Cour d'AppelCHAMBRE 7 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 7 SECTION 2 — 19 mars 2015
- ECLI
- 6037753d1b9315512dd03e4d
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 385 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/03/2015 *** N° MINUTE : 2015/255 N° RG : 13/03791 Jugement (N° 10/01630) rendu le 08 Avril 2013 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : I.C./C.G. APPELANTE Madame [I] [Q] [FT] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur [FZ] [F] [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ [X] [K], Président de chambre Agnès FALLENOT, Conseiller Cécile SORIANO, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Novembre 2014, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015, après prorogation du délibéré en date des29 janvier et 19 février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par [X] [K], Président, et A. DELAIRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2014 *** [I] [M] et [FZ] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à Saint Venant (62), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, reçu par maître [C] [H], notaire associé à [Localité 1], le 19 juillet 1982. De leur union sont nés : - [P], le 19 décembre 1984, - [A], le 5 avril 1988, - [V], le 9 juin 1995. Par jugement du 9 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné [FZ] [Y] à payer à [I] [M] la somme mensuelle de 6 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage. Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2010, [FZ] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010, ce magistrat a autorisé l'introduction de l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à [FZ] [Y] à titre gratuit dans le cadre de l'obligation alimentaire en nature de [I] [M] à l'égard des trois enfants communs du couple ; - fixé à 4 500 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par [FZ] [Y] à [I] [M] au titre du devoir de secours ; - constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de [V] chez le père ; - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement ; - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial ; - désigné [W] [G] afin de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; - dit que cette provision sera supportée par moitié par chacun des époux ; - fixé à 3 000 euros le montant de la provision pour frais d'instance due par [FZ] [Y] à [I] [M]. Par arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de [FZ] [Y], ramenée à 4 000 euros par mois à compter du 2 juin 2010. Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré irrecevable la requête en récusation d'[W] [G], déposée par l'époux. Par assignation du 31 janvier 2012, [FZ] [Y] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. [I] [M] a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil. Par jugement du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a : - débouté [I] [M] de sa demande en divorce pour faute ; - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - condamné [FZ] [Y] à payer à [I] [M] la somme de 350 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père ; - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : - en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 h 00 ; - la deuxième moitié des congés scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ; - condamné [FZ] [Y] à payer à [I] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [FZ] [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Par déclaration au greffe du 26 juin 2013, [I] [M] a relevé appel général de cette décision. Par déclaration au greffe du 1er juillet 2013, [FZ] [Y] a relevé appel général de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 1er octobre 2013. Aux termes de l'ordonnance d'incident en date du 15/05/2014, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : "Déboute [I] [M] de sa demande de communication de pièces ; Déboute [FZ] [Y] de sa demande de réduction du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée à [I] [M] à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 ; Déboute [I] [M] de sa demande d'avance sur l'indivision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'incident ; Accorde aux conseils des parties qui l'ont sollicité le bénéfice de la distraction des dépens'. Il a notamment considéré que : - à l'appui de sa demande en communication de pièces, [I] [M] reproche à [FZ] [Y] de ne pas suffisamment établir le montant réel de ses revenus et de ses charges. - Etant demandeur à la modification d'une mesure provisoire, il appartient à [FZ] [Y] de démontrer l'existence d'éléments nouveaux justifiant sa prétention, sous peine d'en être débouté. - La demande en communication de pièces présentée par [I] [M] est donc non inutile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2014, Mme [M] a présenté les demandes suivantes : 'Avant dire droit : Ordonner que Monsieur [Y] produise : Un bilan retraite avec liquidation des droits à l'âge de 65 ans. Les relevés bancaires mensuels montrant les débits des versements effectués au profit des enfants depuis l'année 2010 un par un jusqu'à maintenant. Les relevés bancaires mensuels montrant le débit du paiement du loyer ou des loyers qu'il paierait depuis l'année 2010 jusqu'à maintenant. L'appel de cotisation du conseil supérieur du notariat pour les années 2011 et 2012, 20 13. Le tableau d'amortissement pour le prêt travaux de 2006 pour le prêt de l'immeuble du Touquet, pour le prêt souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le prêt de trésorerie. Le contrat de bail de Madame [Y] signé pendant l'été 2009, et l'acte de caution qu'il évoque. Les justificatifs de la vente des parts NOTAPIERRE, de la date de cession, du prix auquel elles ont été achetées, puis vendues et à qui, l'Expert précisant que Monsieur [Y] s'est refusé à lui donner les pièces sollicitées. La valeur réelle de ses parts de SCI, l'Expert précisant que Monsieur [Y] s'est refusé à lui donner les pièces sollicitées. Les justificatifs de la destination des sommes constatées par l'Expert sur les comptes en banque de Monsieur [Y], et la preuve qu'aucun autre compte n'a été ouvert par Monsieur, ni aucun coffre. Et de manière générale toutes les pièces sollicitées par l'expert judiciaire, Monsieur [G], dont la production a été refusée par Monsieur [Y]. Pour l'ensemble de toutes ces pièces, les assortir d'une exécution provisoire sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Ordonner en conséquence un complément de l'expertise financière débutée par Monsieur [G], et ordonner qu'elle reprenne là où l'Expert a été contraint de l'abandonner «en l'état» avec les mêmes pouvoirs étendus que ceux définis par la Cour d'appel précédemment, et notamment entre autre, lui permettre d'interroger FICOBA sur l'ouverture éventuelle d'autres comptes, et dire que les frais d'expertise seront supportés en leur entier par Monsieur [Y]. Et à défaut en tirer les conclusions et faire droit aux demandes financières de Madame [M] dans leur montant total et leurs modalités, soit : Sur le Fond : Infirmer le jugement de 1ère instance et recevoir Madame [Y] en son appel et le déclarer bien fondé. Prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions des articles 242 et suivant du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur [Y]. Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions. Ordonner la liquidation du régime matrimonial. [...] Condamner Monsieur [Y] au versement d'une somme de 600 000 euros en capital et d'une rente à vie de 4 000 euros mensuelle, au titre de la prestation compensatoire. Condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 3 850 000 euros à titre d'avance sur indivision à titre d'exécution provisoire. Lui attribuer dores et déjà la somme bloquée chez le notaire provenant de la vente de la maison de [Localité 4] (cf conclusions adverses). Le condamner à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 et 20 000 euros en application de l'article 266 du CC, tenant compte des conditions désastreuses et indignes, non respectueuses de la personne humaine, dans lesquelles Monsieur s'est «débarrassé» de sa femme, s'est acharné ensuite à cacher ses revenus et patrimoine, l'énorme difficulté dans laquelle il a placé son épouse. Dire que la Cour ne désignera pas l'ami et collègue de Monsieur [Y], président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais, mais que le projet de liquidation sera fait par un Expert judiciaire désigné par la Cour, avec les pouvoirs les plus étendus et sous son contrôle. Condamner Monsieur à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner toutes mesures de transcription. Le condamner en tous les dépens'. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/11/2014, M. [Y] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 237 et suivants, 242 et suivants, 266, 1382, 267, 270 et suivants du Code Civil et 1361 du Code de Procédure Civile, Recevoir Monsieur [Y] en son appel, le dire bien fondé. Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande en divorce pour faute (art 242) et prononcé le divorce d'entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil avec toutes conséquences de droit. Déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et en tout état de cause, débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée tant sur l'article 266 que sur l'article1382 du Code Civil. Statuant comme aurait du le faire le premier Juge, La débouter de sa demande de prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit. A titre subsidiaire, la débouter de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 80 000 euros et dire que le concluant pourra s'acquitter du paiement de ce capital par versement mensuel sur une période de 8 ans. Débouter Madame [M] de sa demande d'avance sur indivision. Ordonner toute mesure de transcription. Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais avec faculté de dévolution au profit d'un Notaire du département avec mission de liquider les droits respectifs des époux dans leur régime matrimonial. La débouter de sa demande d'indemnité procédurale en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. Condamner Madame [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie REGNIER, Avocat aux offres de droit'. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2014. SUR CE ==> Sur le prononcé du divorce Mme [M] invoque à l'encontre de M. [Y] les griefs suivants : - violences physiques et humiliations : Elle s'appuie notamment sur l'attestation d'un voisin (pièce 9) qui relate des injures graves et la trace de violences physiques, datées d'octobre et novembre 2008, estimant que le premier juge en a banalisé l'importance l'estimant, à tort, isolée, alors que les faits sont suffisamment graves pour qu'il ne soit pas exigé la démonstration d'un caractère répétitif. - la violation de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, qui a été reconnue par la cour dans l'ordonnance du 15/05/2014. Elle s'appuie sur les demandes réitérées de trouver un travail, alors qu'elle a été éloignée du marché du travail pendant 30 ans d'absence, un courrier d'octobre 2009 de menace d'expulsion (pièce 10), faute de règlement des loyers et charges à un moment où elle ne bénéficiait d'aucune décision judiciaire condamnant son époux à verser une pension alimentaire. Elle soutient que le premier juge a, à tort, considéré que Mme [M] n'était pas en situation d'impécuniosité alors que, selon une jurisprudence constante, il est considéré que le devoir de secours doit tendre à rétablir les conditions d'existence antérieures au profit du conjoint défavorisé et a considéré également à tort une période du 9 avril 2010 au 1er juin 2010, alors que sa situation était précaire depuis août 2009. Elle considère le positionnement de M. [Y] incohérent posant la question de savoir pourquoi il lui a été réclamé des loyers si c'est lui qui paye le loyer les 8 novembre 2009, 10 octobre 2009, 7 octobre 2009 et 3 août 2009 (pièces adverses 23, 24, 26, 62 et 63). - Contrairement à ce qu'invoque M. [Y], elle indique qu'elle n'a pas été prise d'une soudaine envie d'indépendance et a bien été contrainte de quitter le domicile familial au moment du projet de consentement mutuel et du rendez-vous chez Me [D] (été 2009). Elle estime que M. [Y] a maquillé l'expulsion de Mme [Y] en feignant de mettre en place immédiatement un divorce par consentement mutuel, destiné à violer ses droits et considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la séparation était une rupture provisoire voulue par l'épouse, désirant soudainement son indépendance. - le projet de convention définitive de divorce par consentement mutuel est indissociable avec la procédure sur requête conjointe et ne peut être retenu, dans la mesure où cette procédure n'a pas prospéré (pièce 4 bis). - elle conteste les arguments de M. [Y] indiquant qu'elle serait une mauvaise mère. M. [Y] sollicite, après le débouté des demandes de Mme [M], le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en raison de la rupture de la vie commune depuis août 2009, départ établi par la signature d'un bail et l'aveu de Mme [M]. Il s'oppose aux demandes de Mme [M] en indiquant que : - il conteste l'attestation de Mme [J] (pièce 7-25) qui est une des soeurs de Mme [M], l'attestation n'étant qu'un témoignage indirect puisque Mme [J] ne s'est jamais rendue à [Localité 4] chez les époux et ne rapportant aucun élément de preuve de grief à son encontre. - Il conteste pour les mêmes raisons l'attestation de Mme [O] [M] (pièces n° 8 et 30) et de la mère de Mme [M] (pièce 11). - Il conteste l'attestation de Mme [L] (pièce 27), qui n'est qu'un témoignage indirect et relatif aux rapports de Mme [M] avec les enfants du couple. - Il conteste l'attestation de M. [U] (pièce 9), voisin qui profite de la procédure de divorce pour régler ses comptes avec lui et qui connaît bien mal la vie du couple [Y]-[M], ainsi qu'il en résulte des propres attestations des soeurs de Mme [M], ne montrant nullement l'appelante comme une 'bonne à tout faire'. - Les violences physiques alléguées ne sont corroborées par aucun certificat médical et M. [U] indique lui-même que les premières explications de Mme [M] n'invoquaient nullement des violences de sa part. Il soutient enfin que l'attestation de M. [U] ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile. M. [Y] conteste également le contenu de l'attestation de M. [U] (pièce 28) arguant de l'abandon du domicile conjugal et des enfants par Mme [U]. - Il considère que l'attestation de Mme [R] [U] (pièce 26) se retourne contre Mme [M], dans la mesure où elle établit que Mme [U] suppléait Mme [M], alors que celle-ci ne travaillait pas et pouvait parfaitement conduire les enfants chez le médecin. En conclusion, il considère que Mme [M] ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle invoque à l'appui de sa demande en divorce pour faute et ce, d'autant qu'il produit des attestations sur les circonstances de la séparation (pièces 114, 116, 117 et 118), desquelles il résulte que : - Mme [M] a décidé de quitter le domicile conjugal et a bien cherché seule la location pour laquelle il s'est porté caution, dans la mesure où elle avait invoqué le fait qu'elle voulait, à titre temporaire, faire le point, - c'est bien Mme [M] qui a initialement souhaité un divorce par consentement mutuel (pièce adverse 4 + pièces 266, 267, 268), - elle vit seule dans un appartement de 135 m² et ne peut s'offusquer de la demande qu'il lui avait faite de justifier de ses recherches d'emploi. ******* Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient donc en premier lieu d'examiner la demande en divorce pour faute présentée par Mme [M], nonobstant le fait que l'assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ait été délivrée le 31 janvier 2012 par M. [Y], à la suite de sa requête initiale en divorce du 23 février 2010. Compte tenu des griefs invoqués par Mme [M], il importe d'avoir égard aux éléments de chronologie : - 19 juillet 1982 : contrat de mariage de séparation de biens, - 31 juillet 2009 : signature d'un acte de partage entre M. [Y] et Mme [M] des biens indivis (avec effet au 30 juin 2009), acte publié à la conservation des hypothèques et ne comprenant aucune référence à une procédure de divorce en cours ou à intervenir, - 1er août 2009 : signature du bail de l'appartement de Mme [M] sis [Adresse 5], - 24 août 2009 : emménagement de Mme [M] dans cet appartement (pièce 13), - 2 octobre 2009 : lettre réclamant à Mme [M] les loyers impayés d'août 2009 à octobre 2009 de l'étude notariale (dossier suivi par le service de gestion) et signée par Mme [N], employée de ce service (pièce 10), - 15 octobre 2009 : assignation de M. [Y] par Mme [M] en contribution aux charges du mariage (pièce 13), Mme [M] indiquant y résider avec [V] en août, puis avoir été rejointe par [A] en septembre 2009, - 16 décembre 2009 jugement du tribunal de grande instance de Douai renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille, par application de l'article 47 du code de procédure civile - 23 février 2010 : réception de la requête en divorce présentée par M. [Y] - 26 février 2010 : courrier officiel entre avocats 'sommant' le conseil de Mme [M] de 'justifier des démarches faites par Mme [M] pour la recherche d'un emploi', - 09 avril 2010 : jugement du tribunal de grande instance de Lille condamnant M. [Y] à payer la somme mensuelle de 6 000 euros, au titre de la contribution aux charges du mariage, -25 avril 2010 : courrier de M. [Y] annonçant le règlement, en exécution du jugement, de la somme de 4 142 euros au prorata du mois d'avril 2010 (versée -pièce 35- les 30 avril 2010 et 3 mai 2010, - 20 mai 2010 et 26 mai 2010 : versement en deux fois de 4 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, - 1er juin 2010 : courrier de M. [Y] à l'entête de son étude notariale, rappelant les impayés de loyers d'avril, mai et juin 2010 pour l'occupation de l'appartement loué par M. et Mme [Z] et demandant une régularisation au plus tard au 15 juin 2010 (pièce 18), - 10 et 11 juin 2010 : versement par M. [Y], en deux fois, de 4 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, le solde ayant été versé le 14 juin 2010, - 25 juin 2010 : ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010 fixant la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 4 500 euros par mois, la jouissance gratuite du domicile conjugal étant attribuée à M. [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - entre le 5 et le 7 juillet 2010 : versement par M. [Y] de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4 500 euros, - 6 janvier 2011 : arrêt de la cour d'appel de Poitiers réduisant la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 4 000 euros, - 10 octobre 2011 : acte de donation en avancement de la part successorale de M. [Y] à ses trois enfants pour les immeubles attribués en pleine propriété à M. [Y], en vertu de l'acte de partage du 31 juillet 2009, en ce compris notamment l'immeuble du Touquet, - 20 février 2014 : vente par M. [Y] et Mme [M] de l'immeuble siège du domicile conjugal pour le prix de 385 000 euros. ==> Sur les violences et injures Le premier juge a retenu que seule la pièce n° 9 (témoignage de M. [U] du 4 janvier 2010), présentait des éléments en relation avec les griefs allégués par Mme [M] s'agissant des violences et injures. Il en est de même en cause d'appel, Madame [M] n'ayant pas communiqué de nouveaux éléments de preuve sur ce point. Mme [M] soutient, à juste titre, que des faits graves peuvent justifier un grief au sens de l'article 242 du code civil, sans que les faits aient à être nécessairement réitérés. Cependant, encore faut-il qu'ils soient prouvés. Or, en l'espèce, l'attestation de M. [U] reste isolée. Elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. Il y a lieu également de retenir que M. [U] a, avant que le premier juge ne statue, rédigé une deuxième attestation, cette fois conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont le contenu ne reprend pas les éléments énoncés dans l'attestation de janvier 2010. De plus, à les supposer même réels, M. [U] ne détaille nullement les propos exacts qui auraient été tenus par Mme [M] ni à quel moment cette conversation aurait été tenue entre lui et Mme [M]. Cette attestation ne rapporte pas des faits de violences physiques commis par M. [Y] qui aient été constatés par le témoin, M. [U] ne rapportant que des propos de l'épouse à une date non déterminée puisqu'il indique simplement "par la suite" alors qu'il date d'octobre 2008, l'hématome constaté, que Mme [M] avait initialement attribué au fait qu'elle s'était cognée à la porte de la salle de bains. Mme [B] (attestation produite par M. [Y]) indique être une amie proche du couple (pièce 171) et 'n'avoir jamais entendu [I] se plaindre de (...), d'un manque quelconque de respect de [FZ] envers elle' (rédigée le 06/11/2012). Sans contester réellement cette attestation, Mme [M] prétend en fait qu'elle concerne une période antérieure à la séparation du couple, affirmant ne l'avoir jamais revue après la séparation. Elle soutient que Mme [B] est restée en contact avec Monsieur [FZ] [Y] et que, dès lors, il s'agit donc en réalité d'une amie de M. [FZ] [Y], dont l'attestation n'est pas crédible. Cependant, Mme [B], dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité des faits rapportés dont elle a été le témoin direct, a précisé qu'après avoir appris 'le départ du domicile conjugal de [I]', et avoir alors appelé Mme [M], laquelle lui a dit 'se sentir étouffée, avoir besoin de prendre du recul'. C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le premier a écarté les griefs invoqués au titre des injures et violences physiques contenues dans l'attestation non fiable de M. [U] de janvier 2010. => Sur le harcèlement Mme [M] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle ' il [M. [Y]] l'a, à force de harcèlements redoublés, d'humiliations, et de violences diverses, contrainte à accepter de quitter le domicile conjugal dans lequel, lui est resté, situé au [Adresse 3]'. Elle appuie d'ailleurs ce grief sur le simple moyen selon lequel elle n'avait aucune raison de quitter le domicile conjugal, alors qu'elle n'a aucune ressource et que sa vie est totalement concentrée sur ses enfants et son époux. La position de Mme [M] est d'ailleurs pour le moins contraire à ce qu'elle prétend par ailleurs puisqu'elle invoque elle-même le fait que le couple se disputait, et allègue de violences physiques remontant à fin 2008 (certes non démontrées ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent). Si les motivations précises pour l'un et/ou l'autre des époux de la séparation restent floues, il n'en reste pas moins que : - Mme [M] a accepté de déménager dans un nouveau logement sans démontrer que cet accord résultait d'une contrainte illégitime à un moment où les parties échangeaient sur un divorce par consentement mutuel, ce qu'elle ne conteste pas, - M. [Y] et Mme [M], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont signé le 31 juillet 2009 un acte de partage de biens indivis, sans clause suspensive rattachant ce partage à une procédure de divorce puisque : - il ne s'agit pas d'un acte de convention définitive de liquidation du régime matrimonial sous réserve de prononcé du divorce, - le partage des biens indivis peut avoir lieu en cours d'exécution d'un régime séparatiste ce qui est le cas en l'espèce, étant observé, qu'à cette date, aucune instance en divorce n'était en cours. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de harcèlement ou de 'manipulation' tels qu'invoqués par Mme [M] et qu'elle fonde principalement sur l'attestation de M. [U] (précédemment écartée), il ne peut être considéré que M. [Y] a 'expulsé' Mme [M], l'a soumise à une contrainte illégitime à laquelle elle ne pouvait échapper ni même qu'il ait pris lui-même l'initiative de la décision de séparation. Il résulte que Mme [M] considère en fait avoir été mal défendue par le conseil commun des parties lors de la recherche d'un consentement mutuel et n'accepte pas la signature qu'elle a accepté de porter sur l'acte du 31 juillet 2009, convaincue avoir été illégitimement dépossédée de ses droits. Le fait que Me [E] (nouveau conseil choisi par Mme [M]) ait reçu l'acte du 31 juillet 2009, par courrier de Me [D] du 10 février 2010, ne peut valoir preuve de ce qu'aucune copie de l'acte n'ait été volontairement remise à Mme [M], alors que cet acte a été publié le 14 septembre 2009 (ainsi qu'il résulte de l'acte de donation aux enfants, de la nue propriété de l'immeuble du Touquet du 10 novembre 2011). A juste titre, le premier juge a retenu que 'il n'apparaît pas que cette dernière ait été lésée par cette opération, dès lors qu'à défaut d'un tel partage, elle aurait été redevable de la moitié du passif indivis, ainsi que d'une dette envers l'indivision, s'agissant du passif antérieurement assumé par Monsieur [FZ] [Y]. En outre, Madame [I] [M] ne démontre pas que son consentement ait été vicié par tromperie, dès lors que l'acte litigieux a été signé dix jours après la signature par ses soins du bail relatif à un logement séparé, soit dans un contexte de séparation récente et de pourparlers en vue d'un divorce par consentement mutuel, un projet d'acte ayant d'ailleurs été établi le 28 juillet 2008 par leur conseil d'alors. Dans ce contexte, Madame [M] avait donc le loisir de poser toutes questions de droit à son avocat. Enfin, l'acte stipule de façon très claire qu'il s'agit d'un partage de biens indivis, et que l'accord est pris "à titre de partage forfaitaire et transactionnel'. Madame [I] [M] ne démontre pas qu'elle ignorait la portée de l'acte qu'elle a signé le 31 juillet 2009. Elle ne démontre pas davantage en quoi la conclusion de cet acte constitue une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune". Il sera ajouté d'ailleurs, qu'y compris dans le cadre d'une démarche de consentement mutuel, Mme [M] pouvait parfaitement faire le choix d'un conseil personnel pour l'assister dans la rédaction d'un acte, et ce, y compris au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'acte de partage du 31 juillet 2009, acte authentique publié, est un fait juridique qui ne peut être écarté au jour du présent arrêt. Aucune procédure n'a été engagée par Mme [M] pour voir annuler ledit acte authentique pour vice du consentement. Au contraire de ses affirmations, il résulte des éléments qui précèdent que Mme [M] a été partie prenante dans la décision du couple de se séparer et a accepté de résider dans un immeuble sous gestion de l'étude notariale de son époux, ayant en outre elle-même indiqué comme sus énoncé 'se sentir étouffée et avoir besoin de prendre du recul'. Seuls les mobiles de l'un et de l'autre restent non établis. La durée même de la séparation en août 2009 (provisoire ou définitive) dans l'esprit de chacun des époux n'est pas plus caractérisée. Il est simplement établi que le couple connaissait des difficultés avérées depuis notamment fin 2008 et que Mme [M] réside, depuis le 24 août 2009, dans un appartement en dehors du domicile conjugal. => Le devoir de respect entre les époux perdure pendant toute la procédure de divorce. Il en est de même de l'obligation de secours et d'assistance. Le fait pour M. [Y], via son conseil, de demander à son épouse de justifier de ses démarches pour retrouver un emploi ne saurait être retenu comme une atteinte à l'obligation de respect imposé par l'article 212 du code civil et ce d'autant que pour fonder le grief relatif à la recherche d'un travail, Mme [M] ne produit que la lettre officielle entre avocats du 26 février 2010. La réclamation de loyer du 1er juin 2010 ne saurait être considérée comme un manque de respect à l'égard de son épouse alors que l'étude notariale est par ailleurs gestionnaire de ce bien pour le compte des bailleurs qui attendent les loyers. Mme [M] fournit sur cette période des relevés de compte (partiellement produits), mais démontrant qu'elle disposait de pensions alimentaires suffisantes (au moins 4 000 euros) lui permettant de régler les loyers 850 euros (loyer et provisions sur charges). Si le règlement par M [Y] des pensions alimentaires judiciairement fixées a été quelque peu irrégulier et a été fréquemment divisé par tranches de 2 000 euros au cours de ces mois, ce non respect des modalités de règlement ne peut suffire à caractériser le grief de non respect du devoir de secours au sens des articles 212 et 242 du code civil. Mme [M] maintient son argumentaire pour la période de 2009. L'envoi le 2 octobre 2009, par l'étude notariale, d'une réclamation des loyers impayés d'août à octobre 2009, rédigée selon une formulation type, ne suffit pas à justifier un comportement fautif de la part de M. [Y], à titre personnel, au regard des obligations nées du mariage. Mme [M] ne démontre nullement que précisément à cette période de séparation, M. [Y] ait volontairement entendu adopter à son égard une attitude vexatoire ou de harcèlement ni manqué à son devoir de secours, étant souligné que la lettre du 2 octobre 2009 a été adressée et signée par l'employée du service de gestion (pour le compte du bailleur qui n'est pas M. [Y]). De plus, il sera relevé qu'alors que la contribution aux charges du mariage n'a été fixée que 6 mois plus tard (09/04/2010), aucune conséquence n'a été tirée par M. [Y] ni par le bailleur de la lettre de rappel de loyer du 2 octobre 2009, de sorte qu'il est établi que les parties ou M. [Y], ont pris les mesures nécessaires pour que les loyers puissent être réglés, Mme [M] ne justifiant aucunement de démarches particulières pour suppléer à la carence alléguée de M. [Y]. Enfin, Mme [M] ne rapporte aucunement la preuve de ce que M. [Y] aurait manqué de respect à son égard en la dénigrant en sa qualité de mère depuis la séparation, et ce, d'autant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les relations entre les parties se sont particulièrement dégradées à partir du moment où Mme [M] s'est convaincue d'avoir été spoliée par la signature de l'acte du 31 juillet 2009 et avoir fait face à une collusion alléguée de professionnels du droit (avocat/notaires). En conséquence, Mme [M] n'a pas établi la réalité des griefs allégués à l'encontre de son époux alors que la charge de la preuve lui incombe. Il résulte des motifs qui précèdent qu'elle ne peut pas plus se fonder sur l'accumulation de griefs insuffisamment graves isolément pour soutenir que l'addition des griefs justifierait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [Y] en ce qu'ils rendraient intolérable le maintien de la vie commune. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en divorce. La demande reconventionnelle en divorce de M. [Y] sera accueillie sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 24 août 2009. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. Il sera simplement rectifié en ce qu'il comporte une erreur s'agissant de la date de naissance de Mme [M] (1985 au lieu de 1958) et complété en ce qu'il n'est pas fait mention de la date et du lieu du mariage (omission matérielle). ==> Sur la désignation du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial Mme [M] s'oppose à la désignation sollicitée par M. [Y], du président de la Chambre des notaires du Pas-de- Calais, qu'elle indique être un ami de son époux et demande la désignation d'un expert par la cour. En application de l'article 267-1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Aucune disposition ne prévoit en la matière que la juridiction puisse désigner un expert pour y procéder, l'article 1362 du code de procédure civile limitant le domaine d'intervention des experts en la matière. Le juge du divorce a le pouvoir de désigner le notaire chargé des opérations de partage (Cass . 07/11/2012 n° 12-17394). En l'espèce, Mme [M] ne conteste pas en fait l'utilité de désignation d'un notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial puisqu'elle argue simplement de la nécessité de désigner de nouveau un expert. Il résulte du dossier que des actes authentiques ont été passés, dont il convient d'apprécier juridiquement les conséquences, en ce compris le contrat de mariage séparatiste souscrit par les parties. La désignation d'un notaire est donc justifiée. Mme [M] s'oppose à la désignation du président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais estimant qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance nécessaires à l'égard de M. [Y], lui-même notaire à [Localité 4]. Elle 'fait valoir son opposition très ferme à la désignation d'un notaire sans aucun contrôle'. La désignation du notaire ou du président de la Chambre départementale doit répondre à l'exigence d'impartialité objective prévue par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Compte tenu du contexte conflictuel du présent dossier et de la nécessité de règlement du partage dans un maximum de confiance, il convient de désigner un notaire extérieur au ressort de la cour d'appel de Douai, avec mission de liquider les droits respectifs des époux dans leur régime matrimonial. Il convient de désigner Me [S] [SD], notaire, [Adresse 2]. Le notaire commis en charge de la liquidation du régime matrimonial exerce en tout état de cause la mission dévolue par le juge, sous contrôle du juge désigné, pour surveiller les opérations, conformément aux dispositions du code de procédure civile, soit le juge en charge de cette fonction au sein du tribunal de grande instance de Lille. ==> Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Compte tenu du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur demande de M. [Y], après rejet de la demande en divorce de Mme [M], l'appelante ne peut présenter de demande sur le fondement de l'article 266 du code civil. Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [M] sollicite à ce titre 20 000 €, tandis que M. [Y] conclut au débouté invoquant le fait que Mme [M] ne caractérise pas le préjudice allégué. Mme [M] indique que 'Le Tribunal a donc isolé un par un tous les éléments fautifs, et les a dégagés de leur contexte ; or ils sont multiples et graves. En supposant qu'ils ne le soient pas, leur nombre est une «une violation renouvelée des devoirs du mariage». C'est la raison pour laquelle monsieur [Y] doit être condamné à des dommages et intérêts à hauteur des fautes commises, et la protection judiciaire de Madame [Y] continuée d'être assurée'. Il résulte des moyens soulevés par Mme [M] qu'elle fonde uniquement sa demande sur les griefs allégués à l'appui de sa demande en divorce. Si dans le cadre des moyens exposés au titre de la prestation compensatoire, elle invoque des problèmes de santé, elle ne démontre nullement qu'ils soient en rapport avec les griefs allégués en tout état de cause écartés par les motifs qui précèdent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts. ==> Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants [V], né le [Date naissance 3] 1995, est devenu majeur en cours de procédure. Aucune demande n'est présentée concernant les enfants du couple. ==> Sur la prestation compensatoire Mme [M] demande 600 000 € en capital et en sus une rente à vie de 4 000 €, tandis que M. [Y] conclut au débouté quelle qu'en soit la forme et, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande au titre d'un versement de rente viagère et limiter la somme en capital à 80 000 €, payable sur 8 ans. Mme [M] demande également et, avant dire droit, que M. [Y] soit condamné à produire les pièces visées au dispositif de ses conclusions, présentant ainsi de nouveau devant la cour les moyens et prétentions soulevées devant le conseiller de la mise en état qui l'en a déboutée par ordonnance du 15 mai 2014. Mme [M] invoque l'existence d'une disparité tenant à : - l'acte notarié du 31 juillet 2009 reconnu forfaitaire et transactionnel 'dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui n'a pas prospéré, que tous les biens achetés en indivision par moitié par les deux époux et constatés dans l'acte notarié peuvent être qualifiés de 'donations rémunératoires en application de la jurisprudence' et que de nombreux doutes existent sur ce que savait exactement Madame [Y] de la portée de cet acte, - au différentiel important de ressources entre les parties, tant en patrimoines, qu'en revenus du travail et fonciers, - son état de santé, - l'absence de retraite pour sa part, - le temps consacré à sa famille pendant 30 années de mariage, - au fait qu'elle était propriétaire d'une résidence secondaire au [Localité 7], de la moitié de 1080 parts dans la SCPI NOTTAPIERRE que son époux a vendu à son insu et de fonds sur des comptes. Et invoque le manque de transparence de M. [Y] dans la détermination de ses revenus et du défaut de communication à l'expert de pièces justificatives. ==> Sur l'application de l'équité : M. [Y] invoque à titre principal le débouté de la demande de prestation compensatoire au titre de l'équité compte tenu des circonstances particulières de la rupture et des critères posés par l'article 271 du code civil. Il soutient que : - les centres d'intérêts de Mme [M] s'étaient éloignés de sa famille bien avant son départ du domicile conjugal, - les enfants ont d'ailleurs toujours entendu depuis le début de la procédure vivre avec leur père, - le désintérêt pour ses propres enfants est un des éléments retenu par la jurisprudence de la cour de cassation pour refuser, au nom de l'équité, toute prestation compensatoire, - il estime que Mme [M] a décidé de quitter son époux dans la mesure où elle refusait de réduire son train de vie, malgré ses demandes au vu de la baisse de son chiffre d'affaires, - dès la réservation de son nouveau logement, elle est partie en Italie (pièce 278), - elle n'a nullement recherché un emploi pour participer aux charges communes se complaisant dans l'oisiveté et les loisirs personnels. M. [Y] ne rapporte nullement la preuve qu'après une vie harmonieuse, Mme [M] ait soudainement quitté le domicile conjugal et abandonné ses enfants aux soins de son mari, alors qu'il est établi au contraire que les époux ont échangé au même moment sur les modalités d'un divorce par consentement mutuel. De plus, les époux avaient organisé préalablement le partage de certains droits indivis et ce, dès juillet 2009, de sorte que M. [Y] a lui-même participé à l'organisation d'une séparation définitive en cette période, ainsi qu'il résulte des courriers de l'avocat initialement saisi. Il ne rapporte pas plus la preuve que Mme [M] se soit contentée pendant la vie de couple de profiter des loisirs sans s'investir jamais dans l'éducation des enfants alors qu'il est constant que M. [Y] et Mme [M] ont entendu donner naissance à trois enfants entre 1984 et 1995 et que la vie commune s'est poursuivie pendant 14 années après la naissance du troisième enfant. M. [Y] invoque également l'oisiveté de Mme [M] et produit lui-même une attestation d'un notaire (pièce 248) ayant cessé son activité depuis 2003, pour justifier qu'il avait proposé à son épouse une formation et un emploi dans l'étude. Cette attestation ne peut suffire à justifier une oisiveté alléguée par M. [Y] à l'encontre de son épouse pendant 30 années de mariage ou même depuis la naissance des enfants. Enfin, le fait que Mme [M] ne voit que peu ou pas ses enfants actuellement ne peut suffire à retenir un abandon justifiant l'exclusion de toute demande de prestation compensatoire en vertu de l'équité. En effet, en 2009, [P] était déjà âgé de 25 ans et déjà étudiant, [A] était âgée de 21 ans. [V] était certes plus jeune, mais le contexte parental était alors particulièrement tendu ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010, le juge conciliateur ayant ordonné une médiation familiale et ce en particulier après l'échec de la tentative de divorce par consentement mutuel et la signature par Mme [M] de l'acte du 31 juillet 2009 sus évoqué. Le premier juge a parfaitement considéré que ce contexte ne justifiait pas que Mme [M] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire en équité au visa de l'article 270 du code civil. ==> Sur la prestation compensatoire L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties. Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Devant la cour, la situation est la suivante. Eléments relatifs au couple Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par-devant l'officier d'état civil de Saint Venant sous le régime de la séparation des biens(pièce 154), passé par-devant Me [H], notaire à [Localité 1], le 19 juillet 1982. Aucune demande n'a été présentée par les parties en application de l'article 262-1 alinéa 3 du code civil. Dès lors, la vie commune contemporaine du mariage sera réputée avoir cessé au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2010. La durée de vie commune contemporaine du mariage (article 271) sera donc retenue pour 28 années. M. [Y] est né le [Date naissance 2] 1957 et Mme [M] le 5 octobre 1958. Ils sont, à ce jour, respectivement âgés de 58 ans et de 56 ans. De l'union des époux sont nés trois enfants en 1984, 1988 et 1995. Le couple est marié sous le régime de la séparation des biens. Il n'existe plus de passif indivis relatif à des biens immobiliers selon M. [Y], non contesté sur ce point par Mme [M]. S'agissant des droits résultant de la liquidation du régime matrimonial, M. [Y] signale qu'il a réglé seul l'intégralité du passif indivis et que Mme [M] invoque d'ores et déjà la jurisprudence relative aux donations rémunératoires qui permet de considérer sous certaines conditions que le remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement de la famille, participe à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1ère, 14 mars 2006, n° 05-15. 980, Bull. civ. I, n° 160). Globalisant les valeurs du logement de la famille et de l'immeuble de [Localité 3], il estime que l'avantage qui peut être tiré de cette jurisprudence sera de la moitié de l'actif indivis global (domicile conjugal + [Localité 3]) soit de 285 000 euros. Il ne s'agit pas là d'un avantage diminuant la disparité qui sera retenue au détriment de Mme [M]. En effet, si la donation rémunératoire est finalement retenue pour un tel montant, elle trouve sa cause dans la contribution aux charges du mariage et non dans une disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage. M. [Y] ayant bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à sa vente en cours de procédure, au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, Mme [M] ne peut arguer d'une éventuelle indemnité d'occupation du bien indivis par M. [Y] dans le cadre des opérations préalables à la liquidation du régime matrimonial. Situation de M [Y] M. [Y] exerce la profession de notaire. M. [Y] ne remet pas en question ses revenus et charges tels que retenus par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014 et qu'il convient de rappeler : Il a perçu en 2012 un revenu de 172 824 euros, se décomposant en salaires et assimilés pour un montant de 49 503 euros, revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 98 254 euros et revenus fonciers nets pour un montant de 25 06
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du CPC.article 267 du code civilarticle 266 du Code Civil et en tout état de causarticle 1362 du code de procédure civile limitantarticle 699 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile tant pourarticle 212 du code civil et ce darticle 271 du code civil tiennent compte non seuarticle 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 266 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6037753d1b9315512dd03e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA