Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 février 2021
- ECLI
- 603844e692499f5c85880f9e
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
BF N° RG 18/03712 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVCV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Kremena MLADENOVA MAURICE Me Alain GONDOUIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 16/01292) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 24 juillet 2018 suivant déclaration d'appel du 24 Août 2018 APPELANTE : Mme [J] [E] [R] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL LE PETIT MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [F] [B], domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2020, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 Février 2021. EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN. Monsieur [F] a fait savoir peu avant l'expiration du dernier contrat saisonnier de Madame [E] [R], qu'il ne procéderait pas à son renouvellement à l'échéance du contrat, soit le 23 avril 2016. Par acte de cession du 24 octobre 2016, le fonds de commerce de la boulangerie SARL DU BLE AU PAIN, désormais nommée LE PETIT MAS, a été cédé au profit de la SARL AU FIL DU TEMPS, société de Madame [E] [R]. Par acte notarié du 24 octobre 2016, la rupture du PACS a été enregistrée devant notaire. Le 21 octobre 2016, Madame [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Par jugement du 24 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée saisonniers de Madame [J] [E] [R] en contrat à durée indéterminée, - débouté Madame [J] [E] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL DU BLE AU PAIN de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit, - condamné Madame [J] [E] [R] aux dépens. Ledit jugement a été notifié aux parties le 26 juillet 2018. Par acte du 24 août 2018, Madame [E] [R] a formé appel à l'encontre dudit jugement. Madame [E] [R] s'en est remise à des conclusions transmises le 13 novembre 2020 et entend voir : dire bien appelé, mal jugé. Reformant : juger recevables et bien fondées les réclamations présentées par sa personne ; juger que la reconduction systématique des contrats de travail prétendument « saisonniers à durée déterminée » s'analyse comme ayant eu pour effet de créer, entre elle et son employeur la SARL « DU BLE AU PAIN » (alias « LE PETIT MAS »), un contrat qui doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; En premier lieu : juger que la rupture par l'employeur de ce contrat requalifié à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; juger qu'en perdant son emploi sans une cause réelle et sérieuse, elle s'est vue priver d'une source de revenus et a donc subi un préjudice patent. En conséquence, - condamner la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer et porter, à ce titre la somme de 12 493, 20 €. En second lieu : condamner la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer au titre de l'indemnité spécifique de requalification, correspondant à 3 mois de salaire, soit une somme de 5 964, 93 € ; condamner la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer la somme de 4 164, 40 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; condamner, la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer la somme de 1 988, 31 €, pour non-respect de la procédure de licenciement ; condamner, la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer, la somme de 2 845, 64 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; condamner, de même, la SARL « DU BLE AU PAIN » à la somme de 42 585, 37 €, à titre de rappel de salaires ; condamner, la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer la somme de 11 929, 86 €, au titre du travail dissimulé ; condamner, la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamner, la SARL « DU BLE AU PAIN » à remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l'Arrêt à intervenir ; juger que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaires et à compter de l'Arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; juger que l'équité commande que la SARL « DU BLE AU PAIN » soit condamnée à payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner, la SARL « DU BLE AU PAIN » (alias « LE PETIT MAS ») aux frais et entiers dépens de la procédure d'Appel, y compris les dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître MLADENOVA - MAURICE Kremena, Avocat sur son affirmation de droit ; La société LE PETIT MAS s'en est remise à des conclusions transmises le 19 octobre 2020 et entend voir': confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble ; déclarer irrecevables et irrégulières les attestations produites par l'appelant qui ne respectent pas l'article 203 du code de procédure civile ; dire irrecevables les demandes de Madame [E] [R] à l'encontre de la Société LE PETIT MAS puisque Madame [E] [R] a perdu tout intérêt à agir pour les mêmes causes, à savoir des dommages et intérêts et un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier puisqu'elle en a été déboutée par le jugement du 27 mai 2019 ; confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de GRENOBLE du 24 juillet 2018 dans toutes ses dispositions. Par conséquent débouter Madame [E] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; constater que celle-ci a avoué devant le Tribunal de Grande Instance qu'elle était indemnisée pendant les intersaisons par POLE EMPLOI (Pièce N° 23), ce qui est justifié par les pièces nouvelles 35 et 36 ; juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; débouter Madame [E] [R] de la demande de requalification, de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande d'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de toutes ses demandes non-fondées, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire non-fondées et manifestement prescrites ; rappeler que la demande pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas applicable aux entreprises de moins de 11 salariés'; rejeter la demande comme irrecevable et en outre non fondée, qu'il n'y jamais eu plus de 11 salariés en même temps ; débouter la requérante au titre du prétendu travail dissimulé inexistant, ainsi qu'au titre de sa demande de dommages intérêts non fondée ; la débouter dès lors de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du CPC et des documents demandés sous astreinte ; Y ajoutant en cause d'appel : condamner Madame [E] [R] au paiement à la SARL DU BLE AU PAIN devenue la SARL LE PETIT MAS d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; la condamner au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. La clôture de l'instruction, prononcée le 22 octobre 2020, a été rabattue le 05 novembre 2011 puis a été prononcée le 19 novembre 2011, l'affaire plaidée le 17 décembre 2020 et la décision mise en délibéré au 25 février 2021. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir': La SARL unipersonnelle Le Petit Mas soulève une fin de non-recevoir au visa des articles 122 à 125 du code de procédure civile et de l'article 2052 du code civil et soutient, en substance, que les demandes indemnitaires de Mme [E] [R] ont déjà été jugées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, qui a rendu une décision le 27 mai 2019, par laquelle il a débouté Mme [E] [R] de l'intégralité de ses demandes, et qu'ainsi, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, ses demandes doivent être déclarées irrecevables. L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 27 mai 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble, versé aux débats par la SARL unipersonnelle Le Petit Mas, qui allègue qu'il est définitif, Mme [E] [R] n'ayant pas fait appel, ce que ne conteste pas la salariée, que Mme [E] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de demandes portant sur la rupture unilatérale et fautive du PACS qui l'unissait à M. [B] [F], et sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel et économique qu'elle prétend avoir subi en conséquence. Il ressort de ce même jugement que Mme [E] [R] a été déclarée irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article 2052 du code civil, au motif que la dissolution du PACS est intervenue par déclaration conjointe, et que la séparation factuelle alléguée par Mme [E] [R] ne peut servir de base à une déclaration indemnitaire, dès lors que la dissolution conventionnelle équivaut à une transaction, laquelle, sur le fondement de l'article précité, a l'autorité de la chose jugée et rend par conséquence son action indemnitaire irrecevable. Il résulte de ces énonciations que la chose demandée n'était pas la même que celle demandée devant la présente cour, qui porte, à titre principal, sur la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur les conséquences indemnitaires de la rupture abusive de la relation de travail, que la demande n'est par conséquent pas fondée sur la même cause, et que la demande n'est pas entre les mêmes parties, dès lors que Mme [E] [R] n'agit pas contre M. [B] [F], mais contre la SARL unipersonnelle Le Petit Mas, anciennement dénommée Du blé au pain en sa qualité d'employeur, peu important que M. [F] en soit le gérant. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SARL unipersonnelle Le Petit Mas est par conséquent rejetée. Sur l'irrecevabilité des attestations produites par Mme [E]-[R]': La SARL unipersonnelle Le Petit Mas soulève l'irrecevabilité des attestations produites par Mme [E] [R] au motif que celles-ci ne respecteraient pas les dispositions de l'article 203 du code de procédure civile. Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Il est de principe que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si les attestations produites par Mme [E] [R] sont ou non conformes aux dispositions précitées de l'article 202 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations du débat en les déclarant irrecevables sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile. La demande de la SARL unipersonnelle Le Petit Mas de déclarer irrecevable les attestations produites par Mme [E] [R] est rejetée. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée': Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants': - ' - 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L. 1243-11 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. L'article L. 1244-1 du code du travail indique que les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants': - ' - 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3e de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Il résulte des contrats de travail à durée déterminée saisonniers versés aux débats par Mme [E] [R], que la salariée a été engagée par la SARL du Blé au Pain (aujourd'hui la SARL unipersonnelle Le Petit Mas) en qualité de vendeuse pour la période du 8 juillet 2009 au 20 août 2009, pour la période du 15 décembre 2011 au 20 avril 2012, pour la période du 10 juillet 2012 au 31 août 2012, pour la période du 20 décembre 2012 au 20 avril 2013, pour la période du 10 juillet 2013 au 25 août 2013, pour la période du 18 décembre 2013 au 31 mars 2014, pour la période du 11 juillet au 22 août 2015, et pour la période du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Les parties s'accordent pour dire qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier n'a été conclu après le 23 avril 2016. Mme [E] [R] soutient qu'elle a continué à travailler pendant les intersaisons, et que la boulangerie restait bien ouverte durant ces périodes La SARL unipersonnelle Le Petit Mas conteste que Mme [E] [R] ait travaillé durant l'intersaison. Elle fait valoir que le fonds de commerce de la boulangerie a été racheté par Mme [E] [R] à l'autonome 2016, suivant acte des 24 et 25 octobre 2016, sans qu'elle ne fasse aucune réserve sur sa situation salariale dans l'entreprise, et qu'elle a ainsi reconnu qu'elle n'était pas employée au moment de la cession, ceci résultant notamment des annexes à l'acte de vente qui ne la mentionnent pas comme salariée. Elle expose également que Mme [E] [R] n'a jamais dénoncé les soldes de tout compte qui lui ont été remis à l'issue de ses contrats dans les six mois conformément aux dispositions de l'article L. 1234-20, et que ses demandes étaient par conséquent prescrites au moment de la saisine du conseil de prud'hommes. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas indique que Mme [E] [R] était associée dans la SARL du Blé au Pain, qu'elle a décidé de reprendre intégralement à l'autonome 2016, qu'ainsi, il n'y avait pas de lien de subordination avec le gérant, M. [F], dans les périodes d'intersaison lors de ses rares apparitions à la boulangerie, qu'en outre, elle avait conclu un PACS avec M. [F], et que leurs relations, hors périodes de travail saisonnier, étaient donc régies par des contrats de société, qu'il s'agissait d'une activité normale commune dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne entre gens «'pacsés'». En outre, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas précise que dans les faits, M. [F] n'a jamais été le «'patron'» de Mme [E] [R], que c'était elle qui gérait la boulangerie, ce qui ressort des attestations des salariés qui tous attestent qu'elle était gérante de fait, qu'elle n'était soumise à aucun horaire de travail, puisque c'était elle qui faisait les emplois du temps, ce que M. [F], le gérant, n'a jamais vérifié en pratique, qu'ainsi, elle était sa propre «'patronne'», que c'est elle qui a fait le choix du caractère saisonnier de ses emplois, afin de percevoir l'allocation de retour à l'emploi durant les périodes séparant deux contrats. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas ajoute que Mme [E] [R] est devenue lors de la reprise du fonds de commerce, seule responsable des dettes salariales en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'ainsi ses demandes à l'encontre de la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne sont pas fondées. Enfin, elle allègue que les attestations produites par Mme [E] [R] ont été sollicitées de la part de personnes qui sont aujourd'hui ses propres salariés, et qu'elle a ainsi exercé à leur encontre une forme de pression, ou que celles-ci sont issues de personnes qui sont proches de Mme [E] [R]. S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL unipersonnelle Le Petit Mas tirée de la prescription des demandes de Mme [E] [R], il résulte des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne porte que sur les sommes qui y sont mentionnées. Pour les demandes de Mme [E] [R] portant sur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sur les indemnités dues en conséquence et sur un rappel de salaire dû à ce titre, compte tenu notamment de la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne peut se prévaloir de l'effet libératoire des reçus pour opposer à Mme [E] [R] la prescription de ses demandes. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas soutient qu'elle ne peut être tenue responsable des éventuelles dettes salariales qui seraient dues à Mme [E] [R] en raison de la reprise du fonds de commerce par celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Toutefois, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] [R] sur ce fondement dans le dispositif de ses dernières conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande en application des dispositions de l'article 954'du code de procédure civile. Il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL Du blé au Pain à la SARL Au fil du temps en date des 24 et 25 octobre 2016, versé aux débats par la SARL unipersonnelle Le Petit Mas, qu'en dehors de la saison Hiver de décembre à avril, et de la saison Eté de juin à août, la boulangerie Du Blé au Pain était ouverte du lundi au dimanche de 7h00 à 13h00 et fermée les mercredis. Par ailleurs, il résulte également du registre d'entrées et de sorties du personnel versé aux débats par Mme [E] [R] que plusieurs salariés ont été engagés par la SARL Du Blé au Pain en dehors des périodes de décembre à avril et de juin à août. Il se déduit de ces énonciations que la boulangerie était ouverte toute l'année, bien qu'à des horaires de travail réduits hors les saisons de Eté et Hiver. Pour démontrer qu'elle travaillait bien toute l'année, Mme [E] [R] verse aux débats'plusieurs attestations': - une attestation en date du 7 mars 2016, de M. [M] [I], retraité, qui indique qu'il est client de la boulangerie pour les saisons hiver et été, ainsi que durant l'intersaison, et qu'il a constaté la présence de Mme [E] [R] tous les jours à la boulangerie, et précise que lors d'une discussion avec Mme [E] [R], celle-ci lui a confié qu'elle n'avait pas de salaire durant l'intersaison'; - une attestation en date du 22 avril 2016 de M. [A], responsable d'un magasin, qui indique qu'il passe régulièrement acheter son pain à la boulangerie, et qu'il est servi la plupart du temps par Mme [E] [R], qu'il qualifie de «'patronne'», que ce soit durant la saison ou durant l'intersaison, et qu'il n'a jamais été servi par [B], qu'il qualifie de «'patron'»'; - une attestation en date du 24 mars 2016, de Mme [Y], employée dans la boulangerie, qui indique que durant toute la période de l'intersaison, Mme [E] [R], qu'elle désigne par les termes'«'sa patronne'», était présente de l'ouverture, jusqu'à la fermeture, soit de 7h00 à 13h00, mais que [B] [F], «'le patron'», n'a presque jamais tenu la boulangerie et n'était pas présent'; - une attestation en date du 30 avril 2016 de M. [V], artisan taxi, qui indique que Mme [E] [R] est présente dans la boulangerie tous les jours en saison et tous les matins durant l'intersaison, sauf le mercredi'; - une attestation en date du 17 avril 2016 de Mme [C], gérante d'une société de taxis, qui indique être une cliente depuis toujours de la boulangerie et qu'elle a toujours vu Mme [E] [R] la gérer seule, que les employés la considéraient comme leur «'patronne'», et qu'elle était présente à la vente tous les jours aussi bien en saison qu'en intersaison'; - une attestation en date du 23 février 2016,'de M. [U], boulanger, qui indique être employé dans la boulangerie depuis deux ans et demi et que Mme [E] [R] y travaillait toute l'année dès l'ouverture, à partir de 5h00 en saison et de 7h00 en intersaison, et que c'est elle qui gère la boulangerie à la place de M. [F]'; - une attestation en date du 11 avril 2016 de Mme [X] [Z], vendeuse à la boulangerie Du Blé au Pain, depuis le 5 décembre 2015, date de sa première embauche à la boulangerie par M. [F], qui indique que seule Mme [E] [R] s'occupait de l'organisation de la boulangerie et de la gestion des emplois du temps, et que M. [F] était peu présent sur place. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ces attestations auraient été faites sous la contrainte de Mme [E] [R]. Toutefois, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas verse aux débats deux attestations de Mme [Y], en date du 11 janvier 2017, qui indique que durant les quatre saisons passées à la boulangerie en tant qu'apprentie, puis employée, Mme [E] [R] aimait «'se faire appeler et se prendre'pour la patronne'», mais qu'elle quittait souvent son poste de travail pour des activités personnelles, qu'elle partait également en week-end, et en vacances, mais qu'elle donnait systématiquement des ordres, et que pour elle, elle était bien sa «'patronne'», qu'elle prenait souvent le café avec les clients, alors qu'elle était censée travailler, que c'était elle qui gérait les emplois du temps de tous les salariés et qui gérait les commandes, qu'elle était autoritaire, et décidait même du travail de M. [F]. Mme [E] [R] produit un courrier de Mme [Y], en date du 11 janvier 2017, adressé à son conseil, demandant à ce que l'attestation faite pour Mme [E] [R] soit retirée des débats. Mme [E] [R] soutient ainsi que la SARL unipersonnelle Le Petit Mas aurait fait pression sur Mme [Y], afin qu'elle atteste en sa faveur et revienne sur sa première déclaration. Toutefois, les dernières attestations de Mme [Y] n'étant pas en contradiction avec celle du 24 mars 2016, dès lors que Mme [Y] ne revient pas sur son allégation selon laquelle Mme [E] [R] travaillait bien durant l'intersaison, et qu'elle la considérait bien dans les faits comme «'sa patronne'», il n'y pas lieu de statuer sur le point de savoir si la SARL unipersonnelle Le Petit Mas a fait pression sur Mme [Y], aux fins d'obtenir des attestations en sa faveur, ni d'écarter les attestations de Mme [Y] produites par les parties du débat. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas produit également une attestation en date du 11 décembre 2016 de Mme [W], en contrat saisonnier dans la boulangerie du 11 juin 2016 au 30 juin 2016, qui indique que Mme [E] [R] donnait toujours l'impression d'être la «'patronne'» de la boulangerie alors qu'elle n'y travaillait plus, et n'était plus sous contrat, qu'ainsi elle venait y chercher son pain tous les jours en passant derrière le comptoir, sans le payer, et prenait également des cafés avec des clients réguliers, également sans les payer. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas n'apporte aucun élément venant contredire les attestations concordantes produites par Mme [E] [R], selon lesquelles Mme [E] [R] travaillait bien à la boulangerie aussi bien en saison qu'en intersaison, et s'occupait toute l'année de nombreuses tâches, dont la gestion du personnel et la confection des emplois du temps. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne verse par ailleurs aux débats aucun élément précis permettant de démontrer que la gestion quotidienne de la boulangerie était bien assurée par M. [F], le gérant, et non par Mme [E] [R]. En outre, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas soutient dans ses conclusions que la gestion de fait de la boulangerie était bien assurée par Mme [E] [R]. Il ne résulte pas de l'inscription à Pôle emploi durant les périodes d'intersaisons, allégation de la SARL unipersonnelle Le Petit Mas non contestée par Mme [E] [R], que la salariée n'a pas continué à travailler durant les périodes d'intersaison, après le terme de ses contrats, ni que la décision de se faire embaucher uniquement durant les saisons été et hiver, et de se faire indemniser par Pôle emploi durant les périodes d'intersaison tout en continuant à travailler, lui serait exclusivement imputable, les contrats étant tous signés par M. [F] en sa qualité de gérant de la SARL Du Blé au Pain, devenue par la suite la SARL unipersonnelle Le Petit Mas. Il découle de l'ensemble de ces énonciations que Mme [E] [R] a continué à travailler durant les périodes d'intersaison, après le terme de chacun de ses contrats à durée déterminée saisonniers. Les contrats de travail à durée déterminée saisonniers de Mme [E] [R] doivent en conséquence être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date d'embauche du premier contrat, soit le 8 juillet 2009, en application des dispositions des articles L. 1243-11 et L. 1245-1 du code du travail, par infirmation du jugement déféré ce chef. Eu égard à la durée de la relation contractuelle et au nombre de contrats à durée déterminée saisonniers conclus avec la SARL unipersonnelle Le Petit Mas, Mme [E] [R] est bien fondée à prétendre à l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2, à hauteur de 5 964,93 € correspondant à trois mois de salaire, l'employeur ne contestant pas les calculs proposés par la salariée. Le jugement déféré est également infirmé de ce chef. Le terme du dernier contrat est intervenu le 23 avril 2016. Dès lors que les contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, et que l'employeur s'est abstenu d'engager la procédure de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu le 23 avril 2016. Mme [E] [R] est bien fondée à prétendre à l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, à hauteur de 2'854,64 €, l'employeur n'émettant aucune contestation à l'encontre de la somme demandée par la salariée. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas est également condamnée à payer à Mme [E] [R] la somme de 4 164,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne contestant pas non plus le montant de la somme demandée. Le jugement déféré est également infirmé de ces chefs. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Mme [E] [R] avait une ancienneté supérieure à six ans au moment de son licenciement. Eu égard à l'ancienneté de Mme [E] [R] au moment de son licenciement, et aux circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu, en violation des règles relatives à la procédure qui s'impose à l'employeur pour licencier un salarié sous contrat à durée indéterminée, le préjudice subi par Mme [E]-[R] sera justement indemnisé en condamnant la SARL unipersonnelle Le Petit Mas à lui verser la somme de 12'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Au regard des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, Mme [E] [R] ne peut valablement prétendre au versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dès lors que celle-ci ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ci-dessus déterminée. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur le rappel de salaires': Mme [E] [R] fait valoir qu'elle a été engagée sous plusieurs qualifications (vendeuse, vendeuse toutes mains, boulanger toutes mains), mais que ces qualifications ne tenaient pas compte des responsabilités qui lui incombaient, étant dans les faits chargée de l'entière gestion matérielle du fonds, comme le démontrent les diverses attestations qu'elle a versées aux débats, ainsi que d'un bon de livraison, qu'elle produit, portant la mention «'Demander [J] pour signature'». Mme [E] [R] indique toutefois se limiter à demander un rappel de salaire pour les mois durant lesquels elle a travaillé sans être payée durant la relation de travail sur la base de son salaire mensuel brut, sans prendre en compte la qualification des fonctions qu'elle prétend avoir exercées. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas se limite à contester que Mme [E] [R] exerçait des fonctions de responsable du point de vente, et soutient que le coefficient qu'elle revendique est sans lien avec sa formation d'origine. Toutefois, compte tenu de la demande de Mme [E] [R], ce moyen est sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le point de savoir si Mme [E] [R] exerçait bien des fonctions supérieures à celles de la qualification retenue dans ses contrats de travail et si elle est ou non fondée à prétendre à un rappel de salaire en fonction d'une qualification supérieure y compris pour les mois travaillés durant lesquels elle a été payée au titre de ses contrats de travail. S'agissant de la demande de rappel de salaire calculée sur la base du salaire mensuel brut que Mme [E] [R] percevait, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas soutient dans ses écritures qu'elle est prescrite, sans expliquer sa demande. En outre, la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] [R] sur ce fondement dans le dispositif de ses dernières conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande en application des dispositions de l'article 954'du code de procédure civile. Mme [E] [R] demande un rappel de salaire à hauteur de 11'939,53 € pour l'année 2013,'de 11'904,45 € pour l'année 2014, de 11'598,12 € pour l'année 2015 et de 133,22 € pour l'année 2016 et verse aux débats un tableau récapitulatif justifiant du montant des sommes demandées. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne conteste pas spécifiquement le calcul des sommes demandées. Par conséquent, compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée, Mme [E] [R] est bien fondée à obtenir un rappel de salaire pour les mois durant lesquelles elle a travaillé sans être rémunérée. Il est fait droit à sa demande de rappel de salaire, à l'exclusion de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de préavis, auxquelles il a déjà été fait droit. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas est condamnée à payer à Mme [E] [R] la somme de 35'575,33 € à titre de rappel de salaire, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur le travail dissimulé': Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite. Mme [E] [R] soutient qu'elle est fondée à percevoir l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail due en cas de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dès lors qu'elle a travaillé pendant plusieurs mois sans que son employeur ne lui fournisse un bulletin de salaire, et en dehors de tout contrat de travail. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas expose que Mme [E] [R] ne peut prétendre à cette indemnité, dès lors qu'elle n'a pas travaillé en dehors des périodes saisonnières durant lesquelles son activité professionnelle s'exerçait dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée saisonniers, qui étaient parfaitement réguliers. Il a été retenu précédemment que Mme [E] [R] avait continué à travailler dans la boulangerie Du Blé au Pain à l'issue de chacun de ses contrats de travail à durée déterminée saisonnier, ce qui a justifié la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'est pas contesté que la SARL unipersonnelle Le Petit Mas n'a remis à Mme [E] [R] aucun bulletin de salaire durant ces périodes. L'intention de dissimulation d'emploi salariée résulte de l'absence de remise de bulletins de salaire et de l'absence de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [E] [R] est par conséquent bien fondée à prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'elle évalue à la somme de 11'929,86 €, à l'encontre de laquelle la SARL unipersonnelle Le Petit Mas n'émet aucune contestation. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas est condamnée à payer à Mme [E] [R] la somme de 11'929,86 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur le préjudice moral': Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [E] [R] expose qu'elle a subi un préjudice moral résultant de l'attitude de son employeur à son égard, qui l'a instrumentalisée en lui attribuant fictivement la qualité d'associée, en lui confiant des tâches qualifiées sans rapport avec la qualification mentionnée sur ses contrats de travail, en l'employant pendant les périodes d'intersaison en l'absence de tout contrat, et en reconduisant des contrats de travail à durée déterminée saisonniers alors qu'il aurait dû l'engager sous contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, Mme [E] [R] ne vise aucune pièce dans cette partie de ses conclusions permettant de déterminer précisément l'existence et l'étendue du préjudice moral qu'elle dit avoir subi, distinct du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail, et qui n'aurait pas déjà été réparé par les dommages et intérêts auxquels la SARL unipersonnelle Le Petit Mas a été condamnée à ce titre. Mme [E] [R] est par conséquent déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes': Mme [E] [R] demande à ce que la SARL unipersonnelle Le Petit Mas soit condamnée à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, pour une durée dont la cour décidera. Il convient d'ordonner à la SARL unipersonnelle Le Petit Mas de remettre à Mme [E] [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois. Il convient également d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas, qui est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [E] [R] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE [J] [E] [R] recevable en son appel, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SARL unipersonnelle Le Petit Mas, REJETTE la demande de la SARL unipersonnelle Le Petit Mas visant à ce que les attestations produites par [J] [E] [R]'soient écartées des débats, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 24 juillet 2018 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a'débouté Mme [E] [R] de': - sa demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -sa demande au titre du préjudice moral, STATUANT à nouveau, REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée saisonniers de [J] [E] [R] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2009, DIT que la rupture de la relation de travail intervenue le 23 avril 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL unipersonnelle Le Petit Mas à payer à [J] [E] [R] les sommes suivantes': -5'964,93 € au titre de l'indemnité de requalification, -2'854,64 € au titre de l'indemnité de licenciement, -4'164,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -12'00,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, -35'575,33 € à titre de rappel de salaire, -11'929,86 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, -3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à la SARL unipersonnelle Le Petit Mas de remettre à [J] [E] [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois, CONDAMNE la SARL unipersonnelle Le Petit Mas aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 8223-1 du code du travail due en cas de travarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 203 du code de procédure civile.article 203 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 1355 du code civil prévoit que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 février 2021
Référence
603844e692499f5c85880f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA