Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 23 juin 2015
- ECLI
- 603706fce0a560a1b295efdd
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 589 555 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 58Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2015 R.G. N° 14/00370 AFFAIRE : SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD ... C/ SARL TURBOMACH FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 02 N° Section : N° RG : 2008F0398 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Emmanuel JULLIEN Me Pierre GUTTIN, avocat Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Martine DUPUIS Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI JRF AARPI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140029 Représentant : Me Jean-marie PREEL de la SCP d'Avocats PREEL,HECQUET,PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 - et Me LAURENT SA SNECMA RCS PARIS 414 815 217 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI JRF AARPI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140029 Représentant : Me Jean-marie PREEL de la SCP d'Avocats PREEL,HECQUET,PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282 - et Me LAURENT APPELANTES **************** SARL TURBOMACH FRANCE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000026 Représentant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 - Société [Localité 9] INSURANCE IRELAND LIMITED sté de droit étranger venant aux droits de [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 7] (IRELAND) Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001546 - Représentant : Me Nathanaël ROCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 SAS SIEMENS N° SIRET : 562 .01 6.7 74 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452749 Représentant : Me Guy MARTINET de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 - Société TURBOMACH [Adresse 6] [Adresse 6] . [Localité 1] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000026 Représentant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 - SAS JACOBS FRANCE N° SIRET : B34 892 205 5 [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014027 - Représentant : Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 septembre 1997, la société anonyme SNECMA, société du groupe SAFRAN, spécialisée dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, assurée par la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme ALLIANZ IARD, a conclu avec la société SERETE INDUSTRIES, aujourd'hui devenue JACOBS FRANCE, un contrat d'achat de deux centrales de cogénération pour ses établissements de [Localité 7] (91) et [Localité 8] (92), moyennant respectivement un prix de 14.100.000 FRF HT et de 900.000 US$ HT d'une part, de 13.490.000 FRF HT et de 1.300.000 US $ HT d'autre part. Ces ouvrages devaient permettre à la société SNECMA d'avoir sa propre source de production d'électricité et de chaleur, indépendante de toute autre source de fourniture de ces types d'énergie et capable de s'y substituer partiellement à tout moment, notamment en période hivernale. Le 18 février 1998, dans le cadre de ce contrat, la société SERETE INDUSTRIES, a passé commande à la société TUMA TURBOMACH SA, aujourd'hui devenue TURBOMACH SA, société de droit suisse, pour la fourniture et la livraison de deux turbines à gaz de marque Solar, l'une de type Taurus 60 pour le site de [Localité 7] et l'autre de type Taurus 70 pour le site de [Localité 8], moyennant un prix total global et forfaitaire de 25.600.000 FRF HT, dont 10.600.000 FRF HT pour la première et 15.000.000 FRF HT pour la seconde. Par une commande passée le 7 juillet 1998, la société TUMA TURBOMACH SA a confié à la société CERBERUS GUINARD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée SIEMENS, le matériel d'extinction pour la turbine T70 de la centrale de [Localité 8], moyennant un prix de 65.887,00 FRF. Un procès-verbal d'essai et de réception a été signé le 28 septembre 1998 par les sociétés CERBERUS GUINARD et TURBOMACH SA. Le 20 janvier 1999, la société TUMA TURBOMACH a passé une commande supplémentaire à la société CERBERUS GUINARD pour mise en conformité de protection d'incendie du site de Snecma [Localité 8], moyennant un prix de 101.026,00 FRF. Les 26 mars et 26 avril 1999, la société CERBERUS SA, qualifiée par l'APSAD, a certifié que l'installation d'extinction automatique à gaz mise en service le 23 février 1999, avait été réalisée conformément aux règles d'installation de l'APSAD R3, édition 02-96. Faisant suite à un procès-verbal de réception provisoire signé le 28 octobre 1998, la turbine à gaz pour le groupe turboalternateur de l'installation clé en mains de cogénération d'énergie de [Localité 8] a fait l'objet d'un procès-verbal de réception technique définitive avec réserves, le 26 février 1999. Par contrat du 18 mars 1999, la société SNECMA a confié à la société TURBOMACH ENERGIE, aujourd'hui devenue la société à responsabilité limitée TURBOMACH FRANCE, assurée par la société de droit irlandais [Localité 9] IRELAND Ltd, la maintenance préventive de niveau II (visites de contrôle) et III (entretien complet) des turbo-alternateurs des établissements Snecma de [Localité 7], [Localité 8] et Villaroche, la société SNECMA assurant quant à elle, la maintenance préventive de niveau I (visites de contrôle). La maintenance curative de niveau IV (révision ou échange) était hors contrat. Les prix fermes et définitifs figurant au dit contrat étaient, respectivement, pour une année, de 54.000 FRF, 69.000 FRF et 52.125 FRF. Le 30 juillet 2004, la turbine à gaz du site de [Localité 8] affichant plus de 28.000 heures de fonctionnement, la société SNECMA a passé commande à la société TURBOMACH ENERGIE, aujourd'hui TURBOMACH FRANCE, pour l'échange standard de cette turbine moyennant un prix de 1.304.000 US $. Dans ce cadre, une commande supplémentaire a été émise le 19 janvier 2005 pour un prix de 55.000 euros. Au titre de sa maintenance de niveau III, effectuée à la fin de la saison 2005/2006, la société TURBOMACH ENERGIE, aujourd'hui TURBOMACH FRANCE, a constaté la rupture de certaines aubes équipant la turbine et a donc retourné celle-ci chez son fabricant, la société SOLAR, dans le cadre de la garantie contractuelle de deux ans. La turbine a été remontée et remise en service le 31 octobre 2006, puis la société TURBOMACH ENERGIE a quitté le site le 2 novembre 2006. Le 14 novembre 2006, un incendie s'est déclenché à l'intérieur de la centrale. Le système d'extinction incendie n'a pas fonctionné. Le 22 décembre 2006, la société SNECMA a diligenté une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre des sociétés TURBOMACH ENERGIE, Compagnie d'Assurance [Localité 9] et SIEMENS. Par ordonnance de référé du 26 décembre 2006, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [J] [B] en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment d'examiner les désordres allégués et procéder à tout prélèvement et/ou analyse nécessaire à la détermination de la cause et origine des désordres suite à l'incendie survenu le 14 novembre 2006. Monsieur [B] s'est adjoint les compétences de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [H] [I] en qualité de sapiteurs. Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de commerce de Paris le 7 avril 2008, la société SNECMA a fait assigner en référé d'heure à heure les sociétés TURBOMACH SA et JACOBS FRANCE. Par ordonnance de référé du 11 avril 2008, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune et opposable aux sociétés TURBOMACH SA et JACOBS FRANCE l'ordonnance du 26 décembre 2006. Dans un dire n°8 en date du 7 août 2008 valant intervention volontaire de la société GAN EUROCOURTAGE aux opérations d'expertise, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société SNECMA à concurrence de 5.895.554 euros, le conseil de la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société SNECMA, également conseil de la société SNECMA, a indiqué : à la suite de l'incendie survenu le 14 novembre 2006, la société SNECMA, en sa qualité de bénéficiaire de la police dommages «tous risques industriels» a perçu de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE une indemnité d'assurance versée en trois temps : - un premier acompte le 16 octobre 2007 de 277.037,84 euros, - un second acompte le 18 décembre 2007 de 2.792.937,16 euros, - le solde le 3 juin 2008 pour 2.825.554 euros, soit un total de 5.895.554 euros. Suite à une assignation en référé signifiée aux sociétés TURBOMACH ENERGIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE [Localité 9], SIEMENS, JACOBS FRANCE et TURBOMACH SA, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance de référé du 23 octobre 2008, rendant commune et opposable à la SA GAN EUROCOURTAGE en toutes ses dispositions et effets, l'ordonnance du 26 décembre 2006 désignant Monsieur [J] [B] en qualité d'expert. Les sociétés TURBOMACH SA et TURBOMACH FRANCE ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a confirmé l'ordonnance entreprise. Précédemment, la société TURBOMACH FRANCE, anciennement dénommée TURBOMACH ENERGIE, avait fait assigner les 28 et 29 juillet 2008, dans une procédure enrôlée sous le numéro 2008 F 03989, les sociétés [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, SNECMA, GAN EUROCOURTAGE IARD, SIEMENS, JACOBS France et TURBOMACH SA, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de déclarer la Cie [Localité 9] IRELAND Ltd tenue à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, de lui donner acte des mises en cause des autres défenderesses et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B]. Par conclusions, les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE IARD ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent, a donné acte à la société TURBOMACH FRANCE des mises en cause des sociétés défenderesses et a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE IARD n'ont pas formé de contredit à l'encontre de cette décision. Parallèlement, les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE avaient fait assigner au fond, dans une procédure enrôlée sous le numéro 2010/3788, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 21 avril 2009, les sociétés TURBOMACH FRANCE, TURBOMACH SA, SIEMENS, [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd et JACOBS FRANCE, lui demandant, notamment, à titre principal de voir condamner «in solidum » la société TURBOMACH FRANCE et son assureur [Localité 9] à payer à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 5.895.554 euros et à la société SNECMA la franchise de 45.000 euros. Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par les défenderesses et s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Monsieur [J] [B] et Monsieur [W] [A], ce dernier désigné en qualité de co-expert par une ordonnance en date du 21 octobre 2008 rendue par le juge du contrôle et du suivi des expertises au tribunal de commerce de Paris, - avec mission d'apprécier les préjudices allégués par la société SNECMA - ont déposé leur rapport d'expertise le 3 février 2010 et demandé la taxation de leurs honoraires à la somme de 167.100 euros TTC pour Monsieur [B] et 24.000 euros TTC pour Monsieur [A]. C'est dans ces circonstances que l'instance a été poursuivie devant le tribunal de commerce de Nanterre. Faisant suite à des conclusions en ouverture de rapport d'expertise déposées aux audiences des 14 octobre 2010, 3 novembre 2010 et 23 mars 2011, des conclusions récapitulatives déposées aux audiences des 30 novembre 2011 et 9 mai 2012, des conclusions déposées à l'audience du 26 septembre 2012, des conclusions déposées à l'audience du 21 novembre 2011 ayant pour objet de porter à la connaissance du tribunal le changement de dénomination de la société GAN EUROCOURTAGE, la société ALLIANZ IARD intervenant désormais aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, des conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 30 janvier 2013, par dernières conclusions récapitulatives n°4 déposées à l'audience du 4 septembre 2013 conformément au calendrier arrêté à l'audience du 12 juin 2013, les sociétés ALLIANZ IARD et SNECMA demandaient au tribunal de : Vu le jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, le 19 mai 2010, renvoyant le litige devant le Tribunal de Commerce de Nanterre : Prononcer la jonction des procédures portant de RG n° 08/3989 et n° 10/3788. Après avoir débouté les sociétés JACOBS FRANCE, TURBOMACH FRANCE, TURBOMACH SA et SIEMENS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Statuant par un seul et même jugement, Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [J] [B], Vu le rapport d'expertise financier déposé par Monsieur [W] [A], Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, Déclarer recevables et bien fondées les sociétés SNECMA et GAN EUROCOURTAGE en leurs demandes. Y faisant droit, Condamner in solidum la société TURBOMACH FRANCE et son assureur de dommages, la compagnie [Localité 9] INSURANCE IRELAND LIMITED, la société JACOBS FRANCE, la société TURBOMACH SA, la société SIEMENS à payer à la société ALLIANZ IARD, en tant que venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée conventionnelle dans les droits de la société SNECMA, la somme de 5 895 554 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond saisissant le Tribunal de Commerce de Paris. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner ces mêmes sociétés et sous la même solidarité, à payer à la société SNECMA la somme de 1 054 693 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond saisissant le Tribunal de Commerce de Paris. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner les sociétés TURBOMACH FRANCE, TURBOMACH SA et SIEMENS à payer chacune, aux sociétés ALLIANZ IARD, en tant que venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, et SNECMA, une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et obstruction à l'administration de la preuve, sur le fondement de l'abus de droit tiré de la jurisprudence prise en application de l'article 1382 du Code Civil. Condamner les défendeurs chacun, au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens dont notamment les frais d'expertise. Ordonner l'exécution provisoire, de la décision à intervenir, pour l'ensemble des montants des condamnations sollicitées. Par jugement entrepris du 12 décembre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a : Rejeté la note en délibéré non autorisée de la SA SNECMA et de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en date du 4 octobre 2013 et celle non autorisée de la SAS JACOBS France en date du 14 octobre 2013, Joint les causes enrôlées sous le numéro 2008 F 03989 et sous le numéro 2010 F 03788, Dit que ces causes seraient poursuivies sous le n°2008 F 03989, Dit la SA SNECMA recevable, Dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée légale de la SA SNECMA, Dit que la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité de subrogée conventionnelle de la SA SNECMA, était recevable et possédait un intérêt à agir dans la limite de la somme de 2.825.554,00 euros, Dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE au titre de son action « in rem verso », Dit que la SAS JACOBS France, la société de droit suisse TURBOMACH SA, la Sarl TURBOMACH France avec son assureur responsabilité civile la société [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, de droit irlandais ayant sa succursale en France, et la SAS SIEMENS, succédant aux droits de la société CERBERUS, avaient engagé leur responsabilité, Débouté la SA SNECMA de sa demande de paiement de la somme de 1.054.693 euros, Condamné in solidum la SAS JACOBS France, la société TURBOMACH SA, la Sarl TURBOMACH France et son assureur, la société [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, et la SAS SIEMENS à payer à la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la somme globale et forfaitaire de 800.000 euros, et ce, dans les proportions de 20%, 50%, 20% et 10% respectivement, avec intérêts de droit à compter de la date de signification de la décision, avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, déboutant pour le surplus, Débouté la SA SNECMA et la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE de leur demande de dommages et intérêts, Débouté la SAS JACOBS France, la société TURBOMACH SA et la Sarl TURBOMACH France de leurs appels en garantie respectifs, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, Reçu les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les y a dit mal fondées, les en a déboutées, Mis les dépens, en ce compris les frais d'expertise, pour moitié à la charge de la SA SNECMA et de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, et pour moitié, in solidum, à la charge de la SAS JACOBS France, de la société TURBOMACH SA, de la Sarl TURBOMACH France et son assureur responsabilité civile, la société [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd et de la SAS SIEMENS. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2014 par la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD et la société SNECMA ; 1 - Vu les dernières écritures, de 176 pages, en date du 27 février 2015 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, et la société SNECMA demandent à la cour de : RECEVANT l'appel interjeté par les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, en date du 14 janvier 2014, DÉCLARER nul le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE le 12 décembre 2013, et en tous les cas le réformer en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau, I. Sur les demandes et moyens dont était saisi le Tribunal de commerce et sur l'intérêt et LA QUALITÉ A AGIR DE LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE, AINSI QUE DE LA SOCIÉTÉ SNECMA Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée relative à l'action « de in rem verso », Vu les articles 446-1 al.1, 446-2 et 860-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 455 et 458 du même Code, Vu l'article 565 du Code de procédure civile, Vu le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 et la circulaire du 24 janvier 2011, Vu la jurisprudence citée relative à l'oralité des débats et à l'absence de distinction entre les motifs et le dispositif des conclusions, Après avoir confirmé que la subrogation légale s'opère de plein droit, celle-ci étant, par l'effet de l'article L.121-12 du Code des assurances, automatique à compter du paiement ; Après avoir constaté que les sociétés défenderesses ont régulièrement soulevé l'irrecevabilité de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD, de ses demandes fondées tant sur la subrogation légale que sur celui de l'action « de in rem verso » ; Après avoir constaté que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD, n'a jamais manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir de ces fondements qu'elle a d'ailleurs largement développés dans les motifs de l'ensemble de ses écritures, et notamment des dernières, et qui ne sauraient en tout état de cause constituer des prétentions nouvelles ; Après avoir constaté que la question posée par le Tribunal ne portait que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières écritures, et ce en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de NANTERRE était saisi notamment d'une demande en paiement formulée par la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, sur le fondement de la subrogation légale édictée par l'article L.121-12 du Code des assurances, ladite demande étant également fondée sur la subrogation conventionnelle tirée de l'article 1250 al. 1er du Code civil et, en tant que de besoin, sur la jurisprudence tirée de l'action de « in rem verso » ; PRONONCER la nullité du jugement entrepris, en tout état de cause, le réformer en toutes ses dispositions ; Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article L.113-1 du Code des assurances, Vu l'article 1250 al.1er du Code civil, Vu l'article 1235 du Code civil, Vu la jurisprudence citée relative à la validité des clauses d'exclusion, Vu la jurisprudence citée relative à la subrogation conventionnelle, Vu la jurisprudence citée relative à l'action « de in rem verso » ; Sur la subrogation légale, Après avoir constaté que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, justifie du paiement effectif de la somme globale de 5.895.554 euros entre les mains de la société SNECMA ; DIRE ET JUGER que les exclusions de garanties figurant dans la police GAN EUROCOURTAGE soulevées par les sociétés intimées n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; Subsidiairement, et si une quelconque ambiguïté devait persister à la lecture de ces clauses nécessitant une interprétation de celles-ci, PRONONCER la nullité des clauses d'exclusion invoquées par les sociétés intimées, notamment les clauses 6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie de la police et la clause 2.14 de la troisième partie de la même police, cette demande ne pouvant constituer une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, mais un moyen de droit développé en réponse à une fin de non-recevoir, ayant pour objet de voir déclarer recevable une prétention d'ores et déjà présentée en première instance ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ IARD, a versé l'indemnité de 5.895.554 euros à la société SNECMA en parfaite application des dispositions de la police souscrite et, partant, en application d'une obligation contractuelle de garantie ; DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, est légalement subrogée dans les droits et action de la société SNECMA à concurrence d'une somme de 5.895.554 euros versée à son assurée ; Sur la subrogation conventionnelle, Après avoir constaté que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, justifie non seulement du paiement effectif de la somme globale de 5.895.554 euros entre les mains de la société SNECMA, mais également du pouvoir de représentation de la société SNECMA dont bénéficiait Monsieur [V] à la date de l'établissement de la quittance subrogative ; Après avoir constaté la volonté expresse et concomitante aux règlements, de la société SNECMA, de subroger son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, dans ses droits et actions à concurrence de 5.895.554 euros, DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, est également subrogée à titre conventionnel dans les droits et actions de la société SNECMA pour le même montant de 5.895.554 euros, les parties ayant expressément manifesté leur volonté à ce titre le 11 juin 2008 concomitamment au règlement du solde de l'indemnité intervenu le 3 juin 2008, soit dans des délais administratifs normaux ; Subsidiairement, sur l'action « de in rem verso », DIRE ET JUGER, et si par extraordinaire il ne devait être fait droit aux fondements ci-dessus, que la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, serait en tout état de cause recevable sur le fondement de l'action « de in rem verso » ; Après avoir constaté l'intérêt et la qualité à agir de la société SNECMA, DÉCLARER la société SNECMA recevable en son action. II. SUR LA CAUSE PREMIÈRE DU SINISTRE SURVENU ET LES RESPONSABILITÉS QUI EN DÉCOULENT Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Vu le rapport d'expertise financière de Monsieur [A], Vu les pièces citées, Après avoir constaté que tant l'origine que la cause première du sinistre provient de la rupture franche d'un flexible du circuit d'huile de refroidissement du réducteur et que tant cette origine que cette cause a fait l'objet d'un accord entre les parties à la procédure, accord dûment acté par l'Expert judiciaire aux termes de son rapport définitif ; Après avoir constaté que le flexible incriminé n'a pas fait l'objet d'un remplacement dans le cadre des opérations de maintenance et d'entretien des niveaux II, III et IV, et ce depuis 1998, date de sa mise en 'uvre ; Après avoir constaté que le fournisseur et installateur de la turbine, comme le titulaire du contrat clé en mains, ainsi que la société en charge de la maintenance, se sont abstenus de procéder et/ou de préconiser un remplacement périodique du flexible considéré ; DIRE ET JUGER que la société JACOBS France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SNECMA du fait de ses fautes et celles de ses sous-traitants dont elle était le garant ; DIRE ET JUGER que la société TURBOMACH SA, en sa qualité de fournisseur et installateur de la turbine, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société SNECMA, et sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société JACOBS France, laquelle est garante à l'égard de la société SNECMA des fautes de son sous-traitant ; DIRE ET JUGER que la société TURBOMACH FRANCE, filiale à 100% de la société TURBOMACH SA, et titulaire d'un contrat de maintenance et d'entretien de niveaux II, III et IV, a également engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SNECMA en ne faisant pas procéder au remplacement du flexible litigieux dans le cadre des opérations dont elle avait la charge ; III. SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INCENDIE DU FAIT DE SA NON EXTINCTION ET LES RESPONSABILITÉS QUI EN DÉCOULENT Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Vu le rapport d'expertise financière de Monsieur [A], Vu les pièces citées, Après avoir constaté que si la preuve certaine de la mise en service du système d'extinction anti-incendie n'a pu être rapportée dans le cadre des opérations d'expertise ; DIRE ET JUGER que cette incertitude trouve directement son origine et sa cause dans « le défaut batteries » que la société TURBOMACH France a sciemment laissé perduré après son départ du site le 2 novembre 2006, défaut qui avait pour effet de masquer tout autre dysfonctionnement susceptible notamment d'annihiler la mise en service du système d'extinction et d'empêcher la mémorisation d'un tel défaut ou de tout autre ; DIRE ET JUGER que cette incertitude résulte également d'un défaut de conception directement imputable à la société TURBOMACH SA dont la société JACOBS France est garante à l'égard de la société SNECMA ; DIRE ET JUGER en tout état de cause, qu'indépendamment de la question de savoir si le système d'extinction anti-incendie a été ou non mis en service : - que la société JACOBS France a engagé sa responsabilité à l'égard de la société SNECMA en n'émettant pas de réserves au moment des opérations de réception sur les non-conformités du système d'extinction telles qu'elles se sont révélées au cours des opérations d'expertise ; - que les sociétés TURBOMACH SA et SIEMENS, en refusant catégoriquement de fournir à l'Expert les moyens lui permettant d'effectuer la modélisation permettant de vérifier objectivement si le système d'extinction était apte ou non à remplir sa fonction, ont failli à leur obligation de résultat ayant pour effet de mettre à leur charge exclusive l'administration de la preuve des obligations dont elles étaient débitrices ; - que la société TURBOMACH France a également engagé sa responsabilité à l'encontre de la société SNECMA en ne remédiant pas aux nombreuses non-conformités constatées alors qu'elle s'y était obligée dans le cadre des opérations d'entretien et de maintenance dont elle avait la charge ; DIRE ET JUGER qu'outre les non-conformités n°11 et 12, les autres non-conformités constatées, pour leur grande majorité, peuvent chacune expliquer l'inaptitude du système d'extinction à remplir sa fonction et, qu'en tout état de cause, la charge de la preuve incombe aux sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, TURBOMACH France et SIEMENS, dès lors qu'il s'agit d'un système de sécurité par nature. IV. SUR LA CONDUITE DE L'INSTALLATION Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B], Vu les pièces citées, Après avoir constaté que le défaut de conception et les non-conformités dont était entaché le système d'extinction ainsi que la persistance du « défaut batterie » rendaient la conduite du dit système non maîtrisable, DIRE ET JUGER qu'en laissant en permanence la clé permettant la mise en service ou hors service de l'installation, sur son boîtier, la société SNECMA n'a non seulement commis aucune faute de conduite mais a, au contraire, tenté de pallier les carences du système installé eu égard à l'absence de tout signal en salle de contrôle et de pilotage permettant de détecter, a priori ou a posteriori, tout autre dysfonctionnement que le « défaut batterie » dont la persistance avait pour effet de masquer une anomalie impliquant un arrêt immédiat de l'installation ; DIRE ET JUGER en conséquence, et en tout état de cause, que la gravité des fautes commises comme le fait d'avoir laissé perdurer un système d'extinction anti-incendie totalement non maîtrisable dans sa conduite, exonère la société SNECMA de toute responsabilité dès lors que l'administration de la preuve d'une mise en service a été empêchée du fait d'une cause qui lui est extérieure ; DIRE ET JUGER que la preuve objective d'une mise en service du système d'extinction avant sinistre n'a pu être rapportée du fait de la carence du système fourni et installé rendant impossible toute mémorisation d'une mise en service ou d'une mise hors service comme d'une mémorisation et d'une visualisation de tout dysfonctionnement ayant pour effet d'annihiler une mise en service préalable ; EN CONSÉQUENCE, Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Vu l'article 124-3 du Code des assurances, DÉCLARER responsables, in solidum, à l'égard de la société SNECMA, les sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, SIEMENS, TURBOMACH France et l'assureur de cette dernière, la Compagnie [Localité 9] INTERNATIONAL, comme ayant chacun concouru à la survenance du sinistre ; DIRE ET JUGER que les intimés sont irrecevables et non fondés à opposer à la société SNECMA et/ou à son assureur subrogé une quelconque clause limitative de responsabilité qui leur est radicalement inopposable ; Après avoir constaté que la société SNECMA et la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, justifient d'un préjudice global de 6.950.247 euros, CONDAMNER, in solidum, les sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, SIEMENS, TURBOMACH France et l'assureur de cette dernière, la Compagnie [Localité 9] INTERNATIONAL, à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, dûment subrogée dans les droits et actions de la société SNECMA à hauteur de 5.895.554 euros, la somme de 5.895.554 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de PARIS, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; CONDAMNER, in solidum, les sociétés JACOBS France, TURBOMACH SA, SIEMENS, TURBOMACH France et l'assureur de cette dernière, la Compagnie [Localité 9] INTERNATIONAL, à verser à la société SNECMA la somme de 1.054.693 euros, outre la somme de 48 000 euros représentant le montant de la franchise restée à sa charge, assorties des intérêts légaux à compter du 22 avril 2009, date de l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de PARIS, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Après avoir constaté que les sociétés TURBOMACH SA, TURBOMACH France et SIEMENS ont, dans le cadre des opérations d'expertise, agi avec une légèreté blâmable en multipliant les incidents de procédure dans le but avéré d'empêcher l'administration de la preuve, preuve dont elle se sont refusées d'administrer nonobstant la demande des experts alors qu'elles en avaient la charge, CONDAMNER les sociétés TURBOMACH SA, TURBOMACH France et SIEMENS, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à verser chacune la somme de 100.000 euros à titre de Dommages-Intérêts aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD ; Enfin, CONDAMNER les sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à verser chacune la somme de 30.000 euros tant à la société SNECMA qu'à la Compagnie ALLIANZ IARD, ainsi qu'en tous les dépens dont notamment les frais d'expertise dont le recouvrement sera effectué par l'AARPI JRF AVOCATS représentée Maître Emmanuel JULLIEN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 2 - Vu les dernières écritures, de 144 pages, en date du 3 février 2015 par lesquelles la société TURBOMACH FRANCE, demande à la cour de : Vu les articles 30, 31, 32, 334, 564 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1250, 1147, 1153-1 et 1382 du Code civil, Vu les articles L. 114-1, L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances, Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE REJETER la demande de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que la Cour prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2013 ; JUGER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance «Tous Risques Industriels» n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE ; JUGER irrecevable comme prescrite la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance « Tous Risques Industriels » n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE ; Après avoir constaté que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne justifie pas avoir effectué un règlement entre les mains de son assuré en exécution de ses obligations contractuelles JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, déclarée « quitte et déchargée de toutes choses relatives au dit sinistre » par la société SNECMA, a indemnisé cette dernière sans considération des clauses de son contrat d'assurance, et notamment des clauses d'exclusion de garantie de sa police ; En conséquence, JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne justifie pas avoir indemnisé la SNECMA en exécution d'une obligation de garantie contractuelle ; JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale, dont les conditions sont définies par l'article L.121-12 du Code des assurances et doit être déclarée irrecevable à agir à rencontre de la société TURBOMACH FRANCE, faute de droit et d'intérêt à agir ; Après avoir constaté que la quittance d'indemnité en date du 11 juin 2008, a été établie par Monsieur [V] salarié de la société SAFRAN, signée par ce dernier avec le tampon de la société SAFRAN, sans qu'il soit justifié que Monsieur [V] ait agi en vertu d'un pouvoir spécial de la société SNECMA, Après avoir constaté que la quittance d'indemnité établie par Monsieur [V] salarié de la société SAFRAN, en date du 11 juin 2008, n'est pas concomitante aux trois paiements successifs effectués par le GAN EUROCOURTAGE entre les mains de la SNECMA les 16 octobre 2007, 18 décembre 2007 et 3 juin 2008, INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, justifie être subrogée conventionnellement dans les droits de la SNECMA à hauteur d'une somme limitée à 2 825 554 euros, correspondant au dernier paiement effectué par le GAN EUROCOURTAGE entre les mains de la SNECMA le 3 juin 2008; JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation conventionnelle, dont les conditions sont définies par l'article 1250 - 1° du Code civil et doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la société TURBOMACH FRANCE, faute de droit et d'intérêt à agir ; JUGER la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE tout autant irrecevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que la société SNECMA a déclaré être intégralement remplie de ses droits par l'effet des sommes payées par la société GAN EUROCOURTAGE entre ses mains ; En conséquence, JUGER la société SNECMA tant irrecevable que mal fondée à poursuivre l'évaluation et l'indemnisation de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, déjà indemnisés par la compagnie GAN EUROCOURTAGE, au titre desquels la société SNECMA ne dispose plus d'aucun droit ni intérêt à agir ; Sur les causes du sinistre et les responsabilités engagées INFIRMER le jugement sur ce point ; JUGER que la survenance du sinistre est imputable à la rupture franche d'un flexible d'huile dont la cause reste indéterminée ; JUGER que la SNECMA qui avait la garde de l'installation de cogénération au moment de l'incendie, doit en conséquence en être déclarée seule responsable ; JUGER que l'incendie s'est propagé et n'a pu être éteint à raison de la mise HORS SERVICE du système d'extinction automatique par CO2 entre le 6 novembre 2006 et la première alarme feu, époque à laquelle l'installation était placée sous la garde exclusive de la SNECMA ; JUGER que la SNECMA qui avait la garde de l'installation de cogénération au moment de l'incendie, doit en conséquence en être déclarée seule responsable ; JUGER que la SNECMA et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société TURBOMACH FRANCE à raison de la survenance comme du développement de l'incendie survenu le 14 novembre 2006 ; A TITRE SUBSIDIAIRE Sur les préjudices matériels INFIRMER le jugement sur ce point ; JUGER que les dommages matériels de la SNECMA doivent être évalués à la somme de 647 367 euros, laquelle constitue, en tout état de cause, la limite de l'assiette du recours du GAN EUROCOURTAGE, à charge pour la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE d'exercer un éventuel recours en remboursement à l'encontre de la SNECMA ; JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE se prétendant subrogée dans les droits de la SNECMA, doit en tout état de cause se voir opposer les négligences commises par la SNECMA dans la gestion de l'incendie - ayant empêché le système d'extinction de jouer son rôle ; JUGER qu'en conséquence, le droit de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, au remboursement des sommes réglées à la SNECMA au titre de ses dommages matériels, doit être limité en tout état de cause à 10% du montant de ces dommages, soit 64 736,70 euros ; Sur les préjudices immatériels INFIRMER le jugement sur ce point ; JUGER que la SNECMA ne justifie pas de l'existence comme du caractère licite et du quantum des pertes de gains qu'elle allègue, et doit, en conséquence, être déboutée, ainsi que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE se prétendant subrogé dans ses droits, de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société TURBOMACH FRANCE ; JUGER que les dommages matériels de la SNECMA ne sauraient, en tout état de cause, excéder la somme de 1 249 496 euros, ou à tout le moins celle de 1 735 534 euros ; ladite somme constituant la limite de l'assiette du recours de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, à charge pour la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE d'exercer un éventuel recours en remboursement à l'encontre de la SNECMA ; JUGER que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE se prétendant subrogée dans les droits de la SNECMA, doit en tout état de cause se voir opposer les négligences commises par la SNECMA dans la gestion de l'incendie - ayant empêché le système d'extinction de jouer son rôle ; JUGER qu'en conséquence, le droit de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE au remboursement des sommes réglées à la SNECMA au titre de ses pertes financières, doit être limité en tout état de cause à 10% du montant de ces dommages, soit 124 949,60 euros, et à tout le moins 173 553,40 euros ; JUGER qu'en tout état de cause, l'assiette du recours de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE au titre des pertes financières devrait être limitée à la somme de 2 190 374 euros, versée par le GAN EUROCOURTAGE à la SNECMA ; JUGER que la société SNECMA ne dispose plus d'aucun intérêt à agir en indemnisation des prétendues pertes financières qu'elle aurait subies à la suite du sinistre, le règlement effectué par la société GAN EUROCOURTAGE entre ses mains l'ayant pleinement remplie de ses droits ; JUGER que toute condamnation de TURBOMACH FRANCE au titre des dommages matériels et des pertes financières subies par la SNECMA, devrait être, en tout état de cause, limitée à la somme de 2 286 735.26 euros. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et obstruction à l'administration de la preuve CONFIRMER le jugement sur ce point ; JUGER les sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, mal fondées en leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société TURBOMACH FRANCE ; en conséquence, les en débouter ; Sur le point de départ des intérêts de retard JUGER que les intérêts de retard sur les sommes qui seraient éventuellement allouées aux sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ne sauraient commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir; Sur les appels en garantie CONDAMNER in solidum les sociétés SIEMENS, SNECMA, ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur responsabilité de la SNECMA, et JACOBS France, à garantir la société TURBOMACH FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'incendie survenu sur le site de la SNECMA, le 14 novembre 2006, et faisant l'objet de la présente instance. CONDAMNER in solidum la SNECMA et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE et tout succombant au paiement entre les mains de la société TURBOMACH FRANCE, d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [Y] [P] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, qui devront inclure les frais et honoraires d'expertise. 3 - Vu les dernières écritures, de 11 pages, en date du 6 juin 2014 au terme desquelles la société de droit irlandais [Localité 9] INSURANCE IRELAND Ltd, venant aux droits de la société [Localité 9] INTERNATIONAL FRANCE, demande à la cour de : Infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société TURBOMACH France Statuant de nouveau Dire et Juger que la preuve d'une faute certaine, en relation directe avec le sinistre, imputable à la société TURBOMACH ENERGIE n'est pas rapportée Dire et Juger que la société SNECMA est seule responsable du sinistre dont elle fut la victime à raison des manquements de ses agents qui ont désactivé le dispositif anti-incendie En conséquence, Débouter la société SNECMA et la Cie GAN, devenue ALLIANZ, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société TURBOMACH ENERGIE A titre subsidiaire : Dire et Juger que les manquements des agents de la société SNECMA ont contribué de manière prépondérante et principale au sinistre Que ces manquements sont opposables à la société SNECMA et à son assureur de telle sorte que sera opéré un partage de responsabilité Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Sté SNECMA et de Cie ALLIANZ à la somme de 800 000 euros et fixé à 20 % la part de responsabilité de la Sté TURBOMACH France ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la Cie [Localité 9] à l'encontre des sociétés JACOBS et SIEMENS Statuant de nouveau, Dire et Juger que la société JACOBS et la Société SIEMENS ont également commis des fautes dans la conception et l'efficacité du dispositif anti-incendie Condamner solidairement les sociétés JACOBS et SIEMENS à garantir la société TURBOMACH ENERGIE et la Cie [Localité 9] des condamnations éventuellement mises à leur charge Dire et Juger que la Cie [Localité 9] sera strictement tenue dans les limites de sa police RC n° 00007400811 K qui prévoit au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, un plafond de 1.5 million d'euros, avec l'application d'une franchise de 48 000 euros Débouter l'ensemble des concluants du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Cie [Localité 9] Condamner la société SNECMA et la Cie GAN devenue ALLIANZ, au paiement solidaire de la somme de 5 000 euros au visa de l'art. 700 du code de procédure civile. 4 - Vu les dernières écritures, de 144 pages, en date du 3 février 2015 au terme desquelles la société de droit suisse TURBOMACH SA demande à la cour de : Vu les articles 30, 31, 32, 334, 564 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1250, 1147, 1153-1 et 1382 du Code civil, Vu les articles L. 114-1, L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances, Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés SNECMA et ALLIANZ LARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE REJETER la demande de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que la Cour prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 décembre 2013 ; JUGER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nullité des clauses d'exclusion n°6.8, 6.18 et 7.6 de la première partie, et n°2.14 de la troisième partie du contrat d'assurance « Tous Risques Industriels » n°29 168 652, souscrit par la société SAFRAN, non partie à la présente procédure, avec la société GAN EUROCOURTAGE; JUGER irrecevable comme prescrite la demande des sociétés SNECMA et ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, tendant à ce que soit prononcée la nulli
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 121-12 du Code des Assurances pour défaut darticle L.114-1 du code des assurances.article L.121-12 du Code des assurances et doit être darticle 1382 du Code Civil.article 564 du code de procédure civilearticle 124-3 du Code des assurancesarticle L. 121-12 du Code des assurances
Avocats intervenants
Maître Claire RICARDMaître Claire RICARD
REPUBLIQUEMaître Emmanuel JULLIENMaître Emmanuel JULLIEN
MeMaître Fabrice HONGRE-BOYELDIEUMaître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
MeMaître Jean-marie PREELMaître Laurent
AppelantesMaître Laurent
Sa SnecmaMaître Martine DUPUISMaître Nathanaël ROCHARDMaître Philippe MATHURIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 23 juin 2015
Référence
603706fce0a560a1b295efdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA