Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 février 2021
- ECLI
- 603844e692499f5c85880fd0
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 18/04468 N° Portalis DBVX - V - B7C - LYVD Décision du tribunal de grande instance de LYON Au fond du 12 juin 2018 Chambre 1 cab 01 B RG : 16/06604 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Février 2021 APPELANTES : SA A.D.A [Adresse 1] [Localité 3] SARL ADA SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] SA EDA [Adresse 1] [Localité 3] représentées par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 et pour avocat plaidant Maître Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. [F] [N], administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 6] représenté par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.1574 et pour avocat plaidant l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021 Date de mise à disposition : 25 Février 2021 Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 28 juillet 2014, la société A.D.A, qui exerce une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme, a régularisé avec la société [I] location, un contrat de franchise et un contrat de location gérance en vue de l'exploitation en exclusivité, sous l'enseigne A.D.A, d'un fonds de commerce sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 4] (38). Le 24 octobre 2014, la société A.D.A et la société [I] location ont conclu un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une agence de location située à [Localité 5] (38). Selon un contrat cadre de location en date du 27 février 2015, la société EDA, filiale de la société A.D.A a consenti à la société [I] location la sous-location de véhicules tant de tourisme qu'utilitaires. Par ailleurs, le 28 juillet 2014 la société [I] location avait régularisé avec la société ADA services, autre filiale de la société A.D.A, un contrat de prestation de services portant sur des outils informatiques nécessaires à la gestion informatique de son agence et de son parc de véhicules. Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société [I] location en redressement judiciaire et, selon jugement du 1er septembre 2015, a désigné la Selarl AJ partenaires, représentée par M. [F] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [I] location, avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Par lettre du 3 septembre 2015, les sociétés ADA et EDA ont résilié les contrats signés avec la société [I] location en raison du non-paiement des sommes dues au titre de la poursuite des contrats. Par lettres des 3 septembre 2015 et 7 septembre 2015, M. [N], ès qualités, a rappelé aux sociétés ADA et EDA les difficultés rencontrées par la société [I] location du fait du non-renouvellement par ces dernières du parc automobile. Par lettre du 9 septembre 2015 de leur conseil, les sociétés ADA et EDA ont accepté de suspendre les effets de cette résiliation à condition d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de la poursuite des contrats, soit une somme de 17 412,44 euros pour la société A.D.A et celle de 60 772,56 euros pour la société EDA. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2015, M. [N], ès qualités, a demandé aux sociétés ADA et EDA d'accorder à la société [I] location un moratoire pour le paiement de ses dettes et de lui livrer de nouveaux véhicules. Par lettre de leur conseil du 18 septembre 2015, les sociétés ADA et EDA ont donné leur accord. Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [I] location en procédure de liquidation judiciaire. Le 26 mai 2016, faisant grief à M. [N] d'être responsable du défaut de paiement de la société [I] location, les sociétés A.D.A, ADA services et EDA l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal a déclaré irrecevable la société ADA services en ses demandes, a débouté les sociétés ADA et EDA de l'ensemble de leurs demandes et a condamné les trois sociétés à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Les sociétés A.D.A, ADA services et EDA ont relevé appel de cette décision le 19 juin 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2019, elles demandent, en substance, à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - dire et juger que M. [N] a commis une faute quasi délictuelle en continuant les contrats conclus par la société [I] location avec les sociétés A.D.A, EDA et ADA services alors que la société [I] location ne pouvait assumer les charges de ces contrats ; - condamner M. [N] à payer à la société A.D.A la somme de 24 164,29 euros, correspondant au préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la faute qu'il a commise, - condamner M. [N] à payer à la société EDA la somme de 117 758,10 euros, correspondant au préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la faute qu'il a commise, - condamner M. [N] à payer à la société ADA services la somme de 15 444 euros, correspondant au préjudice matériel qu'elle a subi du fait de la faute qu'il a commise, - condamner M. [N] à verser à chacune des sociétés A.D.A, EDA et ADA services, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elles font principalement valoir que : - contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, la société ADA services a bien fait état de moyen de fait et de droit pour exposer sa demande ainsi que l'exige l'article 56 du code de procédure civile, - il n'appartient pas aux cocontractants d'une société en procédure collective de s'assurer de la possibilité de la poursuite des contrats par le débiteur mais bien à l'administrateur de s'assurer, au moment même où il décide de cette poursuite, qu'il aura la trésorerie suffisante pour régler les cocontractants, - en l'espèce, dans l'attente du prévisionnel, M. [N] les a contraintes à accorder des moratoires au débiteur au lieu de mettre fin aux contrats ; il a ainsi outrepassé ses pouvoirs en imposant une poursuite des contrats en cours sans s'assurer qu'il disposerait des fonds nécessaires à leur exécution - si des délais de paiement ont été accordés à la société [I] location, c'est uniquement parce que Maître [N] les a réclamés, sans d'ailleurs leur laisser d'autre choix que de les accepter, en exerçant sur elles une forte pression, - la société EDA était parfaitement fondée à ne pas livrer les véhicules tant que les impayés n'étaient pas régularisés - en poursuivant les contrats de franchise et de location de véhicules conclus par la société [I] location avec les sociétés du groupe ADA et en demandant expressément à la société EDA de maintenir le parc de véhicules de la société [I] location à un certain niveau, en exigeant la livraison de nouveaux véhicules alors que la société [I] location était manifestement dans l'impossibilité de faire face au coût de ces locations de véhicules, M. [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, - M. [N] a exigé la poursuite des contrats, les assurant du bon règlement de leurs factures, sans prévisionnel et sans plan sérieux de poursuite d'activité, - le reproche qui est fait à la société EDA de ne pas avoir livré de nouveaux véhicules pour justifier le fait que la société [I] location n'a plus été en mesure d'honorer ses engagements n'est pas fondé - la faute commise par M. [N] est directement à l'origine du préjudice qu'elles ont subi puisque leurs factures émises au titre de la poursuite des contrats n'ont pas été réglées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2019, M. [N] demande, en substance, à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les trois sociétés appelantes à lui payer la somme de 15 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que : - la société ADA services est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, en l'état de ce que les sommes alléguées par elle, ne font l'objet d'aucun développement et qu'en cause d'appel elle ne développe pas plus de moyens au soutien de ses prétentions, - il n'a ni opté ni exigé la poursuite des contrats en cours au sens du code de commerce, la poursuite des relations commerciales avec la société [I] location résultant au contraire de la volonté des appelantes, - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir résilié immédiatement les contrats litigieux, dès lors que sa désignation par le tribunal de commerce le 1er septembre 2015 résulte précisément de la volonté du tribunal de poursuivre l'activité de la société [I] location en vue de son redressement, - les sociétés du groupe ADA n'ont pas respecté l'intégralité de leur engagement en ne fournissant pas l'ensemble des véhicules sollicités par la société [I] location limitant ainsi la possibilité de dégager un chiffre d'affaires suffisant afin d'honorer les règlements des échéances prévus par le moratoire, - si la situation était apparue comme définitivement compromise, les sociétés A.D.A, EDA et ADA services n'auraient jamais consenti les aménagements et réaménagement des délais de paiement, sauf à constituer un soutien abusif, - les appelantes ont été étroitement informées de l'évolution de la procédure de redressement judiciaire et ont entendu maintenir en pleine connaissance de cause leur relation commerciale avec la société [I] location pendant la période d'observation ; elles pouvaient à tout moment poursuivre la résiliation des contrats pour non-paiement des échéances, ce qu'elles n'ont pas fait, - les sociétés ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles n'ont pas déjà perçu ou ne percevront pas le paiement de leurs créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [I] location, ouverte le 8 décembre 2015. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la société ADA services : Le tribunal a jugé que la société ADA services était irrecevable en ses demandes, faute pour elle d'avoir fait état de ses moyens de fait et de droit dans son assignation. Il ressort de l'article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'assignation délivrée le 26 mai 2016 par les sociétés A.D.A, EDA et ADA services ne comporte aucun moyen en fait et en droit au soutien des demandes de la troisième. Toutefois, l'absence de ces mentions dans l'assignation n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes mais la nullité de l'acte s'il est démontré un grief. Or, M. [N] n'a pas sollicité que soit prononcée la nullité de l'assignation et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société ADA services. Sur la responsabilité de l'administrateur judiciaire : Aux termes de l'article L. 622-13, II, du code de commerce, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Après le placement en redressement judiciaire de la société [I] location, les sociétés ADA et EDA l'ont mise en demeure de prendre position sur la poursuite des contrats. Le 15 juin 2015, M. [U], mandataire judiciaire, a écrit à la société [I] location dans les termes suivants : « Dans la mesure où la poursuite de ce contrat est nécessaire à l'activité de votre entreprise, et sous réserve que vous ayez la capacité financière d'en assumer les échéances, je donne un avis favorable à la poursuite dudit contrat en cours ». Le 3 septembre 2015, la société A.D.A a résilié le contrat de franchise en raison d'impayés ; la société EDA en a fait de même pour le contrat cadre de location. Par lettre du même jour, M. [N], désigné administrateur judiciaire le 1er septembre, a invité la société A.D.A, notamment, à poursuivre ses relations avec la société [I] location et à mettre de nouveaux véhicules à disposition de cette société. A cette même date, le conseil des sociétés du groupe ADA a écrit à l'administrateur judiciaire pour lui adresser les lettres de résiliation, motivées par les défauts de paiement, et l'informer de la saisine du juge-commissaire aux fins de constatation de ces résiliations. Le 7 septembre 2015, M. [N] a écrit au conseil des sociétés du groupe ADA, notamment, dans les termes suivants : « Je suis très surpris par la réaction de vos clientes qui ont attendu ma désignation (jugement du 1er septembre 2015) pour décider de résilier les contrats les liant à la SAS [I] location (contrat de franchise et contrat de location). Je constate que cette résiliation survient, au surplus, 2 mois après l'ouverture de la procédure alors que : - la plupart des factures comportent une échéance de règlement au 31 août 2015, soit 2 jours avant ma désignation tandis que la résiliation pour défaut de paiement date du 3 juillet 2015, - ces résiliations interviennent alors que je me suis prononcé par courrier en date du 3 septembre 2015 pour la poursuite des relations contractuelles entre la SAS [I] location et vos clientes. [...] Dans votre correspondance en date du 3 septembre 2015, vous évoquez la saisine de Monsieur le juge-commissaire aux fins de faire constater la résiliation des contrats liant mon administrée à vos clientes. En l'état des informations (incomplètes de la part de chaque partie) dont je dispose, je vous informe que mon avis à l'égard de ces requêtes ne peut, à ce jour, qu'être défavorable [...]. ». Le conseil des sociétés ADA lui a répondu le 9 septembre 2015 et indiqué que ces dernières acceptaient de suspendre les effets de la résiliation jusqu'au 15 septembre, sous réserve d'obtenir le paiement des sommes de 17 412,44 euros et 60 772,56 euros. Le 14 septembre 2015, M. [N] a fait savoir qu'en l'état de la trésorerie de la société [I], le paiement de l'intégralité des sommes dues aux sociétés ADA et EDA ne pouvait être assuré et que le dirigeant proposait un échéancier. Ce dernier a été accepté par lettre du 18 septembre 2015. Le 24 septembre 2015, M. [N] a indiqué résilier la convention de sous-occupation précaire en gare de [Localité 6] conclue entre la société ADA et la société [I] location le 6 mars 2009, avec effet au 30 septembre 2015. Le 24 septembre 2015, M. [N] a demandé au conseil des sociétés du groupe ADA le renouvellement du parc de véhicules, conformément aux besoins de la société [I] location, en précisant « il est évident que je m'assurerai, dans l'hypothèse d'une reconstitution du stock, du respect des échéanciers de règlement et tirerai toutes les conséquences d'un manquement de l'exploitant à ses obligations contractuelles ». Le 2 octobre 2015, l'administrateur judiciaire alertait « une nouvelle fois sur la nécessité pour votre cliente de fournir désormais, sans délais, les véhicules attendus par la SAS [I] location ». Le 12 octobre 2015, M. [N] adressait à la société [I] location une lettre lui indiquant que la facture du mois d'août 2015 de la société EDA n'était pas réglée. Le 20 octobre suivant, il écrivait au conseil des sociétés ADA que la condition de remplacement des véhicules restitués n'étant pas respectée, la société [I] location ne pouvait respecter « le moratoire ». Une réunion a été organisée entre les parties, en présence de M. [N], le 21 octobre et il ressort du compte-rendu que le moratoire n'était pas respecté. Le 3 novembre 2015, M. [N] écrivait au dirigeant de la société [I] location qu'il était toujours dans l'attente des comptes d'exploitation réels de juin à septembre 2015 et des comptes d'exploitation prévisionnels. Le 12 novembre 2015, à la suite d'une réunion qui s'était déroulée le 4 novembre 2015, M. [N] a proposé de nouveaux délais de paiement, qui ont été acceptés par les sociétés du groupe ADA. Le 26 novembre 2015, le conseil des sociétés du groupe ADA a informé M. [N] que sa cliente avait reçu la somme de 3 912,44 euros. Le même jour, l'administrateur judiciaire a informé le conseil des sociétés ADA qu'il solliciterait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire lors de l'audience du tribunal de commerce du 2 décembre suivant. Pour apprécier l'existence d'une faute commise par un administrateur judiciaire, tenu d'une obligation de moyen, il convient de prendre en considération, d'une part, les impératifs de la procédure collective et les objectifs que la loi lui assigne, d'autre part, son obligation de s'assurer, au moment de l'option sur la poursuite des contrats, de l'existence de fonds suffisants pour honorer les échéances de ces conventions. En l'espèce, si, comme il le soutient, la désignation de M. [N] manifestait la volonté du tribunal de commerce de voir l'activité de la société [I] location se poursuivre en vue de son redressement, il appartenait néanmoins à l'administrateur judiciaire de vérifier que ce redressement pouvait raisonnablement être envisagé et, en tout état de cause, de s'assurer que la société était en mesure de faire face à son passif courant. Or, il ressort des échanges entre les parties tels que rappelés ci-avant que les 3, 7 et 24 septembre puis le 2 octobre 2015, M. [N] a sollicité la poursuite des contrats en cours et la livraison de nouveaux véhicules, sans toutefois disposer d'un prévisionnel, puisque celui-ci ne sera remis par l'expert-comptable que le 4 novembre suivant. La cour observe qu'aucune autre pièce comptable n'est produite aux débats. Si les échéances du plan accordé par la société A.D.A le 18 septembre 2015 ont été honorées, fût-ce avec retard, en revanche, celles figurant dans le plan accepté par la société EDA ont été repoussées, de sorte qu'elles n'ont jamais été réglées. Par ailleurs, il ressort du relevé d'échéances de la société A.D.A au 5 avril 2016 que les factures courantes, postérieures au 4 septembre 2015, n'ont pas été payées, ce qui est également le cas de celles de la société ADA services. Il en est de même pour la plupart de celles de la société EDA aux termes de son relevé d'échéances au 5 avril 2016. Ainsi, M. [N] a imposé aux sociétés ADA et EDA la poursuite de leurs relations avec la société [I] location, alors qu'elles avaient entendu résilier les contrats, et à accepter un moratoire, sans s'assurer que son administrée pouvait faire face non seulement aux plans ainsi convenus mais également aux dettes à échoir engendrées par la poursuite des contrats. Ce faisant, l'administrateur judiciaire a commis une faute et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, quand bien même les contrats litigieux étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Le fait que les sociétés du groupe ADA aient accepté les échéanciers qui ont été soumis à deux d'entre elles ne peut leur être imputé à faute et ce d'autant que M. [N] leur a indiqué le 7 septembre 2015 qu'il rendrait un avis négatif au juge-commissaire sur la résiliation des contrats. Pour échapper à toute responsabilité, l'administrateur judiciaire affirme que les sociétés du groupe ADA sont à l'origine des difficultés financières de la société [I] location puisqu'elles ont refusé la livraison de nouveaux véhicules, ce qui a empêché la débitrice de respecter ses engagements. Il sera observé que : - le 29 septembre 2015, M. [N] a indiqué au conseil des sociétés du groupe ADA que les livraisons proposées satisfaisaient la société [I] location, - le 20 octobre 2015, l'administrateur judiciaire a rappelé la nécessité de remplacer les véhicules restitués, - le compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2015 indique que « Monsieur [I] évoque le parc de véhicules commandés pour répondre à ses besoins. Sur 17 véhicules demandés, 11 ont été réceptionnés, mais seuls 8 sont utilisables, car 3 véhicules ne sont pas en état de rouler. Maître [N] évoque les besoins actuels. S'agissant du parc actuel, Monsieur [I] indique qu'il est constitué de 33 véhicules. Monsieur [I] évoque les besoins à venir (50 véhicules) : [...] », - dans son compte-rendu du 12 novembre 2015 de la réunion qui s'était déroulée le 4 novembre précédent, M. [N] écrit : « les participants sont convenus que les compte d'exploitation prévisionnels faisaient apparaître une rentabilité réduite avec un seul ou deux sites d'exploitation [...] Après que chacun des participants a commenté ces prévisions, le principe de la fermeture du site d'[Localité 4] a été entériné, mesure accompagnée de la suppression de deux postes sur les sites d'[Localité 4] et de [Localité 7]. Ces mesures d'économie visent à réduire les charges d'exploitation avec un périmètre de chiffre d'affaires globalement maintenu. 2 procédures de licenciement pour motif économique devraient être mises en oeuvre au cours des prochaines semaines. Chacune des parties est convenue que même si les perspectives de présentation, à terme, d'un plan de redressement étaient à ce jour encore incertaines les efforts conjugués mis en oeuvre par le franchiseur et le franchisé sont de nature à favoriser le redressement d'une entreprise dont les conditions actuelles d'exploitation ne peuvent être maintenues ». Contrairement à ce qu'affirme l'administrateur judiciaire, il n'est nullement démontré que les sociétés du groupe ADA n'ont pas respecté leurs obligations, notamment s'agissant de la livraison des véhicules nécessaires à la poursuite de l'activité. Ainsi, aucune faute des sociétés ADA ayant concouru à leur préjudice ne peut être retenue. En ne mettant pas un terme aux contrats en cours alors qu'il ne s'était pas assuré de la possibilité d'honorer les échéances courantes, M. [N] a été à l'origine du préjudice des sociétés du groupe ADA, qui n'ont pas été payées à ce titre entre le 3 septembre et le 2 décembre 2015, date de la liquidation judiciaire. En revanche, les échéances impayées antérieures ne constituent pas un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l'administrateur judiciaire. Ainsi, il ressort des relevés d'échéances que le préjudice des trois sociétés s'établit comme suit : - pour la société A.D.A : 24 164,29 euros - pour la société EDA : 79 823,40 euros - pour la société ADA services : 3 672 euros et il convient, infirmant le jugement, de condamner M. [N] à payer ces sommes aux trois sociétés. Sur les autres demandes : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés A.D.A, EDA et ADA services. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de la société ADA services ; Dit que M. [F] [N] a commis une faute au préjudice des sociétés A.D.A, EDA et ADA services ; Condamne M. [F] [N] à payer les sommes suivantes : - à la société A.D.A : 24 164,29 euros - à la société EDA : 79 823,40 euros - à la société ADA services : 3 672 euros ; Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre aux sociétés A.D.A, EDA et ADA services la somme de 2 000 euros chacune. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 février 2021
Référence
603844e692499f5c85880fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA