Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 8 juin 2015
- ECLI
- 60371d78f78d76b7a8663637
- Date
- 8 juin 2015
- Condamnation
- 99 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 08 JUIN 2015 (n° , 58 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08649 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005088569 APPELANTS SARL NAN FINANCES ET FUTURS anciennement dénommée AAZ FINANCES, RCS PARIS 413 929 795 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Adresse 20] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL HIRAM FUTURES RCS PARIS 447 475 500 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Adresse 24] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL AB FUTURES RCS PARIS 423 699 081 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Adresse 28] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL 7 ACTIFS anciennement EURL SURF FINANCE RCS BORDEAUX 443 376 702 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL ALAGUILLAUME AVENIR RCS PARIS 421 391 863 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Adresse 25] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL ALTER NEGO venant aux droits de la société OCTOPUS TRADING RCS VILLEFRANCHE TARARE 452 653 926 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 EURL ANALYSE CHARTISTE ET TRADING INTRADAYS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS B 422 759 653 [Adresse 36] [Adresse 25] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL BELLONA FUTURE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur[X] [I] RCS MEAUX 437 881 279 [Adresse 32] [Adresse 32] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 EURL BRENNUS FINANCE RCS CRETEIL 413 581 687 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 45] [Adresse 45] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL BSN 721 RCS NANTERRRE 401 581 687 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 41] [Adresse 41] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL BTM FUTURES RCS PARIS 428 681 845 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Adresse 30] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL BY ARBITRAGE RCS NANTERRE 420 174 450 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 42] [Adresse 42] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL BYC CONSULTING RCS CAEN 431 870 138 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL COMMON FINANCE AND BUSINESS RCS PARIS 439 833 229 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL COMMON FUTURES RCS PARIS 414 721 803 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Adresse 27] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL CV FUTURES RCS PARIS 397 624 222 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL B.G. FUTURES représenté par son liquidateur judiciaire Maître [V] [H] RCS SAINT NAZAIRE 401 737 259 [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL DIRECTION FUTURE RCS CRETEIL 407 652 270 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 44] [Adresse 44] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL DS NEGO RCS VERSAILLES 481 020 871 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 SARL EDINVEST représentée par son liquidateur Monsieur [R] [Z] RCS VERSAILLES 404 163 511 [Adresse 33] [Adresse 33] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL EUROFINANCE ASSOCIES RCS PARIS 423 737 022 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 28] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL EVN 729 RCS TOURS 388 083 032 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL FB FUTURES RCS PARIS b 420 313 314 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 38] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL FINANCE CREATION RCS BOBIGNY 408 859 817 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 43] [Adresse 43] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL FINANCES 5 FUTURES RCS PARIS 389 636 812 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentée par Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL [G] [T] FINANCES représenté par son mandataire ad'hoc Monsieur [G] [T] RCS PARIS 430 395 376 [Adresse 26] [Adresse 26] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL GOMAX FUTURES RCS AVIGNON 419 922 968 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 40] [Adresse 40] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL GSI TRADING RCS PARIS 420 821 290 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 36] [Adresse 25] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL GVP FUTURES RCS PARIS 389 631 748 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL J.P.L.C. FINANCES RCS PARIS 379 941 354 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 31] [Adresse 31] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL J.P.S. ARBITRAGE RCS COMPIEGNE 391 270 832 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 SARL JML DEVELOPPEMENT RCS PARIS 391 831 765 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 37] [Adresse 30] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL JOHNJOHN FINANCE RCS MONTPELLIET 435 001 227 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL LACASSIN FINANCES RCS BAYONNE 422 743 946 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL LIONEL DROUOT FINANCE RCS PARIS 420 403 735 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL MASSILIA FINANCES RCS MARSEILLE 434 110 961 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL NAVELLO FINANCE MATIF RCS VERSAILLES 391 012 283 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 35] [Adresse 35] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL PROVIDENCE FINANCE RCS CRETEIL 421 397 399 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 44] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 Monsieur [E] [DK] venant aux droits de la SOCIÉTÉ BARON FINANCES Né le [Date naissance 1]/1965 à [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 EURL RCP FUTURES représentée par son liquidateur Monsieur [O] [TN] RCS PARIS 441 502 879 [Adresse 3] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL RICDAN FINANCE RCS PARIS 420 811 382 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 27] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL ROGER'S FINANCE RCS CRETEIL 414 225 326 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 47] [Adresse 47] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL SGC FINANCES RCS CRETEIL 428 174 460 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 46] [Adresse 46] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL SPIELBANG RCS PARIS 432 346 211 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Adresse 29] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL SSP ARBITRAGE RCS PARIS 401 309 257 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 21] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 EURL [ZI] [J] FINANCES RCS GRASSE 408 976 736 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SOCIETE GAMMA CAPITAL anciennement dénommée SARL T.I.N. FINANCES, RCS AIX EN PROVENCE 393 370 697 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL TEN FINANCE RCS PARIS 435 005 566 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 22] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454 SARL TNM FINANCES RCS ROMAN 429 342 041 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 SARL VEKA FINANCE RCS PARIS 389 813 189 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 Monsieur [F] [WC] Né le [Date naissance 2]/1958 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assisté de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 INTIMEE SA EURONEXT PARIS RCS PARIS 343 406 732 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 20] Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Sylvie MORABIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 INTERVENANTE VOLONTAIRE SOCIETE VALERIANE INVEST RCS DRAGUIGNAN 403 998 727 [Adresse 39] [Adresse 39] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 28 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté les NCP de toutes leurs demandes et a dit n'y avoir lieu en conséquence à examiner le quantum des demandes individuelles ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [WC], l'EURL ROGER'S FINANCE, l'EURL COMMON FINANCE AND BUSINESS, l' EURL HIRAM FUTURES, la SARL BG FUTURES représentée par son liquidateur, Maître [V] [H], l'EURL EDINVEST, l'EURL RCP FUTURES, la SARL BTM FUTURES, la SARL FINANCE CREATION, la SARL TNM FINANCES, la SARL 7 ACTIFS (EURL SURF Finance), la SARL ALAGUILLAUME AVENIR, la SARL GSI TRADING, la SARL EUROFINANCE ASSOCIES, l'EURL RICDAN FINANCE, la SARL EVN 729, la SARL GOMAX FUTURES, la SARL VEKA FINANCE, la SARL JPLC FINANCES, la SARL SGC FINANCES, l'EURL LIONEL DROUOT France, l' EURL DIRECTION FUTURE, la SARL SSP ARBITRAGE, la SARL NAN FINANCES ET FUTURES (anciennement dénommée AAZ FINANCES), la SARL JOHN JOHN FINANCE, la SARL NAVELLO FINANCE MATIF, l' EURL COMMON FUTURES, l' EURL BRENNUS FINANCE, l'EURL BSN 721, l'EURL PROVIDENCE FINANCE, la SARL AB FUTURES, la SARL BY ARBITRAGE, la société VALERIANE INVEST, la société ALTER NEGO, la société JPS ARBITRAGE, la société DS NEGO, la société ACTI, la société BELLONA FUTURE, la société FINANCES 5 FUTURES, la société BYC (devenue BYC CONSULTING), la société CV FUTURES, la société FB FUTURES, la société [G] [T] FINANCES, la société GVP FUTURES, la société JML DEVELOPPEMENT, la société [ZI] [J] FINANCES, la société LACASSIN FINANCES, la société MASSILLIA FINANCES, Monsieur [E] [DK], venant aux droits de la société BARON FINANCES, la société SPIELBANG, la société TEN FINANCES, la société GAMMA CAPITAL, à l'encontre de ce jugement ; Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 15 janvier 2011 par la cour d'appel qui a ordonné une expertise judiciaire, déboutant la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses fins de non-recevoir ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012 qui a remplacé Monsieur [X] [L] par Monsieur [E] [W] ; Vu le rapport d'expertise qui a été déposé le 21 mars 2014 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12/12/2014 par Monsieur [F] [WC], EURL ROGER'S FINANCE, EURL COMMON FINANCE AND BUSINESS, EURL HIRAM FUTURES, SARL BG FUTURES représentée par son liquidateur, Maître [V] [H], EURL EDINVEST, EURL RCP FUTURES, SARL BTM FUTURES, SARL FINANCE CREATION, SARL TNM FINANCES, SARL 7 ACTIFS (EURL SURF Finance), SARL ALAGUILLAUME AVENIR, SARL GSI TRADING, SARL EUROFINANCE ASSOCIES, EURL RICDAN FINANCE, SARL EVN 729, SARL GOMAX FUTURES, SARL VEKA FINANCE, SARL JPLC FINANCES, SARL SGC FINANCES, EURL LIONEL DROUOT France, EURL DIRECTION FUTURE, SARL SSP ARBITRAGE, SARL NAN FINANCES ET FUTURES (anciennement dénommée AAZ FINANCES), SARL JOHN JOHN FINANCE, SARL NAVELLO FINANCE MATIF, EURL COMMON FUTURES, EURL BRENNUS FINANCE, EURL BSN 721, EURL PROVIDENCE FINANCE, SARL AB FUTURES, SARL BY ARBITRAGE, La société VALERIANE INVEST qui demandent à la cour de dire et juger chacun des NCP recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions, de débouter la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de juger que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité en violant ses obligations contractuelles et en se comportant de mauvaise foi à l'égard de chacun des NCP, en abusant de l'état de dépendance économique de chacun des NCP, en rompant brutalement la relation commerciale établie, de juger que la société EURONEXT PARIS a abusivement et brutalement rompu les conventions des NCP, de prononcer, en application de l'article 1184 du Code Civil la résolution judiciaire des conventions 'd'adhésion d'un NCP à la négociation du MONEP' conclues entre les parties aux torts de la société EURONEXT PARIS, de condamner la société EURONEXT PARIS à réparer l'entier préjudice qu'elle a causé à chacun des NCP, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés (gains manqués) par les dysfonctionnements et insuffisances de l'architecture NSC-VF : AAZ (NAN FINANCES) 135.420€, AB FUTURE 236.070€, ALAGUILLAUME 122.610€, BG FUTURES 153.720€, BRENNUS FINANCE 118.950€, BSN FUTURES 115.290€, BTM FUTURES 144.570€, BY ARBITRAGE 96.990€, COMMON FINANCE 82.350€, COMMON FUTURES 113.460€, DIRECTION FUTURE 115.290€, EDINVEST 124.440€, EUROFINANCE 104.310€, EVN 140.910€, FINANCE CREATION 140.910€, GOMAX FUTURES 188.490€, GSI TRADING 199.470€, HIRAM FUTURES 5.000€, [F] [WC] 58.560€, JOHN JOHN FINANCE 129.930€, JPLC 118.950€, LD FINANCE 279.990€, NAVELLO FINANCE 133.590€, PROVIDENCE FINANCE 245.220€, RCP FUTURE 58.560€, RICDAN 197.640€, ROGERS FINANCE 124.440€, SGC FINANCE 247.050€, SSP ARBITRAGE 142.740€, SURF Finance (7ACTIFS) 76.860€, VALERIANE INVEST 131.760€, VAUDABLE [PA] 155.550€, VEKA FINANCE 135.420€, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à raison des dommages causés par la mise à néant de la convention et de la fonction contractuelle par application des dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil : AAZ FINANCE (NAN FINANCE) 1.816.176€, AB FUTURES 476.910€, ALAGUILLAUME 402.460€, BG FUTURES 1.739.627€, BRENNUS FINANCE 1.695.154€, BSN FUTURES 948.969€, BTM FUTURES 521.316€, BY ARBITRAGE 659.439€, COMMON FINANCE 361.245€, COMMON FUTURES 2.297.073€, DIRECTION FUTURE 1.207.731€, EDINVEST 342.942€, EUROFINANCE 203.252€, EVN 1.130.740€, FINANCE CREATION 177.078€, GOMAX FUTURES 1.426.656€, GSI TRADING 611.432€, HIRAM FUTURES 15.000€, [F] [WC] 549.488€, JOHN JOHN FINANCE 671.070€, JPLC 1.059.474€, LD FINANCE 2.067.199€, NAVELLO FINANCE 989.954€, PROVIDENCE FINANCE 962.501€, RCP FUTURE 58.155€, RICDAN 878.831€, ROGERS FINANCE 1.888.230€, SGC FINANCE 834.937€, SSP ARBITRAGE 640.639€, SURF Finance (7ACTIFS) 259.299€, VALERIANE INVEST 1.369.420€, VAUDABLE [PA] 877.620€, VEKA FINANCE 583.862€, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie, par application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, au titre de la rupture anticipée de la convention en méconnaissance du terme contractuel : AAZ FINANCE (NAN FINANCES) 409.904€, AB FUTURES 77.646€, ALAGUILLAUME 49.800€, BG FUTURES 675.356€, BRENNUS FINANCE 460.503€, BSN FUTURES 236.590€, BTM FUTURES 78.906€, BY ARBITRAGE 120.345€, COMMON FINANCE 80.685€, COMMON FUTURES 572.087€, DIRECTION FUTURE 307.218€, EDINVEST 85.716€, EUROFINANCE 65.368€, EVN 303.344€, FINANCE CREATION 16.721€, GOMAX FUTURES 344.372€, GSI TRADING 141.351€, HIRAM FUTURES 230.622€, [F] [WC] 300.712€, JOHN JOHN FINANCE 112.991€, JPLC 266.214€, LD FINANCE 457.358€, NAVELLO FINANCE 239.738€, PROVIDENCE FINANCE 213.869€, RCP FUTURE 4.528€, RICDAN 222.130€, ROGERS FINANCE 482.574€, SGC FINANCE 193.801€, SSP ARBITRAGE 144.167€, SURF Finance (7ACTIFS) 230.622€, VALERIANE INVEST 317.111€, VAUDABLE [PA] 203.685€, VEKA FINANCE 86.113€, subsidiairement, au titre de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie, à concurrence de 24 mois de marge brute : AAZ FINANCE (NAN FINANCES) 910.898€, AB FUTURES 172.546€, ALAGUILLAUME 110.666€, BG FUTURES 1.500.790€, BRENNUS FINANCE 1.023.340€, BSN FUTURES 525.756€, BTM FUTURES 175.346€, BY ARBITRAGE 267.434€, COMMON FINANCE 179.300€, COMMON FUTURES 1.271.304€, DIRECTION FUTURE 682.706€, EDINVEST 190.480€, EUROFINANCE 145.262€, EVN 674.098€, FINANCE CREATION 37.158€, GOMAX FUTURES 765.272€, GSI TRADING 314.114€, HIRAM FUTURES 512.494€, [F] [WC] 668.248€, JOHN JOHN FINANCE 251.092€, JPLC 591.586€, LD FINANCE 1.016.352€, NAVELLO FINANCE 532.752€, PROVIDENCE FINANCE 475.264€, RCP FUTURE 10.062€, RICDAN 493.622€, ROGERS FINANCE 1.072.386€, SGC FINANCE 430.668€, SSP ARBITRAGE 320.370€, SURF Finance (7ACTIFS) 512.494€, VALERIANE INVEST 704.690€, VAUDABLE [PA] 452.634€, VEKA FINANCE 191.362€, de condamner la société EURONEXT PARIS à restituer à chacun des NCP l'intégralité des commissions de négociation et de compensation perçues et la contrevaleur des cotisations professionnelles payées en réparation du dommage résultant de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique, en application des dispositions des articles L 420- 2 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil : AAZ FINANCE (NAN FINANCE) 615.109€, AB FUTURE 96.552€, ALAGUILLAUME 86.015€, BG FUTURES 193.203€, BRENNUS FINANCE 285.043€, BSN FUTURES 175.601€, BTM FUTURES 275.450€, BY ARBITRAGE 123.224€, COMMON FINANCE 96.986€, COMMON FUTURES 244.277€, DIRECTION FUTURE 172.369€, EDINVEST 38.781€, EUROFINANCE 79.892€, EVN 93.581€, FINANCE CREATION 60.857€, GOMAX FUTURES 134.753€, GSI TRADING 124.686€, HIRAM FUTURES 162.193€, [F] [WC] 214.625€, JOHN JOHN FINANCE 182.320€, JPLC 281.448€, LD FINANCE 538.056€, NAVELLO FINANCE 235.976€, PROVIDENCE FINANCE 257.145€, RCP FUTURE 3.892€, RICDAN 172.722€, ROGERS FINANCE 322.168€, SGC FINANCE 173.596€, SSP ARBITRAGE 82.175€, SURF Finance (7ACTIFS) 94.803€, VALERIANE INVEST 261.701€, VAUDABLE [PA] 70.151€, VEKA FINANCE 211.505€, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 13.500 € à titre de dommages et intérêts des frais annexes causés (frais de fonctionnement des sociétés'), de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage moral subi, de juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société EURONEXT PARIS sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des actes introductif s d'instances, soit novembre 2005, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chacun des appelants une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EURONEXT PARIS aux entiers dépens, outre l'intégralité des frais d'expertise ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12/12/2014 par la société ALTER NEGO, la société JPS ARBITRAGE et la société DS NEGO, qui demandent à la cour de d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de les dire recevables et bien fondées en leurs prétentions, fins et conclusions, y faisant droit, de débouter la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, de dire que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité en manquant aux obligations contractuelles dont elle était débitrice à leur égard, de prononcer la résolution judiciaire des trois conventions conclues entre chacune d'elles et la société EURONEXT PARIS aux torts exclusifs de cette dernière, de condamner a société EURONEXT PARIS à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, à la société ALTER NEGO : 52.752€ en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des services et capacités techniques, 1.200€ en réparation du préjudice subi du fait de la panne rencontrée le 28 novembre 2000, 3.768.775€ en réparation du préjudice lié à la modification contractuelle substantielle et unilatérale de la Convention d'adhésion et au manque de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, 3.391.898€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se reconvertir, à la société JPS ARBITRAGE : 16.042€ en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des services et capacités techniques, 545.706€ en réparation du préjudice lié à la modification contractuelle substantielle et unilatérale de la Convention d'adhésion et au manque de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, 491.135€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se reconvertir, à la société DS NEGO : 72.350€ en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des services et capacités techniques, 192.261€ en réparation du préjudice lié à la modification contractuelle substantielle et unilatérale de la Convention d'adhésion et au manque de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, 160.217,5€ en réparation de l'absence d'activité au cours de l'année 2004, 173.035€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se reconvertir, de dire que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société EURONEXT PARIS sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des actes introductifs d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil, de condamner la société EURONEXT PARIS à leur payer à chacune une somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, incluant frais d'expertise ; Vu les dernières conclusions signifiées le 15/12/2014 par la société ACTI, la société BELLONA FUTURE, la société FINANCES 5 FUTURES, la société BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC), la société CV FUTURES, la société FB FUTURES, la société [G] [T] FINANCES, la société GVP FUTURES, la société JML DEVELOPPEMENT, la société [ZI] [J] FINANCES, la société LACASSIN FINANCES, la société MASSILLIA FINANCES, Monsieur [E] [DK], venant aux droits de la société BARON FINANCES, la société SPIELBANG, la société TEN FINANCES, la société GAMMA CAPITAL, qui demandent à la cour de dire et juger chacun des NCP recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions, de débouter la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité, en violant ses obligations contractuelles et en se comportant de mauvaise foi à l'égard de chacun des NCP, en abusant de l'état de dépendance économique de chacun des NCP, en rompant brutalement la relation commerciale établie, de juger que la société EURONEXT PARIS a abusivement et brutalement rompu les conventions des NCP, de prononcer en application de l'article 1184 du code civil la résolution judiciaire des conventions 'd'adhésion d'un NCP à la négociation du MONEP' conclues entre les parties aux torts de la société EURONEXT PARIS, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés (gains manqués) par les dysfonctionnements et insuffisances de l'architecture NSC-VF : ACTI 267.180 €, BARON FINANCES 212.280 €, BELLONA FUTURES 120.780 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 153.720 €, CV FUTURES 148.230€, FB FUTURES 248.880 €, FINANCES 5 FUTURES 104.310€, [G] [T] FINANCES 179.340€, GVP FUTURES 115.290€, JML DEVELOPPEMENT 126.270€, LACASSIN FINANCES 210.450€, MASSILLIA FINANCES 128.100 €, SPIELBANG 247.050 €, [ZI] [J] FINANCE 53.070 €, TEN FINANCES 113.460€, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 93.330 €, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts (pertes subies) en réparation des dommages causés par les dysfonctionnements et insuffisances de l'architecture NSC-VF, 72.680 € à la société BARON Finance avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2010, 12.000 € à la société ACTI avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2002, sur la rupture de la convention aux torts de la société EURONEXT PARIS, à titre principal, de prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1184 du code civil et allouer aux NCP, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes : ACTI 2.218.922 €, BARON FINANCES 2.538.322€, BELLONA FUTURES 449.953 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 1.275.096 €, CV FUTURES 270.663€, FB FUTURES 510.591 €, FINANCES 5 FUTURES 332.142 €, [G] [T] FINANCES 649.170€, GVP FUTURES 619.488 €, JML DEVELOPPEMENT 530.574 €, LACASSIN FINANCES 357.051 €, MASSILLIA FINANCES 396.324 €, SPIELBANG 373.614 €, [ZI] [J] FINANCES 763.347 €, TEN FINANCES 782.920 €, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 3.907.860€, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le préjudice doit être évalué suivant l'approche retenue par Messieurs les Experts, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la violation du terme de la convention : ACTI 1.618.516 €, BARON FINANCES 1.909.718€, BELLONA FUTURES 456.993 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 1.025.979 €, CV FUTURES 209.046 €, FB FUTURES 317.934€, FINANCES 5 FUTURES 248.956€, [G] [T] FINANCES 608.321 €, GVP FUTURES 497.918€, JML DEVELOPPEMENT 354.910€, LACASSIN FINANCES 251.867 €, MASSILLIA FINANCES 373.221 €, SPIELBANG 356.572€, [ZI] [J] FINANCES 506.777€, TEN FINANCES 797.296€, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 1.898.479 €, de condamner la société EURONEXT PARIS à restituer à chacun des NCP l'intégralité des commissions de négociation et de compensation perçues et la contrevaleur des cotisations professionnelles payées en réparation du dommage résultant de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique, en application des dispositions des articles L 420- 2 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil : ACTI 384.216 €, BARON FINANCES 206.157 €, BELLONA FUTURES 47.212 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 206.224 €, CV FUTURES 19.937 €, FB FUTURES 77.794 €, FINANCES 5 FUTURES 25.874 €, [G] [T] FINANCES 66.766 €, GVP FUTURES 32.537 €, JML DEVELOPPEMENT 126.471 €, LACASSIN FINANCES 60.224 €, MASSILIA FINANCES 36.361 €, SPIELBANG 42.934 €, [ZI] [J] FINANCE 37.193 €, TEN FINANCES 65.263 €, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 2.187.029 €, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 13.500 € à titre de dommages et intérêts des frais annexes causés (frais de fonctionnement des sociétés'), de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage moral subi, de juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société EURONEXT PARIS sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des actes introductifs d'instances, soit novembre 2005, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chacun des appelants une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EURONEXT PARIS aux entiers dépens, outre l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions signifiées le 04/11/2014 par la société EURONEXT PARIS qui demande à la cour de déclarer l'ensemble des appelants irrecevables en leur action au regard de l'incohérence de leurs moyens, subsidiairement, et en tout état de cause, de déclarer les appelants des premier et deuxième groupe irrecevables en leur action au titre de la contradiction résultant de leur demande au titre d'une rupture de relation commerciale établie qui avait été abandonnée, et, de déclarer ALTER NEGO, venant aux droits d'Octopus Trading irrecevable au titre de l'incohérence aggravée de moyens soulevés dans les différentes procédures qu'il a intentées à son encontre, de déclarer irrecevables Common Futures, Direction Future, BSN 21, [F] [WC], Valériane Invest, Finance Futures, CV Future, [ZI] [J] Finance, Finance Création, Roger's Finance, Brennus Finance, Alaguillaume Avenir, Navello Finance Matif, BG Future, SSP Arbitrage, JML Développement, Edinvest, Veka Finances, JPCL Finance, AAZ Finances, JPS Arbitrage, EVN 29 à raison de leur dissimulation des protocoles transactionnels conclu avec elle, de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner chacun des appelants au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de les condamner chacun au paiement d'une somme de 10.000 € pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais d'expertise engagés elle qui s'élèvent à 72.400 € ; SUR CE Considérant que jusqu'en 2000, la société Paris-Bourse SA, qui provenait de la fusion réalisée en 1999 de la SFB-Bourse de Paris, de la société du Nouveau marché, de MATIF SA et de MONEP SA, assurait l'organisation , le fonctionnement et le contrôle des différents marchés règlementés d'actions et d'instruments financiers de la bourse de Paris ; que cette entreprise de marché dirigeait plusieurs filiales dont la société MONEP SA, qui gérait le MONEP, marché réglementé d'échange de contrats à terme fermes et optionnels, dont les produits sous-jacents sont des actions et des indices, donc des produits dérivés ; Considérant que sur le marché des contrats à terme sur l'indice CAC 40, ont été appliqués successivement, le système de cotation à la criée, jusqu'en 1998, le système Globex, jusqu'au 21 avril 1998, le système NSC-VO jusqu'au 12 mars 1999 et enfin le système NSC Version Futures ( NSC-VF) ; Considérant que le groupe Paris Bourse est devenu EURONEXT Paris en 2001, détenue par la holding néerlandaise EURONEXT N.V, née en septembre 2000 de la fusion des bourses d'Amsterdam, Bruxelles et Paris ; qu'en 2002, EURONEXT NV a fusionné avec la bourse de LISBONNE et a acquis le ' LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE'( LIFFE), bourse des produits dérivés basée à Londres ; Considérant que 14 avril 2003, EURONEXT PARIS a remplacé le système NCF-VF par le système ' LIFFE CONNECT', plateforme de négociation électronique pour toute la gamme de contrats à terme et d'options ; Considérant que les Négociateurs pour Compte Propre ( NCP) ont exercé, en exécution d'une convention signée avec la société EURONEXT, venant aux droits de la société MONEP SA, une activité de négociation sur le marché des contrats à terme sur des indices ( notamment CAC40 STOXX50 et EUROSTOXX50) ; qu'ils intervenaient donc sur les plateformes NSC-VF puis LIFFE CONNECT ; Considérant que chaque NCP était lié à EURONEXT, par une convention qui a pour objet principal de définir les conditions d'exercice de l'activité de négociation pour compte propre, et les relations du négociateur pour compte propre avec cette entité qui est l'unique entreprise de marché française, qui gère différents marchés, et surtout l'ensemble des marchés réglementés depuis juin 1999, à savoir le Premier Marché, le Second Marché, le Nouveau Marché, le MATIF et le MONEP, EURONEXT ; Considérant que les NCP ont reproché à EURONEXT des pannes répétées du système NSC qui constituaient de véritables dysfonctionnements, et pour lesquels ils avaient obtenu des indemnisations dérisoires ; qu'ils ont également stigmatisé l'apparition occulte massive et systématique d'automates de négociations qui ont été développés par GL TRADE (qui avaient une capacité 200 fois supérieures à la leur), l'absence d'information, la mise en place à partir d'avril 2003 d' une plateforme unique de négociation électronique LIFFE CONNECT, qui a remplacé le système de négociation électronique NSC-VF qui , selon eux, avait radicalement modifié les conditions d'exercice de leur activité, qui est quasi exclusivement dirigée par les ordres, à la différence du système NSC ; Considérant que les NCP ont mis en cause la responsabilité de la société EURONEXT PARIS, en faisant valoir qu'elle avait lourdement manqué à ses obligations tant sur un plan contractuel qu'au regard de la législation financière ; Considérant que les NCP ont, dans le même temps, confié à Monsieur [PA] [Q], expert près la Cour de Cassation, la mission d'examiner les difficultés rencontrées par les NCP postérieurement à la migration des marchés sur LIFFE CONNECT en avril 2003 et de chiffrer leur préjudice ; Considérant que courant novembre 2005 et 2006, les NCP ont saisi, en accord avec la société EURONEXT, l'Autorité des Marchés Financiers et le Centre de Médiation et d'Arbitrage de PARIS (CMAP) en vue de mettre oeuvre la procédure de médiation prévue à l'article 16 de la convention d'adhésion au MONEP signée par les parties ; Considérant que le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers comme le Médiateur du CMAP a pris acte de l'échec de ces procédures préalables ; Considérant que 54 NCP ont assigné la société EURONEXT devant le tribunal de commerce de Paris par actes extrajudiciaires délivrées en novembre 2005, juin 2006 et juin 2007, pour obtenir la réparation de leur préjudice et prétendu que l'entreprise de marché n'avait pas respecté leurs intérêts et avait rendu impossible l'accomplissement de leurs fonctions ; Considérant que par jugement rendu le 28/1/2008, le tribunal de commerce de Paris a, tout d'abord, dit que les trente trois personnes physiques, qui avaient assigné, conjointement avec leur société, lesquelles avaient seules exercé l'activité de NCP et signé les contrats avec EURONEXT, étaient irrecevables à agir ; que les premiers juges ont ensuite jugé, s'agissant des défaillances, que la société EURONEXT avait dédommagé certains NCP, que les autres ne démontraient pas avoir, préalablement, mis en oeuvre la procédure amiable prévue à l'article 16 de la convention, qu'EURONEXT, par la mise en place d'un nouveau système, avait remédié aux incidents ; qu'en ce qui concerne l'information sur le passage au système LIFFE CONNECT, celle-ci avait été correctement assurée et que les NCP professionnels avertis avaient été avisés 18 mois auparavant du principe de la migration et qu'ils disposaient d'un délai de 9 mois pour s'adapter à ce changement qui ne nécessitaient que des investissements ; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir privilégié une animation automatisée, qui a eu pour conséquence de rompre l'égalité entre les membres de marché, ils ont retenu qu'EURONEXT avait l'obligation contractuelle de veiller à l'amélioration constante de ses services, que la mise en place de LIFFE CONNECT correspondait à cet objectif et non à celui de privilégier tel ou tel intérêt particulier, qu'il n'était pas démontré qu'EURONEXT ait manqué à son obligation de loyauté, de neutralité et d'impartialité et qu'il ne pouvait être reproché à EURONEXT d'avoir privilégié une mission d'intérêt général par rapport à la protection de situations acquises et d'intérêts particuliers, que les NCP étaient mal fondées à invoquer l'application des dispositions des articles L442-6.2 b, L420-2 et 442-6 du code de commerce ; qu'en résumé, ils ont dit que la société EURONEXT n'avait ni violé ses obligations contractuelles, ni eu un comportement de mauvaise foi à l'égard des NCP, ni abusé de l'état de dépendance économique des NCP, ni rompu brutalement des relations contractuelles établies et qu'il n'y avait pas motif à prononcer la résolution judiciaire des conventions ; Considérant que la cour, dans l'arrêt du 14 janvier 2011, a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société EURONEXT et ainsi statué : ' Considérant qu'il est démontré que chacun des négociateurs pour compte propre appelants était lié à la société Euronext, venant aux droits de la société Monep S.A., par une convention d'adhésion au Monep, aux termes de laquelle la société Euronext Paris a contracté trois obligations principales : 1/- la mise à disposition du négociateur du service de cotation « NSC-VO », du service de diffusion « TOP-YO » et du service de connexion, d'accès et d'acheminement sécurisé « réseau ABC » (article 2-2 de la convention d'adhésion)-ce qui constituait, sur le terrain contractuel, la transposition des dispositions légales qui obligeaient l'entreprise de marché à mettre à la disposition des membres de marché les moyens nécessaires à la présentation, à l'acheminement, à la confrontation des ordres et à la diffusion des données et à garantir le fonctionnement régulier des négociations ; 2/-la mise à disposition des capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services sus-visés et le bénéfice de l'accès à un poste de travail lui permettant d'accéder au système de cotation « NSC-VO » (article 6.1) ; 3/-une information préalable, dans un délai raisonnable, sur les modifications nécessaires à l'évolution de ses services ; Considérant en outre qu'en vertu des dispositions de l'article 4.1.8 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicables, la société Euronext Paris était tenue, dans la finalité de respecter l'intégrité du marché, d'une obligation de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité envers tout membre de marché ; Considérant qu'il est constant qu'en cours d'exécution du contrat sont survenus des dysfonctionnements du système de négociation « NSF-VO », imputés par les appelants au sous-dimensionnement du système informatique mis en place par l'entreprise de marché, et plus spécialement à l'incapacité de la bande passante à traiter le volume d'ordres échangés ; qu'aux termes de ses écritures récapitulatives, la société Euronext Paris ne conteste pas l'existence de pannes du système de négociation (...) mais discute l'incidence, selon elle marginale, de ces dysfonctionnements et de leurs conséquences pour l'activité des négociateurs pour compte propre ; que l'existence de dysfonctionnements est d'autant plus certaine dans le principe que sont produits aux débats des courriers de l'entreprise de marché proposant aux négociateurs une indemnisation pour réparer le préjudice généré, peu important qu'elle fut modique ; Considérant que, si des pannes du système sont reconnues par l'entreprise de marché (...)la cour ne dispose pas d'éléments objectifs permettant de déterminer le dommage subi individuellement par chacun des négociateurs pour compte propre, notamment , la nature et la durée des pannes, la distinction entre les pannes imputables à la société Euronext Paris et celles pouvant être dues à d'autres prestataires, la période pendant laquelle les dysfonctionnements se sont renouvelés, l'impact sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de chacun des cocontractants, étant relevé que les parties sont en total désaccord sur les conséquences financières de ces dysfonctionnements, les opérateurs appelants évaluant le préjudice subi du fait de ces incidents à 20 % de leur chiffre d'affaires de la date de la mise en place du service 'NSC-VO' à avril 2003, alors que l'entreprise de marché soutient que les incidents qui lui sont strictement imputables n'ont été que ponctuels et n'ont pu impacter qu'à la marge l'activité des négociateurs pour compte propre ; Considérant que s'évince de ces seules constatations la nécessité du recours à une mesure d'expertise pour fournir à la cour tous éléments techniques, comptables ou autres permettant d'apprécier le dommage allégué par chacun des négociateurs appelants ; Considérant ensuite, que sans préjuger du fond, il ne peut être contesté que tout contractant est tenu envers l'autre partie d'une obligation d'information et de loyauté dans l'exécution du contrat ; Or considérant que les négociateurs pour compte propre appelants soutiennent que la société Euronext Paris leur a dissimulé l'apparition, depuis 2001 au moins, d'automates de négociations utilisés par des filiales spécialisées de grands établissements financiers ; qu'il suffit d'indiquer que ces automates sont des logiciels de passage d'ordres et d'injection de prix paramétrés par des informaticiens pour se positionner de façon systématique sur le marché et réagir à toute variation ; que, l'utilisateur de tels automates pouvant traiter une quantité de contrats à terme ferme très supérieure à celle d'un négo
Articles de loi cités
article 785 du Code de Procédure Civile.article 1184 du Code Civil la résolution judiciairarticle 6-1 de la convention quarticle L. 442-6 du code de commerce et de larticle 16 de la conventionarticle 2044 du code civil et se sont engagées à sarticle L 421-10 du Code Monétaire et Financierarticle 1112 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 8 juin 2015
Référence
60371d78f78d76b7a8663637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA