Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 février 2021
- ECLI
- 603847700ec1796019dec3d1
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 (anciennement Pôle 2 Chambre 2) ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021 (n° 24 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16308 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCULJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2020 - Cour d'Appel de PARIS PARTIE APPELANTE Madame [KV], [BC], [KC], [D] [AS] née le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 116] [Adresse 74] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 PARTIES INTIMÉES et DEMANDERESSES EN DÉFÉRÉ Monsieur [CP] [S] né le [Date naissance 31] 1954 à [Localité 122] [Adresse 62] [Localité 33] Madame [JJ] [HG] épouse [S] née le [Date naissance 35] 1950 à [Localité 100] ([Localité 100]) [Adresse 62] [Localité 33] Monsieur [GX] [A] né le [Date naissance 43] 1970 à [Localité 118] ([Localité 118]) [Adresse 57] [Localité 79] Madame [XY] [OA] épouse [A] née le [Date naissance 25] 1964 à FAIFIELD (USA) [Adresse 57] [Localité 79] Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 112] ([Localité 112]) [Adresse 39] [Localité 2] Madame [SY] [VV] épouse [I] née le [Date naissance 54] 1947 à [Localité 98] ([Localité 98]) [Adresse 39] [Localité 2] Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 109] ([Localité 109]) [Adresse 103] [Localité 86] Madame [F] [KL] épouse [N] née le [Date naissance 24] 1965 à [Localité 129] ([Localité 129]) [Adresse 103] [Localité 86] Monsieur [ZA] [L] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 114] ([Localité 114]) [Adresse 82] [Localité 40] Madame [JA] [SO] épouse [L] née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 128] ([Localité 128]) [Adresse 82] [Localité 40] Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 113] ([Localité 113]) [Adresse 67] [Localité 76] Monsieur [J] [OJ] né le [Date naissance 34] 1961 à [Localité 96] ([Localité 96]) [Adresse 53] [Localité 83] Madame [RM] [FL] née le [Date naissance 59] 1970 à [Localité 123] ([Localité 123]) [Adresse 94] [Localité 61] Monsieur [AG] [DD] né le [Date naissance 55] 1946 à [Localité 105] ([Localité 91]) [Adresse 72] [Localité 91] Madame [LE] [M] épouse [DD] née le [Date naissance 32] 1949 à [Localité 105] ([Localité 91]) [Adresse 72] [Localité 91] Monsieur [DM] [JT] né le [Date naissance 21] 1948 à [Localité 131] ([Localité 131]) [Adresse 121] [Localité 13] Madame [LN] [FC] épouse [JT] née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 131] ([Localité 131]) [Adresse 121] [Localité 13] Monsieur [HY] [TH] né le [Date naissance 52] 1962 à [Localité 127] ([Localité 127]) [Adresse 68] [Localité 80] Madame [Z] [B] épouse [TH] née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 127] ([Localité 127]) [Adresse 68] [Localité 80] Monsieur [K] [XO] né le [Date naissance 44] 1948 à MECHELEN (BELGIQUE) [Adresse 107] [Localité 87] Monsieur [YH] [TR] né le [Date naissance 47] 1951 à [Localité 83] (75) [Adresse 50] [Localité 90] Madame [MO] [CK] épouse [TR] née le [Date naissance 46] 1956 à [Localité 115] ([Localité 115]) [Adresse 50] [Localité 90] Monsieur [V] [GE] né le [Date naissance 49] 1956 à [Localité 127] ([Localité 127]) [Adresse 22] [Localité 73] Madame [R] [PC] épouse [GE] née le [Date naissance 51] 1957 à [Localité 93] ([Localité 93]) [Adresse 22] [Localité 73] Monsieur [WM] [NR] né le [Date naissance 38] 1947 à [Localité 99] ([Localité 99]) [Adresse 110] [Localité 56] Madame [PL] [FV] épouse [NR] née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 97] ([Localité 97]) [Adresse 110] [Localité 56] Madame [EJ] [MY] née le [Date naissance 48] 1955 à [Localité 101] [Adresse 120] [Localité 77] Monsieur [ET] [NH] né le [Date naissance 36] 1963 à [Localité 108] ([Localité 108]) [Adresse 29] [Localité 65] Madame [MO] [WW] épouse [NH] née [WW] née le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 117] ([Localité 117]) [Adresse 29] [Localité 65] Madame [CB] [EA] née le [Date naissance 45] 1958 à [Localité 26] ([Localité 26]) [Adresse 23] [Localité 27] Monsieur [ZA] [BL] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 92] ([Localité 92]) [Adresse 85] [Localité 88] Madame [YR] [ZS] épouse [BL] née le [Date naissance 41] 1959 à [Localité 104] ([Localité 104]) [Adresse 85] [Localité 88] Monsieur [WD] [XF] né le [Date naissance 37] 1966 à [Localité 106] ([Localité 106]) [Adresse 75] [Localité 66] Madame [MF] [SF] née le [Date naissance 51] 1969 à [Localité 125] ([Localité 125]) [Adresse 75] [Localité 66] Monsieur [ET] [UA] né le [Date naissance 28] 1962 à [Localité 102] ([Localité 102]) [Adresse 70] [Localité 16] Madame [SY] [IR] née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 126] [Adresse 71] [Localité 26] Madame [H] [BS] épouse [GN] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 119] ([Localité 119]) Lieudit '[Adresse 111]' [Localité 84] Monsieur [G] [VU] né le [Date naissance 42] 1945 à [Localité 112] ([Localité 112]) [Adresse 78] [Localité 14] Madame [E] [ZJ] épouse [VU] née le [Date naissance 55] 1951 à CASABLANCA (MAROC) [Adresse 78] [Localité 14] Monsieur [Y] [ZT] né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 124] ([Localité 124]) [Adresse 17] [Localité 69] Madame [YR] [P] épouse [ZT] née le [Date naissance 58] 1959 à [Localité 115] ([Localité 115]) [Adresse 17] [Localité 69] SCI COTY IMMOBILIER EST, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 81] [Localité 83] SCI ROMAC, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 30] [Localité 89] Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 PARTIES INTIMÉES et DÉFENDERESSES EN DÉFÉRÉ SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 397 900 887 [Adresse 20] [Localité 83] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 SAS AEDIFICIA PARTICIPATIONS, anciennement dénommée AKERYS PARTICIPATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 397 900 887 [Adresse 63], [Adresse 130] [Localité 83] SAS IFB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 429 912 249 [Adresse 64] [Localité 60] Représentées par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La société European Homes France a confié à la société Akerys IFB la commercialisation de lots de copropriété situés dans un ensemble immobilier situé au [Localité 95] et démommé les Résidentiales Guynemer au [Localité 95]. Les lots étaient proposés en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'opération de défiscalisation de la loi dite de Robien. A l'occasion de la signature du contrat de réservation sous seing-privé conclu entre le promoteur European Homes France représenté par la société IFB France et les futurs acquéreurs, il leur a été remis un document donnant une projection financière de l'investissment envisagé et la gestion des lots devait être confiée à la société Akerys services immobiliers. Estimant avoir été victimes d'un dol, des acquéreurs : M. et Mme [S], Mme [X], M. et Mme [A], Mme [T], M. et Mme [I], M. et Mme [N], M. et Mme [L], M. et Mme [C], M. [OJ], Mme [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [OT], M. et Mme [TH], M. [XO], M. et Mme [TR], M. et Mme [GE], M. et Mme [NR], Mme [MY], M. et Mme [NH], Mme [AS], M. et Mme [UJ], Mme [EA], M. et Mme [BL], M. [XF], Mme [SF], M. [UA], Mme [IR], Mme [GN], M. et Mme [VU], M. et Mme [ZT] ainsi que la SCI Coty Immobilier, et la SCI Romac ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par actes extra-judiciaires des 9 et 12 août 2013, les sociétés European Homes France et Akerys Participations, en responsabilité délictuelle et contractuelle et indemnisation, puis par acte du 15 octobre 2015, la société IFB France. Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté que la prescription de l'action en responsabilité délictuelle et contractuelle était acquise au 19 juin 2013 et et a déclaré en conséquence, irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. et Mme [S], Mme [X], M. et Mme [A], Mme [T], M. et Mme [I], M. et Mme [N], M. et Mme [L], M. et Mme [C], M. [OJ], Mme [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [OT], M. et Mme [TH], M. [XO], M. et Mme [TR], M. et Mme [GE], M. et Mme [NR], Mme [MY], M. et Mme [NH], Mme [AS], M. et Mme [UJ], Mme [EA], M. et Mme [BL], M. [XF], Mme [SF], M. [UA], Mme [IR], Mme [GN], M. et Mme [VU], M. et Mme [ZT], la SCI Coty Immobilier et par la SCI Romac, a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés défenderesses et in solidum aux dépens Le 27 juin 2019, Mme [KV] [AS] a interjeté appel partiel. Elle a déféré à la cour les dispositions du jugement disant que la prescription de son action en responsabilité était acquise depuis le 19 juin 2019, déclarant irrecevable son action à l'encontre des sociétés European Homes promotion, Akerys Participations et IFB France, rejetant ses demandes à l'encontre de ces sociétés et la condamnant à payer diverses sommes au profit de ses sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par cette déclaration, elle a intimé M. et Mme [S], M. et Mme [A], M. et Mme [I], M. et Mme [N], M. et Mme [L], M. [C], M. [OJ], Mme [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [TH], M. [XO], M. et Mme [TR], M. et Mme [GE], M. et Mme [NR], Mme [MY], M. et Mme [NH], Mme [EA], M. et Mme [BL], M. [XF], Mme [SF], M. [UA], Mme [IR], Mme [GN], M. et Mme [VU], M. et Mme [ZT], la SCI Coty Immobilier et la SCI Romac (ci-après les consorts [S] et autres et les deux SCI) ainsi que les sociétés European Homes France, Aedificia Participations (nouvelle dénomination sociale d'Akerys) et IFB France. Le conseiller de la mise en état a été saisi par les sociétés Aedificia Participations et IFB France d'un incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [AS] et des appels incidents des consorts [S] et autres et des deux SCI et de voir constater l'extinction de l'instance d'appel. Par une ordonnance en date du 16 septembre 2020, ce magistrat a : - dit que l'appréciation du défaut d'intérêt à agir de Mme [AS], au soutien des demandes en nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, relève de l'appréciation du juge du fond, - dit que l'appel incident des consorts [S] et autres et des deux SCI est irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [S] et les deux SCI aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [S] et les deux SCI ont déféré cette ordonnance à la cour, par une requête notifiée par voie électronique le 28 septembre 2020 et par une seconde requête transmise par voie postale. Les deux procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/16308 et 20/17142 ont été jointes. Aux termes de leur requête, les consorts [S] et autres et les deux SCI demandent à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise, de déclarer recevable leur appel incident régularisé selon conclusions du 20 décembre 2019 et de condamner solidairement les sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et du déféré. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 décembre 2020, la société Aedificia Participations anciennement dénommée Akerys Participations et la société IFB France demandent à la cour, au visa des article 58, 547, 901 et 911-1 du code de procédure civile , de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas prononcé la nullité de la déclaration d'appel de Mme [AS] et statuant à nouveau, de l'annuler et de déclarer irrecevable son appel. Elles soutiennent également la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels des consorts [S] et autres et des deux SCI et demandent à la cour de constater l'extinction de l'instance et de condamner in solidum Mme [AS], les consorts [S] et autres et les deux SCI à leur payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 25 janvier 2021, la société European Homes France prétend également au visa des textes sus-évoqués, l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans ses dispositions lui faisant grief et en conséquence, la nullité de l'appel principal et irrecevabilité des appels incidents et sollicite en tout état de cause sa confirmation et la condamnation de l'appelante, des consorts [S] et des deux SCI à lui payer, chacun, une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 22 janvier 2021, Mme [AS] demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'associe aux prétentions des consorts [S] et au visa des articles 112, 546, 547, 909, 911-1 et 916 du code de procédure civile de délarer irrecevable comme tardive et subsidiairement mal fondée la prétention tendant à faire juger nulle et irrecevable sa déclaration d'appel et de débouter les sociétés European Homes France et IFB France de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Les consorts [S] et autres et les deux SCI critiquent la décision déférée. Ils font valoir que certes, ils avaient interjeté appel (principal) du jugement du 21 septembre 2018, appel qui a été déclaré caduc qui ne peut pas être réitéré en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, mais ce texte ne vise que l'appel principal et ne fait pas obstacle à ce qu'ils forment un appel incident, qui ainsi que l'énonce l'article 550 du même code est recevable, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, ce qu'à d'ailleurs rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent. Les sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France objectent que les consorts [S] et autres et les deux SCI ne pouvaient recevoir la qualité d'intimés, faute de la moindre demande de Mme [AS] à leur encontre et plus encore, du fait de l'ordonnance prononçant la caducité de leur appel principal. Elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette leur demande d'annulation de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité du recours de Mme [AS]. Elles relèvent que celle-ci n'avait strictement aucun intérêt à agir contre les autres acquéreurs, son recours n'étant qu'une manoeuvre visant à outrepasser la caducité de l'appel précédemment formé par ceux-ci. Mme [AS] soutient que seule la procédure de déféré de l'article 916 du code de procédure civile est ouverte à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et que le recours des sociétés European Homes France et IFB France est irrégulier en la forme et tardif. L'article 916 du code de procédure civile dispose, après avoir énoncé que de principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, qu'elles peuvent toutefois (dans les hypothèses qu'il énumère ensuite) être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date. Il s'agit de la seule voie de recours ouverte en l'espèce, à l'encontre de la décision du 16 septembre 2020. Les consorts [S] et autres et les deux SCI ont, par requête et dans les quinze jours de son prononcé, déféré à la cour les dispositions de l'ordonnance qui leur font grief l'irrecevabilité de leur appel formalisé le 20 décembre 2019. Le recours des sociétés European Homes France et IFB France portant sur les autres dispositions de l'ordonnance devait, pour être reçu, être formalisé selon les mêmes formes et délai et force est de constater qu'il est à la fois irrégulier et tardif puisqu'il ressort de conclusions notifiées par la voie électronique, le 11 décembre 2020. Il sera déclaré irrecevable. Mme [AS] a relevé appel des dispositions du jugement du 21 septembre 2018 lui faisant grief, le 27 juin 2019. Elle a intimé partie des acquéreurs qui avec elle avaient saisi le premier juge d'une action en responsabilité et indemnisation. Ces parties avaient, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel du 7 novembre 2018 produite par les sociétés European Homes France et IFB France interjeté appel des dispositions du jugement les concernant. Cette déclaration d'appel a été déclarée caduque par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 mai 2019, au visa de l'article 908 du code de procédure civile. En application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile cette caducité interdit aux consorts [S] et autres et aux deux SCI de former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En l'espèce, il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [AS] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France. D'ailleurs, l'appel de Mme [AS] ne remet en cause que le jugement rendu par cette juridiction, qu'en ce qui lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés sus-mentionnées. En l'absence de lien d'instance entre Mme [AS] et les consorts [S] et autres et les deux SCI, quant à l'objet du litige dont est saisie la cour, leur recours ne peut constituer que la réitération de l'appel principal du 7 novembre 2018, déclaré caduc. Dès lors, les requérants invoquent inutilement les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile relatives à l'appel incident ou provoqué. La décision entreprise doit, en conséquence, être confirmée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Déclare irrecevable, comme tardif, le recours présenté par les sociétés European Homes France et IFB France ; Dans les limites du déféré dont elle est régulièrement saisie, confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum M. et Mme [S], M. et Mme [A], M. et Mme [I], M. et Mme [N], M. et Mme [L], M. [C], M. [OJ], Mme [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [TH], M. [XO], M. et Mme [TR], M. et Mme [GE], M. et Mme [NR], Mme [MY], M. et Mme [NH], Mme [EA], M. et Mme [BL], M. [XF], Mme [SF], M. [UA], Mme [IR], Mme [GN], M. et Mme [VU], M. et Mme [ZT], la SCI Coty Immobilier et la SCI Romac aux dépens du déféré. Dit que la procédure en ce qu'elle intéresse Mme [AS] et les sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France sera appelée à l'audience de mise en état du 24 mars 2021à 14H00, Salle Jean Vassogne , escalier Z, 2ème étage. . LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 25 février 2021
Référence
603847700ec1796019dec3d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA