Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 25 février 2021
- ECLI
- 603846387e3d7b5eddfa492a
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 100 €
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Texte intégral
N° RG 19/00912 N° Portalis DBVX-V-B7D-MFV5 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 14 janvier 2019 RG : 2017j01101 [C] [C] C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021 APPELANTS : M. [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 Mme [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2020 Date de mise à disposition : 25 Février 2021 Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Hélène HOMS, conseiller pour le président empêché, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 28 février 2005, M. [D] [C] et son épouse Mme [L] [N] ont accepté une offre de prêt immobilier émise le 16 février 2005 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes [Localité 4] aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d'épargne). Le prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale d'un montant de 150'000'€ est remboursable en une phase de préfinancement d'une durée maximale de 18 mois au taux annuel proportionnel de 4,15'% et une phase d'amortissement de 240 échéances mensuelles de 920,87'€ (995,87'€ assurance comprise) au taux annuel proportionnel de 4,15'%, le taux effectif global étant de 5,25'% (le TEG). Au motif que le TEG était erroné, par acte du 9 juin 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 14 janvier 2019, ce tribunal de commerce a : débouté M. et Mme [C] de leurs demandes comme étant irrecevables, condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté cette dernière du surplus de sa demande, rejeté la demande de la Caisse d'épargne fondée sur le caractère abusif de la procédure, condamné solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens. M. et Mme [C] ont interjeté appel par acte du 5 février 2019. Par conclusions déposées le 3 mai 2019 fondées sur les articles L.'110-4 du code de commerce, sur les articles R.'313-1, L.'313-1 et suivants du code de la consommation et sur l'article 1907 du code civil, M. et Mme [C] demandent à la cour de': dire recevable et bien fondé leur appel, à titre liminaire, sur l'absence de prescription, infirmer le jugement entrepris et juger que leur demande ne se heurte à aucune prescription, par conséquent, infirmer le jugement et juger recevable leur demande, sur le fond, constater que la Caisse d'épargne a commis plusieurs erreurs lors de la formalisation du contrat de prêt qui a été soumis à leur signature selon offre en date du 16 février 2005 à savoir : omis d'intégrer dans l'assiette de calcul du TEG le coût des frais d'assurance des risques décès et PTIA obligatoire, omis d'intégrer dans l'assiette de calcul du TEG le coût des intérêts liés à la période de préfinancement, omis d'intégrer le coût des frais notariés à la prise de garantie, juger que les erreurs commises par la Caisse d'épargne ont été de nature à altérer la transparence de l'information qui leur a été dispensée quant à la portée des engagements financiers souscrits en apposant leur signature sur le contrat de prêt objet des débats, en conséquence, à titre principal prononcer la nullité des clauses d'intérêts conventionnels stipulés dans l'intérêt de la Caisse d'épargne aux termes des contrats de prêt attaqués, enjoindre à la Caisse d'épargne de faire application du taux légal en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel tel qu'issu du contrat de prêt attaqué, condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme à parfaire de 32'749,72'€ correspondant aux intérêts trop payés à parfaire jusqu'au jour des présentes, enjoindre à la Caisse d'épargne d'avoir à substituer au tableau d'amortissement initial, à compter de l'acte introductif d'instance, un tableau d'amortissement basé sur le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du prêt contracté par eux, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels stipulés dans l'intérêt de la Caisse d'épargne aux termes du contrat de prêt attaqué, enjoindre à la Caisse d'épargne de faire application du taux légal en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel tel qu'issu du contrat de prêt attaqué, condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme à parfaire de 32'749, 72'€ correspondant aux intérêts trop payés à parfaire jusqu'au jour des présentes, enjoindre à la Caisse d'épargne d'avoir à substituer au tableau d'amortissement initial, à compter du présent acte introductif d'instance, un tableau d'amortissement basé sur le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du prêt contracté par eux, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris et débouter la Caisse d'épargne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive, infirmer le jugement entrepris et débouter la Caisse d'épargne de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, constater que les manquements de la Caisse d'épargne leur ont causé un préjudice connexe tenant à la mobilisation indue d'une partie de leurs fonds, en conséquence, condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts, infirmer le jugement entrepris et condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 22 juillet 2019, au visa des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, des articles L.'110-4 du code du commerce, des articles 1304, 1315, 2224 et 1907 du code civil, des articles L.'312-8, L.'312-33, L.'313-1 et suivants, R.'313-1 et suivants du code de la consommation, la Caisse d'épargne demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. et Mme [C] irrecevables en leurs actions en déchéance du droit aux intérêts et nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à lui payer une somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le réformant pour le surplus, condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5'000'€ pour procédure abusive, ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [C] comme infondés en leurs actions en déchéance du droit aux intérêts et nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5'000'€ pour procédure abusive, condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre très subsidiaire juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, à défaut, limiter la déchéance du droit aux intérêts à 1€, débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs autres prétentions. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [C] fondée sur le calcul erroné du TEG Il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et L.'313-2 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ du délai de la prescription quinquennale applicable à l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et à l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre cette erreur. M. et Mme [C] soutiennent l'irrégularité du TEG dans le contrat de prêt au motif de l'omission de prise en compte dans son calcul par la Caisse d'épargne du coût de l'assurance décès et PTIA obligatoire pendant la période de préfinancement, celui des intérêts liés à la période de préfinancement et les frais notariés liés à la prise de garantie. Toutefois, les conditions particulières du prêt litigieux mentionnent expressément que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement et que les frais de garantie sont évalués à 1'492'€ alors qu'ils étaient supérieurs. M. et Mme [C] ont pu donc déceler, à la première lecture, que le coût du crédit n'intégrait pas les postes de frais dont ils entendent dénoncer l'absence au soutien de leur action. Le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est donc le le 28 février 2005, date du contrat de prêt litigieux. Le délai d'action en déchéance du droit aux intérêts ayant été réduit par la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008, son point de départ est le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. En conséquence, l'instance ayant été introduite par assignation du 9 juin 2017, les actions sont prescrites. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action mais infirmé en ce qu'il a débouté, pour ce motif M. et Mme [C]. Sur les autres demandes Les prétentions élevées au fond par les parties n'ont pas lieu d'être examinées du fait de la prescription de l'action des emprunteurs. Le droit d'ester en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s'il dégénéré en abus ce qui n'est pas caractérisé par le seul fait que les actions sont déclarées irrecevables. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté la Caisse d'épargne de cette demande. Partie perdante, M. et Mme [C] doivent supporter les dépens comme les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel et verser une indemnité de procédure à la Caisse d'épargne, celle allouée par les premiers juges étant confirmée et une indemnité complémentaire étant allouée pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes comme étant irrecevables, Statuant à nouveau sur ce point, Déclare irrecevables les actions introduites par M. et Mme [C], Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne M. et Mme [C] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes [Localité 4], une indemnité de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel, et rejette leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
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- 3ème chambre A
- Date
- 25 février 2021
Référence
603846387e3d7b5eddfa492a
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