036fae31ad5d59613322258
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 149 037 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2015 R.G. N° 14/00358 AFFAIRE : SA CREDIT AGRICOLE C.I.B. C/ [J] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 10/01587 Copies exécutoires délivrées à : SCP DUFFOUR & ASSOCIES Me Laurent MOREUIL Copies certifiées conformes délivrées à : SA CREDIT AGRICOLE C.I.B. [J] [T] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CREDIT AGRICOLE C.I.B. [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER APPELANTE **************** Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 1] (ROYAUME-UNI) Représenté par Me Laurent MOREUIL, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêt de cette chambre en date du 16 septembre 2014 par lequel la cour -statuant dans le litige opposant M. [J] [T] à la société CREDIT AGRICOLE CIB, ci-après la société CA C.I.B- a constaté que le jugement, rendu le 20 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, frappé devant elle de contredit par la société CACIB, était susceptible d'appel, a confirmé la décision déférée, en ce que les premiers juges avaient déclaré la juridiction prudhomale française, compétente, et la loi française, applicable, a dit M. [T] recevable en son action et a ordonné la réouverture des débats à son audience du 5 mai 2015 afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur les prétentions de M. [T] ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 5 mai 2015 par la société CA C.I.B. qui sollicite le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt précité de cette cour en date du 16 septembre 2014, -la société CA C.I.B. concluant, subsidiairement, au mal fondé des demandes de M. [T] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par M. [T] qui s'oppose au sursis à statuer requis et prie la cour de condamner la société CA C.I.B. à lui verser la somme de 1 490 370 € au titre du solde de son bonus 2006, 'avec intérêt de droit à compter du 23 mai 2008, date de réception de sa mise en demeure sur la base du taux d'intérêt contractuel de 5, 7 % avec anatocisme' dans les conditions de l'article 1154 du code civil - M. [T] réclamant, en tout état de cause, cette somme à titre de dommages et intérêts et la somme de 15 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR Considérant que, certes, la société CA C.I.B. a formé pourvoi contre l'arrêt de cette cour en date du 16 septembre 2014 susvisé ; que cependant le pourvoi n'est pas suspensif et la présente procédure a été engagée par M. [T] depuis plus de six ans, de sorte qu'il n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; que la demande de sursis à statuer de la société CA C.I.B sera rejetée ; * Considérant que la demande de M. [T] a trait au versement par son ancien employeur, la société CA C.I.B, de la somme de 1 490 370 € au titre, d'après lui, d'un solde de bonus pour l'année2006 -qui s'élevait à la somme totale de 9,5 millions d'euros- dont le paiement avait été différé à raison de trois annuités égales, en 2008, 2009 et 2010 ; Que la société CA C.I.B conteste devoir cette somme au motif qu'il s'agirait d'une prime de fidélité à laquelle le salarié ne pouvait prétendre qu' à la condition d'être 'employé' par la société et de ne pas être en cours d'exécution de préavis or M. [T] a été licencié le 18 septembre 2007, pour perte de confiance, et dès lors la somme litigieuse, échue postérieurement, à cette date n'est pas due à M [T] ; ° Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société CA C.I.B, daté du 5 septembre 2001, M.[T] disposait d'un salaire fixe annuel de 105 000 livres (anglaises) et surtout d'un bonus qui, pour chaque année, lui était versé en février ou mars de l'année suivante ; Qu'il avait ainsi perçu : - par lettre de son employeur du 17 février 2004, un bonus de 794 729 livres 'pour son travail de 2003', payé avec son salaire de février 2004 - par lettre du 7 mars 2005, un bonus de 1 057 575 livres , versé avec son salaire de mars2005 - par lettre du 9 mars 2006 un bonus de 2 732 167 livres, versé avec son salaire de mars 2006 ; Que par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : 'ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006' ; Considérant que M. [T] prétend qu' au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société CA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pourcents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 % ; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants : - 338 763 livres en avril 2008 - 358 073 livres en avril 2009 - 378 483 livres en avril 2010 ; Considérant qu'en tête de cette lettre, la société indiquait 'nous avons mis en place ce bonus afin de récompenser votre loyauté' après avoir précisé : 'par décision du comité il vous a été attribué un bonus, en application du programme de fidélité Calyon 2007(...). Le bonus sera dû à condition que vous fassiez partie des effectifs du groupe à la date de paiement et que vous ne soyez pas en période de préavis' ; Considérant que la société CA C.I.B conteste avoir différé le paiement d'une partie du bonus dû pour l'année 2006, comme le soutient M. [T] ; qu'elle expose que ce bonus s'est élevé à 5 516 603 livres, conformément aux indications de la lettre du 116 février 2007, et qu'elle s'est acquittée de cette somme auprès de M. [T] ; que le prétendu solde, aujourd'hui réclamé, est en réalité un autre type de bonus, distinct, issu du programme de fidélisation qu'elle a mis en place en faveur de ses meilleurs (et plus profitables) salariés et dont elle a entendu faire bénéficier M. [T] ; que pour ces primes de fidélité elle était en droit de subordonner leur versement à la présence du salarié dans la société ou le groupe au jour du paiement et que le licenciement de M. [T] le 18 septembre 2007 a donc fait obstacle au versement de ces trois sommes ; ° Considérant qu'il n'est pas contestable que la société CA C.I.B serait mal fondée à exiger, de M. [T], sa présence dans l'entreprise pour bénéficier de la somme litigieuse, si celle-ci devait s'avérer constituer une partie de la rémunération de l'intéressé, au titre de son travail durant l'année 2006 ; Mais considérant qu'au delà de toute question de droit, les parties s'opposent d'abord en fait sur la question du montant du bonus 2006 attribué par la société CA C.I.B à M. [T] ; Qu'en effet, M. [T] soutient que la société CA C.I.B lui a attribué, au titre de ce bonus, une somme de 6 478 088 livres, supérieure, à celle figurant sur la lettre du 16 février 2007 (5 516 603 livres) et que les trois annuités, soi disant allouées par son employeur au titre des primes de fidélité -en vertu du programme de fidélisation 2007- représentent, en réalité, le solde d'une rémunération qui lui était acquise depuis 2006, en contrepartie de son travail ; Que la société CA C.I.B maintient, quant à elle, que le bonus pour 2006 a été intégralement payé à M. [T] et qu'elle ne doit plus rien à celui-ci, les primes prévues au titre du programme de fidélisation pour 2007, distinctes du bonus contractuel, étant soumises à un autre régime que celui applicable au bonus, notamment à la condition de présence dans la société ou le groupe, au jour du paiement ; Considérant que pour prétendre avoir été bénéficiaire, en 2006, d'un bonus de 6 478 088 livres M. [T] se réfère à une entrevue qu'il aurait eue le 17 février 2007 avec son supérieur hiérarchique, M. [D], au cours de laquelle celui-ci lui aurait annoncé ce montant, nettement supérieur à celui dont il avait été avisé par la lettre de la veille ; Considérant que M. [T] ne produit cependant aucune pièce de nature à corroborer cette affirmation qu'il s'agisse de la réalité ou du contenu de cet entretien ; que le papier griffonné et anonyme portant le montant du bonus visé et celui des trois annuités précitées -rédigé lors de cet entretien, selon M. [T] s'avère, en tout état de cause, inopérant puisqu'il ne permet aucunement d'attribuer sa signification à chacune des sommes; que, de même, M. [T] prétend avoir obtenu la promesse par M. [D] d'un intérêt 'de retard' de 5, 7 % qui ne résulte d'aucune des pièces aux débats ; Considérant qu'en définitive, M. [T] fonde sa réclamation sur un tableau non daté, d'origine, une fois encore, inconnue qui, seul, fait état d'un 'total bonus announced by [U] [D]' de 6 478 088 livres 'et distingue, mais sans plus de précision, 'un bonus non différé' de 5 516 603 livres et des bonus 'différés', correspondant au montant des annuités de 2008, 2009 et 2010 ; que cette pièce, non fiable et de surcroît peu intelligible, ne saurait contredire les indications non contestées de la lettre du 16 février 2007, précises et conformes à la pratique antérieure des parties, selon lesquelles le bonus pour 2006 s'est élevé à la somme de 5 516 603 livres ; Qu'en l'absence du moindre élément sérieux, susceptible de remettre en cause cette dernière somme, la cour ne peut que constater que M. [T] ne démontre pas que son bonus 2006 se serait élevé à la somme de 6 478 088 livres, plutôt qu'à celle de 5 516 603 livres que lui a notifiée son employeur, le 16 février 2007 -et s'étonner, à suivre la thèse de M. [T], de ce qu' au regard du montant non négligeable de la différence entre les deux sommes, les parties n'aient pas mieux exprimé leur commune intention ; Considérant que M.[T] sera donc débouté de toutes ses demandes ; Considérant qu'il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA C.I.B ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société CREDIT AGRICOLE C.I.B. ; Déboute M. [T] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6036fae31ad5d59613322258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA