Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 25 février 2021
- ECLI
- 603844e692499f5c85880fd3
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 39 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 18/05804 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3Z4 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 14 juin 2018 RG : 16/01200 SELARL MJ SYNERGIE C/ Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BELLEVUE SELARL OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 25 Février 2021 APPELANTE : SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [J], [H], [S] et [Z], dont le siège social est : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Charles CROZE de la SCP CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757 Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIMEES : Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 SELARL OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 INTERVENANTS : SELARL [G], mandataire judiciaire, [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 Représentée par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975 Me [X] [G] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 Représentée par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2975 Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020 Date de mise à disposition : 25 Février 2021 Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier placé A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBES, président - Hélène HOMS, conseiller - Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Hélène HOMS, conseiller pour le président empêché et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 17 juin 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Bellevue (la banque) a consenti à M. [P] [N], marchand de biens et à son épouse, un prêt d'un montant de 395 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un tènement immobilier sis à [Localité 9] cadastré BO [Cadastre 1] à BO [Cadastre 2]'; cette dernière parcelle a fait l'objet ultérieurement d'une division en 15 lots de copropriété. Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque qui ont été inscrits sur le bien selon bordereau du 23 juin 2011 enregistré le 28 juin 2011 à la conservation des hypothèques de Montbrison (Vol 2011 n°2032), inscriptions renouvelées selon bordereau du 28 avril 2014, enregistré le 12 mai 2014 (Vol 2014 n°912). Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] et a notamment désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [G], en qualité de mandataire judiciaire. Le 27 janvier 2014, la banque a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance à titre privilégié d'un montant de 306 572,05 euros, laquelle n'a pas été contestée. Suivant jugement du 6 mai 2015, le même tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de M. [N]'; au cours de la période d'observation, plusieurs lots de la parcelle BO [Cadastre 1] du tènement immobilier sis à [Localité 9] ont été vendus selon actes des 5 septembre 2014 et 19 novembre 2019 reçus par Me [E], notaire associé de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Regent. Après avoir requis auprès de la banque la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur les lots vendus par courriers des 6 août et 16 octobre 2014, Me [E] a remis à la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] l'intégralité du prix des ventes, soit '117 '758,11' euros, par virements des 4 septembre et 7 novembre 2014. Les demandes réitérées de la banque auprès du mandataire judiciaire aux fins d'obtenir le versement de cette somme n'ont pas abouti, celui-ci l'ayant remise directement au débiteur, M. [N]. Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2016, la banque a assigné la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] et la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir la première condamnée à lui payer la somme de 117 758,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la même demande étant présentée subsidiairement à l'encontre de la seconde, et ce, sans préjudice des dépens et frais irrépétibles. Le 30 novembre 2017, Me [G] a quitté la SELARL MJ Synergie pour constituer la SELARL [G] au sein de laquelle il exerce sa profession de mandataire judiciaire'; il résulte du «traité d'apport partiel d'actif de la société MJ Synergie à la société [G]» signé le 27 septembre 2017 entre ces parties et du procès-verbal d'assemblée générale de la SELARL MJ Synergie du 31 octobre 2017, que Me [G] a conservé les mandats qui lui avaient été confiés au sein de la SELARL MJ Synergie et que pour le cas où la société apporteuse ferait l'objet d'une réclamation ayant trait au centre d'activité de Me [G] au titre de son activité exploitée préalablement à la réalisation de l'apport partiel d'actif décrit ci-avant, Me [G] s'engage, au nom de la société [G] à ce que celle-ci relève et garantisse la société apporteuse au titre de ladite réclamation dans son intégralité sans franchise ni plafond. Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance précité, après s'être déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, a': condamné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [G], à payer à la banque': * la somme de 117 758,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 19 octobre 2016, * la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [G] à payer à la société Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent, notaires, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] aux dépens avec recouvrement direct par Me Jean-Laurent Rebotier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SELARL MJ Synergie a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 août 2018 sauf en ses dispositions relatives à la compétence et à l'exécution provisoire. Par conclusions déposées le 24 septembre 2019, la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [J], [W] [H], [R] [S] et [K] [Z], demande que la cour, jugeant recevables et fondées ses demandes, vu l'article 122 du code de procédure civile, juge irrecevable l'assignation à l'origine de la présente instance en ce qu'elle est dirigée contre elle et non contre Me [G], réforme le jugement entrepris, statuant à nouveau, juge irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de la banque, condamne la banque au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Aguiraud Nouvellet, vu les articles L. 622-8 et R. 622-7 du code de commerce et 1382 du code civil, juge que la société Office notarial des Comtés du Forez qui est venue aux droits et obligations de la société Delair- [E]-Régent a commis une faute délictuelle à son égard en tant que représentée par Me [G], en ce que les fonds ont été transmis sans information, sans annexe, sans instruction, sans précision et que la société Delair- [E]-Régent n'a pas répondu à ses demandes écrites, en tant que représentée par Me [G], juge qu'au regard du contexte et des pièces en sa possession, elle (en tant que représentée par Me [G]) a pu légitimement penser que les fonds n'étaient pas éligibles aux dispositions des articles L. 622-8 et R. 622-7 du code de commerce et n'avaient pas à être consignés pour ensuite revenir à la banque, juge que la faute délictuelle de la société Office notarial des Comtés du Forez est à l'origine de son erreur (en tant que représentée par Me [G]) et du préjudice subi par la banque, en conséquence, réforme le jugement entrepris en ce qu'il l'a (en tant que représentée par Me [G]) déboutée (comprendre': de ses demandes) à l'encontre de la société Office notarial des Comtés du Forez, statuant à nouveau, condamne la société Office notarial des Comtés du Forez à la relever et garantir indemne de toute condamnation, condamne en conséquence la société Office notarial des Comtés du Forez à lui payer (en tant que MJ Synergie Mandataires Judiciaires) la somme de 117 758,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2016, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, annule la condamnation de première instance au paiement d'une somme de 1 000 euros à la société Office notarial des Comtés du Forez, condamne la même au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP Aguiraud Nouvellet. vu les articles 1102 et 1103 du code civil, 555 du code de procédure civile, subsidiairement, en cas de confirmation d'une condamnation à son encontre (en tant que MJ Synergie Mandataires Judiciaires), condamne la SELARL [G], intervenante volontaire à la relever et garantir indemne de toute condamnation. Par conclusions déposées le 9 septembre 2019, au visa des articles 32, 72, 122, 123, 555 et 563 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SELARL [G] , intervenante volontaire, et Me [X] [G], intervenant forcé, demandent à la cour de : déclarer l'intervention volontaire de la SELARL [G] recevable et bien fondée, prononcer l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Me [G], non motivée par une évolution du litige née du jugement de première instance, ou postérieure à ce dernier, réformer le jugement déféré et statuant de nouveau : à titre liminaire : prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de Me [G], en l'absence d'une évolution du litige justifiant sa mise en cause pour la première fois en appel, à titre principal : juger que la SELARL [G] est recevable et bien fondée à demander l'irrecevabilité de l'action intentée par la banque, juger que la banque n'a pas assigné Me [G] à titre personnel, se limitant à attraire en responsabilité la SELARL MJ Synergie, structure dans laquelle il exerçait au moment des faits litigieux, en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'action intentée par la banque à l'encontre de la SELARL MJ Synergie, à titre subsidiaire : juger que la SELARL Office notarial des Comtés du Forez, venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent, a manqué à son obligation de prudence et de diligence à laquelle elle est astreinte, ès qualités d'officier public, juger que la même a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, juger qu'elle est à l'origine du préjudice allégué par la banque, en conséquence, condamner la SELARL Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent à relever et garantir la SELARL [G] et/ou MJ Synergie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause, condamner la banque à payer la somme de 3 000 euros à Me (([X])) [G] au titre de l'article 700 du code de procédure, condamner la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent et la banque in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SELARL Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 9 mai 2019 sur le fondement des articles 122, 325 et 555 du code de procédure civile,1382 ancien du code civil, L.622-8 et R.622-7 du code de commerce, la banque demande à la cour de': débouter la SELARL MJ Synergie et la SELARL [G] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions, confirmer en tous ses points le jugement dont appel, déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de Me [G] devant la cour. dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'action en responsabilité doit être dirigée contre «M». [G] : condamner Me [G] à lui payer la somme de 117.758,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, au titre des fonds perçus dans le cadre de la vente des lots 1, 4, 6, 9, 12 et 15 de la parcelle BO [Cadastre 1], en tout état de cause, condamner in solidum la SELARL MJ Synergie, la SELARL [G] et Me [G] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même (comprendre': Me [G]) aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Rebotier avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées le 10 septembre 2019 au visa des articles L. 622-7, L. 622-8 et R. 622-7 du code de commerce et 1382 du code civil, la SELARL Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]- Philippe Régent demande à la cour de': avant dire droit, faire sommation à la SELARL [G] et la SELARL MJ Synergie d'indiquer à quelle date les fonds litigieux ont été remis à M. [N], et justifier du virement, au fond, déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité présentée par la SELARL [G], confirmer le jugement dont appel, à défaut, déclarer irrecevable les demandes à l'encontre de la SCP Delair- [E] pour des faits concernant personnellement Me [E] et par motifs adoptés de ceux du mandataire judiciaire, mettre hors de cause le notaire, et en tout état de cause, constater que les demandes faites à son encontre sont formulées à titre subsidiaire, juger que Me [E] n'avait pas d'autre choix que de remettre les produits des ventes des 5 et 19 septembre 2014 à Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N], conformément aux dispositions des articles L. 622-8 et R. 622-7 du code de commerce, constater l'absence de faute du notaire, débouter la banque, la SELARL [G], la SELARL MJ Synergie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, condamner la SELARL [G] solidairement avec la SELARL MJ Synergie ou qui mieux le devra, à lui payer': * la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, * la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a indiqué par écrit du 22 février 2019 ne pas avoir d'observations à faire valoir. MOTIFS L'intervention volontaire à hauteur d'appel de la SELARL [G] est jugée recevable, cette partie justifiant d'un intérêt en ce qu'elle doit relever et garantir la SELARL MJ Synergie de tout passif résultant d'un fait exécuté par Me [G] conformément au traité d'apport précité. Sur la recevabilité de l'action de la banque à l'encontre de la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] L'assignation de la banque a été délivrée le 19 octobre 2016 à l'encontre de la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G], indépendamment de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent, notaire. Il est constant que le mandataire de justice qui exerce son activité sous forme sociale, s'il est recherché en responsabilité, doit l'être personnellement, toute action initiée par voie d'assignation à l'encontre de la société civile professionnelle dont il fait partie étant irrecevable, l'assignation devant lui être adressée personnellement, en tant que répondant sur son patrimoine des conséquences de ses fautes personnelles. Il est jugé en conséquence que l'action (et non pas l'assignation) initiée par la banque à l'encontre de la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] est irrecevable à défaut d'avoir été dirigée à l'encontre de Me [G] sur le fondement de sa responsabilité personnelle dès lors qu'il lui était reproché des manquements dans l'exécution de sa mission. L'irrecevabilité dénoncée par la SELARL MJ Synergie et la SELARL [G] constitue une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de Me [G] à titre personnel, admissible en tout état de cause, peu important qu'elle n'ait pas été soulevée en première instance, en ce qu'elle touche à la qualité pour agir du défendeur'; il en résulte, sans qu'il y ait lieu de suivre la banque et le notaire dans le détail de leur argumentation, que ces deux parties ne sont pas fondées à conclure que ce moyen d'irrecevabilité est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ou qu'il constitue un moyen de défense au fond irrecevable car non soulevé en première instance. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, l'article 555 du même code précisant que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'intervention forcée de Me [G] telle qu'effectuée en appel par la banque, est irrecevable en l'absence d'évolution du litige'; en effet, tous les éléments du litige étaient connus dès l'assignation du 19 octobre 2016 dans laquelle la banque articulait ses prétentions autour des «fautes commises par Me [G]» en déroulant sa motivation autour de ce thème'; enfin, en tout état de cause, ne saurait constituer une évolution du litige, la méconnaissance par la banque des règles applicables en matière de responsabilité des mandataires judiciaires l'ayant conduite à omettre d'assigner en première instance Me [G] à titre personnel. En conséquence, cette intervention forcée ne peut pas régulariser l'irrecevabilité de l'action initiée par voie d'assignation du 19 octobre 2016 à l'encontre de la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G]. Le jugement déféré est par suite infirmé du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [G], au profit de la banque. Sur les demandes relatives à la SELARL Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent (le notaire) La banque a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sans réitérer sa demande subsidiaire en responsabilité formée en première instance à l'encontre du notaire pour le cas où son action à l'encontre de la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] aurait été rejetée. La cour n'a donc pas à statuer sur la responsabilité du notaire, ni d'ailleurs sur la demande avant dire-droit de celui-ci faisant sommation à la SELARL [G] et la SELARL MJ Synergie d'indiquer la date à laquelle les fonds litigieux ont été remis à M. [N] et de justifier du virement, ni davantage sur sa demande tendant à être mis hors de cause. Les demandes en garantie soutenues respectivement par la SELARL MJ Synergie et la SELARL [G], tant à l'égard de cette dernière qu'à l'égard du notaire (celle-ci ayant été rejetée par le premier juge) n'ont pas lieu non plus d'être examinées dans le cadre du présent arrêt, s'agissant de demandes subsidiaires pour le cas où la cour aurait confirmé les condamnations prononcées à l'égard de la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G]. La réclamation indemnitaire du notaire à l'encontre de la SELARL MJ Synergie et la SELARL [G] qui s'analyse en dommages et intérêts pour appel abusif en l'état des motifs de ses écritures, est rejetée comme mal fondée dès lors qu'il est fait droit à l'appel de ces deux sociétés professionnelles. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la banque est condamnée aux dépens de première instance et d'appel'; elle conserve la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer une indemnité de procédure à la SELARL MJ Synergie, à la SELARL [G], Me [G] et au notaire';' le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] à payer au notaire et à la banque une indemnité de même nature. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire, Reçoit la SELARL [G] en son intervention volontaire, Juge irrecevable en cause d'appel l'intervention forcée de Me [X] [G], Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare l'action en responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Bellevue irrecevable en tant que dirigée à l'encontre de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [G], Déboute la SELARL Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Bellevue à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros à'chacune des parties suivantes : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [I] [J], [W] [H], [R] [S] [H], [R] [S] et [K] [Z], la SELARL [G], Me [X] [G], la SELARL Office notarial des Comtés du Forez venant aux droits de la SCP Pierre Delair-[Y] [E]-Philippe Régent, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Bellevue de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Bellevue aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe conseiller pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile y comprisarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 25 février 2021
Référence
603844e692499f5c85880fd3
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