Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 février 2021
- ECLI
- 603848a5e9a2256142fa85ed
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 190 411 800 €
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°91
N° RG 18/04591 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O7O6
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 28]
[Localité 53]
Représentée par Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 48]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [PV]
[Adresse 26]
[Localité 54]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GE] [M]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [PE] [R]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 45] - BELGIQUE
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AJ] [L]
[Adresse 43]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 47]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [FN] [K]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AJ] [A]
[Adresse 8]
[Localité 41]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [H]
[Adresse 29]
[Localité 52]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [AZ] [ZE]
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [RX]
[Adresse 27]
[Localité 51]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [ME]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JE] [YN]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [YN]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [JV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [UL] [JV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CN] [ON]
[Adresse 34]
[Localité 39]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [ON]
[Adresse 34]
[Localité 39]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MV] [ZV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VN] [D] épouse [ZV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL COLMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 40]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL DP2L, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL HM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL MPFD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 47]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL NETENE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 20]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL OCCELLI INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 55]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL [Adresse 62], représentée par la société SELARL FIDES anciennement dénommée SELARL EMJ représentée par Maître [X] [V] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 62]
[Adresse 17]
[Localité 47]
Représentée par Me Caroline KUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL FIDES anciennement dénommée SELARL EMJ, représentée par Maître [X] [V] pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 62]
[Adresse 35]
[Localité 47]
Représentée par Me Caroline KUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL EURO CREDIM INGENIERIE (ECI), représentée par son gérant en exercice
[Adresse 17]
[Localité 47]
Représentée par Me Caroline KUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ZURICH INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 47]
Représentée par Me Arnaud ROGEL, Plaidant
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS TPF INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud ROGEL, Plaidant
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP [Z] -TEXIER, agissant par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 58], nommée à cette fonction par jugement rendu le 24 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
Maître [TE] [C] es qualité de liquidateur de la liquidation amiable de la SARL IMAGINE ARCHITECTURE
[Adresse 46]
[Localité 47]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CELT'ETANCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 24]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
SAS PLASSART MENUISERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 36]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS [WE], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 32]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le sigle est SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 47]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BAT INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de son liquidateur de la SCP [IN]-[T] désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 2018
[Adresse 60]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, Plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS [DE] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société PIMOUGUET LEURET ET [T] BOT es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL BAT INGENIERIE
[Adresse 30]
[Localité 18]
Assignée le 12 novembre 2018 à personne habilitée
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 58] était spécialisée dans l'activité de promotion et de construction dans le secteur des résidences de tourisme et des résidences services pour seniors. La société Euro Credim Ingénierie (ECI), spécialisée dans les opérations d'investissement immobilier, a créé la marque 'Les Essentielles par Soi Santé Plus' destinée à l'accueil des séniors. Les deux sociétés sont convenues d'un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d'une résidence services seniors de 61 logements au [Localité 57]. La livraison était prévue au 4ème trimestre 2010.
Les lots étaient commercialisés en l'état futur d'achèvement, des baux commerciaux étant signés par les acquéreurs avec la société [Adresse 58], exploitante, prévoyant le versement d'un loyer annuel de 22 000 euros HT.
En 2008, la société [Adresse 58] a confié à la société Imagine Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre générale et à la société Ouest Coordination, la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux qui ont été réalisés notamment par les sociétés Celt'Etanch (étanchéité), Plassart Menuiserie (menuiseries intérieures), [DE] [O] (VMC, chauffage électrique, électricité), Bat Ingénierie (piscine) et [WE] (menuiseries extérieures).
La société [Adresse 58] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité CNR auprès de la société Axa France Iard. La société Ouest Coordination était assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2011, puis par la société Zurich Insurance.
Les travaux ont démarré le 21 juillet 2009. La réception a été prononcée le 16 décembre 2011, à l'exception de la société Celt'étanch qui a fait l'objet d'un refus, et la livraison de la résidence le 30 décembre suivant.
Auparavant, suite aux difficultés financières rencontrées par la société [Adresse 58], la société [Adresse 62] a été constituée par la société ECI pour poursuivre l'exploitation. En novembre 2011, elle a conclu de nouveaux baux commerciaux avec les acquéreurs pour repousser la date du paiement de la totalité du loyer.
Un document récapitulant plus de 2 000 réserves a été établi le 23 février 2012. Des protocoles ont été signés avec les entreprises pour obtenir la levée des réserves.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2012, les sociétés ECI et [Adresse 62] ont fait assigner la société [Adresse 58] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui a fait droit à la demande d'expertise le 7 mars 2012. Les opérations d'expertise ont été étendues aux constructeurs et aux copropriétaires intervenants volontaires.
M. [WV] a déposé son rapport le 24 juillet 2014.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2014, la société ECI, la société [Adresse 62] et les 22 copropriétaires (ci-après les consorts [J]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest Coordination, la société Celt'Etanch, la société [WE], la société Plassart Menuiserie, la société [DE] [O], la société Bat Ingénierie et la société [Adresse 58] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147, 1601-1, 1646-1,1792 et1382 du code civil.
La société [Adresse 58] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 24 mars 2015. Les copropriétaires, la société ECI et la société [Adresse 62] ont déclaré leurs créances le 29 avril 2015.
La société Imagine Architecture a appelé en garantie la société Axa France Iard. La société Zurich Insurance a appelé à la cause la SMABTP.
Le syndicat de copropriété de la [Adresse 58] pris en la personne de son syndic coopératif est intervenu volontairement à l'instance en déclarant s'associer aux demandes des copropriétaires en réparation des dommages matériels affectant les parties communes.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 juin 2018, le tribunal a :
- donné acte à la SCP [Z]-Texier de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] ;
- rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
- constaté que le syndicat de copropriété de la [Adresse 58] n'a pas qualité à agir et déclaré son intervention irrecevable ;
- constaté que M. [J], M. [N], M. [M], M. [R], M. [L], M. [G], M. [K], M. [A], Mme [H], Mme [ZE], Mme [RX], M. [ME], M. et Mme [YN], M. et Mme [JV], la société Colmat, la société DP2L, la société HM, la société MPFD, la société Netene, la société Occelli Invest, M. et Mme [ON], M. et Mme [ZV] ont qualité à agir et les a déclarés recevables leurs demandes ;
- déclaré ces copropriétaires forclos à agir à l'encontre de la SCP [Z]-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] au titre de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents suivants : défauts d'étanchéité de la piscine extérieure, non-respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, non-conformité du Spa ;
- déclaré les copropriétaires recevables à agir à l'encontre de la SCP [Z]-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] au titre de la non-conformité de la pompe à chaleur ;
- rejeté la demande des copropriétaires en fixation de créances au passif de la liquidation de la société [Adresse 58], représentée par la SCP [Z]-Texier, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non conformités ;
- constaté que la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement n'est pas encourue par les copropriétaires contre les constructeurs défendeurs ;
- déclaré la société [DE] [O] hors de cause et rejeté toutes les demandes contre elle ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Celt' Etanch à payer aux copropriétaires la somme de 312 159,36 euros TTC au titre de la réparation des travaux d'étanchéité des toitures terrasses accessibles et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 40 % de l'indemnité, la société TPFI pour 20 % et la société Celt' Etanch pour 40 % ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Bat Ingénierie à payer aux copropriétaires la somme de 14 365,94 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 25 %, la société TPFI pour 25 % et la société Bat Ingénierie pour 50 % ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Bat Ingénierie à payer aux copropriétaires la somme de 19 883,83 euros TTC au titre de la remise en conformité du Spa et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 45 %, la société Bat Ingénierie pour 45 % et la société TPFI pour 10 % ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Plassard Menuiserie à payer aux copropriétaires la somme de 52 197,44 euros TTC et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 60 %, la société TPFI pour 20 % et la société Plassard Menuiserie pour 20 % ;
- condamné in solidum la société [WE] et la société TPFI à payer aux copropriétaires la somme de 11 742,04 euros TTC et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société [WE] sera tenue pour 80 % et la société TPFI pour 20 % ;
- condamné la société Plassard Menuiserie à payer aux copropriétaires la somme de 199,10 euros TTC au titre de la mise en conformité aux règles d'accessibilité des circulations intérieures ;
- condamné la société TPFI au paiement de 20 % des 21 077,26 euros TTC représentant le coût des travaux de remise en conformité des alimentations des coffrets électriques en pied de colonnes ;
- dit ne pas y voir lieu à garantie entre les constructeurs ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par chacun des 22 copropriétaires demandeurs au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus à la somme de 20 000 euros pour chacun des copropriétaires à l'exception de M. [M] ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par M. [M] au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus à la somme de 40 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés Imagine Architecture,TPFI, Celt' Etanch, Plassard Menuiserie, Bat Ingénierie et [WE] à payer aux copropriétaires 25 % des indemnités de 20 000 euros et de 40 000 euros fixées ci-dessus, soit 5 000 et 10 000 euros ; ordonné l'inscription au passif de la société [Adresse 58] des 75 % restant de ces indemnités de 20 000 euros et 40 000 euros au titre de la perte de loyers ; dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Imagine Architecture, TPFI, Bat Ingénierie et Celt'Etanch seront tenues chacune pour 20 % des 5000 ou 10 000 euros, et les sociétés Plassard Menuiserie et [WE] chacune pour 10 % ;
- rejeté les demandes d'indemnités des copropriétaires pour préjudice moral ;
- rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Euro Credim Ingénierie pour préjudice commercial ;
- dit que la société [Adresse 58] est tenue in solidum avec la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à indemniser la société [Adresse 62] pour son préjudice d'exploitation à hauteur de 100 000 euros ; condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à payer à la société [Adresse 62] une indemnité de 100 000 euros au titre de ce préjudice d'exploitation ; ordonné la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros, au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ; condamné la société Axa France Iard à garantir la société [Adresse 58] au titre du préjudice d'exploitation ; fixé ainsi qu'il suit la contribution à la dette s'agissant de cette indemnité de 100 000 euros : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d'oeuvre (société Imagine Architecture et société TPFI), 8 % à la charge de la société Celt' Etanch, 5 % à la charge de la société Plassard Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE];
- condamné la société Zurich Insurance à garantir la société TPF Ingénierie des désordres dont celle-ci est tenue de répondre au titre des dispositions ci-dessus ; rejeté les demandes formées à l'encontre de la société SMABTP ;
- fixé à 143 171,60 euros HT la somme due par la société [Adresse 62] à la SCP [Z]-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] au titre de la rétrocession des loyers perçus pour les lots restés sa propriété ;
- rejeté la demande de compensation des créances dues réciproquement par la société [Adresse 62] et la société [Adresse 58] ;
- rejeté la demande de la société [Adresse 62] en paiement du solde du fonds de concours ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société [Adresse 58], au bénéfice de la société Bat Ingénierie, de la somme de 20 944,36 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société [Adresse 58], au bénéfice de la société Celt' Etanch, de la somme de 74 200,67 euros ;
- rejeté la demande en paiement du solde de son marché formée par la société Plassard Menuiserie contre la société [Adresse 62], la société Euro Credim Ingéniérie et les copropriétaires requérants ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à verser à chacun des 22 copropriétaires requérants une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la dette de frais d'instance sera la suivante : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d'oeuvre (société Imagine Architecture et société TPFI), 8 % à la charge de la société Celt' Etanch, 5 % à la charge de la société Plassard Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ; ordonné l'inscription de ces mêmes indemnités (800 euros pour chacun des copropriétaires) au passif de la société [Adresse 58], représentée par la SCP [Z]-Texier ;
- condamné in solidum l'ensemble des demandeurs (les copropriétaires et les sociétés [Adresse 62] et ECI) à payer à la société [DE] [O] une indemnité de 1 500 euros et à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; dit que, dans leurs rapports entre constructeurs, la contribution de chacun à la dette constituée des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sera la suivante : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d'oeuvre (Imagine Architecture et TPF Ingénierie), 8 % à la charge de la société Celt'Etanch, 5 % à la charge de la société Plassard Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ;
- rejeté toutes les autres demandes, principales et reconventionnelles.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2018, le dossier étant enregistré sous le numéro RG 18/4591 en intimant les sociétés [Adresse 62], TPF Ingénierie, Zurich Insurance, Bat Ingéniérie, Imagine Architecture, Plassart Menuiserie et [WE].
Les sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance ont interjeté appel le 25 juillet suivant (dossier RG 18/5144) et la société [WE], le 14 août (dossier RG 18/5621) en intimant toutes les parties adverses.
Ces trois procédures ont été jointes le 28 novembre 2019.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2019, le magistrat délégué par le premier président a cantonné l'exécution provisoire à la somme de 85 000 euros concernant la société Celt'étanch et rejeté le surplus des demandes.
La société [Adresse 62] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 novembre 2018. La SCP Thevenot Partners Administrateur a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.
La société Imagine Architecture représentée par son liquidateur amiable, la société Celt'etanch, les consorts [J], le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58], la société Bat Ingénierie représentée par son liquidateur, la société Plassart Menuiserie, la société Euro Credim Ingéniérie (ECI) et la société [Adresse 62] représentée par son liquidateur judiciaire ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 17 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, la société Axa France Iard, assureur de la société [Adresse 58], demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions lui faisant grief, notamment en ce qu'il ordonne la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] et la condamne à la garantir ;
- déclarer que la garantie des dommages immatériels survenus après réception de l'assurance CNR, souscrite par la société [Adresse 58], ne s'applique, selon les stipulations du contrat d'assurance, qu'aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré après réception pour les dommages immatériels subis par les occupants de la construction - maître de l'ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires - résultant directement d'un dommage garanti au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l'article 7 ou d'un dommage matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d'équipement définie à l'article 8.1, si elle est souscrite ;
- déclarer que la société [Adresse 62], dont le préjudice d'exploitation est invoqué à l'appui des demandes de condamnation, la société ECI dont le préjudice commercial est invoqué à l'appui des demandes de condamnation, les copropriétaires dont le préjudice est invoqué à l'appui des demandes et prétentions, ne sont pas occupants de la construction ;
- déclarer que le jugement dont appel a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société [Adresse 58] à raison du préjudice d'exploitation allégué par la société [Adresse 62] dont le tribunal a considéré qu'il résultait des 12 mois de retard à la livraison, d'un démarrage de la construction, « sans 'les financements nécessaires pour payer toutes les entreprises, du non-respect par [Adresse 58] de « son obligation de livrer une résidence exempte de désordres et malfaçons, dans les délais promis », du fait que [Adresse 58] «n'a pas fourni de garantie de paiement à ses entreprises contractantes » ;
- déclarer que le jugement dont appel n'a pas retenu de désordres engageant la responsabilité de [Adresse 58] sur les fondements de la garantie décennale et/ou de la garantie de bon fonctionnement lesquelles ne s'appliquent ni à raison des inachèvements, ni à raison des non-conformités contractuelles, ni à raison de dommages apparents et/ou réservés à la réception, objet du litige ;
- déclarer que le jugement dont appel n'a pas retenu de préjudices et/ou dommages immatériels subis par un occupant de la construction résultant directement de dommages garantis au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l'article 7 des conditions générales de l'assurance CNR ou résultant de dommages matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d'équipement, définie à l'article 8.1 des conditions générales de l'assurance CNR ;
- juger, en toute hypothèse, que les inachèvements, les non-conformités contractuelles, les dommages apparents et/ou réservés à la réception, les désordres et/ou non conformités affectant des travaux non réceptionnés, objets du présent litige comme le préjudice d'exploitation allégué de la société [Adresse 62], le préjudice allégué de la société ECI, le préjudice allégué par les copropriétaires notamment le « préjudice subi par chacun de 22 copropriétaires au titre de la perte de chance de percevoir des loyers convenus » retenus par le tribunal, ne relèvent pas de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement stipulées aux articles 1792 et suivants du code civil, et sont insusceptibles d'engager la responsabilité de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- en conséquence, déclarer que les conditions d'application des garanties stipulées aux termes de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] et notamment celles de la «garantie des dommages immatériels survenus après réception » ne sont pas réunies ; dire inapplicables la garantie obligatoire de la responsabilité décennale CNR comme les garanties facultatives stipulées aux termes de la police souscrite par la société [Adresse 58] ; rejeter toutes les demandes et prétentions à son encontre ; prononcer sa mise hors de cause ;
- de surcroit, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société [Adresse 58] est tenue in solidum (') à indemniser la société [Adresse 62] pour son préjudice d'exploitation à hauteur de 100 000 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros, au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ;
- condamné la société Axa France IARD à garantir la société [Adresse 58] au titre de ce préjudice d'exploitation » ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par chacun des 22 copropriétaires demandeurs, au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus, à la somme de 20 000 euros pour chacun des copropriétaires ci-dessus (propriétaires de deux lots) à l'exception de M. [M] ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par M. [M] au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus, à la somme de 40 000 euros ;
- ordonné l'inscription au passif de la société [Adresse 58] des 75 % restants de ces indemnités de 20 000 euros et 40 000 euros, au titre de la perte de loyers » ;
- déclarer que le préjudice d'exploitation allégué par la société [Adresse 62] n'est établi ni en son principe, ni en son montant et que le lien de causalité avec une faute imputable à la société [Adresse 58] n'est pas démontré ; débouter, en conséquence, la société [Adresse 62] et la SCP Thévenot Partners Administrateurs de toutes leurs demandes ; rejeter de plus fort toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formées à son encontre à raison de prétendu préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ;
- déclarer que le préjudice commercial prétendument subi par la société ECI n'est établi ni en son principe, ni en son montant et que le lien de causalité avec une faute imputable à la société [Adresse 58] n'est pas davantage établi ; rejeter de plus fort toutes demandes de condamnation et/ou de garantie à son encontre à raison du prétendu préjudice commercial de la société ECI ; rejeter toutes demandes formées au profit de la société ECI ;
- déclarer que le préjudice allégué par les copropriétaires comme le « préjudice subi par chacun des 22 copropriétaires demandeurs, au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus» indemnisé par le tribunal ne sont établis ni en leur principe, ni en leur montant et que le lien de causalité avec une faute imputable à la société [Adresse 58] n'est pas davantage établi;
- débouter les copropriétaires en leurs demandes à son encontre ; rejeter de plus fort toutes demandes de condamnation et/ou de garantie à raison du prétendu préjudice subi par les copropriétaires ;
- prononcer, en tout état de cause et de plus fort, sa mise hors de cause ;
- en outre, déclarer irrecevables, par application des articles 31,32 et 122 et suivants du code de procédure civile, et ce pour défaut de droit et de qualité à agir, toutes demandes à son encontre à raison des préjudices invoqués par la société [Adresse 62], la société ECI et les copropriétaires ; déclarer prescrites et partant irrecevables, par application de l'article 2224 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, toutes demandes à raison des préjudices invoqués par la société [Adresse 62], la société ECI et les copropriétaires ; prononcer, de plus fort, sa mise hors de cause ; déclarer les copropriétaires dépourvus de droit à agir à son encontre ; les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes et prétentions formées par les sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance pour la première fois en cause d'appel ; déclarer que la société TPF Ingénierie, comme son assureur la société Zurich Insurance, qui ne sont ni maîtres d'ouvrage, ni propriétaires de l'immeuble sont dépourvus de toute qualité et tout droit d'agir à l'encontre de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et donc à engager la responsabilité décennale de cette dernière ; déclarer, en conséquence la société TPF Ingénierie et son assureur dépourvus de toute qualité et de droit à agir à son encontre comme assureur CNR de la société [Adresse 58] ; déclarer de plus fort irrecevables, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes et prétentions formées par les sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance; en toutes hypothèses, les déclarer infondées ; rejeter les demandes de TPF Ingénierie et Zurich Insurance tendant à l'application de la garantie décennale ; en tout état de cause, rejeter les demandes et prétentions des sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance;
- déclarer la société TPF Ingénierie responsable, in solidum, des désordres et préjudices dont l'indemnisation serait confirmée et/ou retenue par la cour et dire ses assureurs Zurich Insurance, et le cas échéant la SMABTP, tenues à garantie ; rejeter toutes demandes et prétentions contraires; condamner TPF Ingénierie in solidum avec ses assureurs Zurich Insurance et la SMABTP à indemniser les désordres et préjudices dont l'indemnisation serait confirmée et/ou retenue par la cour ;
- débouter la société [WE] de son appel ; rejeter ses demandes et prétentions à son encontre ;
- déclarer infondées et rejeter toutes demandes et prétentions ainsi que tout appel principal et/ou incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, de Zurich Insurance, de la société Celt'Etanch, de la société Plassart Menuiserie, de la société [WE], de la société Bat Ingénierie ;
- déclarer que la société Plassart Menuiserie et la société Imagine Architecture qui ne sont ni maîtres d'ouvrage, ni propriétaires de l'immeuble, sont dépourvues de toute qualité et tout droit d'agir à l'encontre de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et donc à engager la responsabilité décennale de cette dernière ; déclarer, en conséquence que la société Plassart Menuiserie, la société Imagine Architecture et son liquidateur amiable Me [C] dépourvus de toute qualité et de droit à agir à son encontre comme assureur CNR de la société [Adresse 58] ; déclarer irrecevables, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes et prétentions formées par la société Plassart Menuiserie, la société Imagine Architecture et son liquidateur amiable Me [C] ; en toutes hypothèses, les déclarer infondées et les rejeter dès lors que les conditions d'application de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] ne sont pas réunies ;
- déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la SCP [Z]-Texier, liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58], tendant à « la condamnation de la société Axa France IARD à garantir la société [Adresse 58] » au titre du préjudice d'exploitation allouée à la [Adresse 62] ; en tout état de cause les déclarer infondées et les rejeter dès lors que les conditions d'application de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] ne sont pas réunies ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevables et, en tout état de cause, infondées toutes demandes et prétentions de toutes les parties appelantes et/ou intimées dirigées à son encontre ; rejeter toutes demandes et prétentions de toutes parties intimées et/ou lui faisant grief ; rejeter toutes demandes et prétentions de toutes parties intimées et/ou appelantes tendant à sa garantie ; prononcer sa mise hors de cause ;
- déclarer la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et la société Celt'Etanch, pour le lot étanchéité, la société Plassart Menuiserie, pour le lot menuiseries intérieures, la société [WE] pour le lot menuiseries extérieures, la société [DE] [O] pour le lot chauffage électrique électricité télévision, la société Bat Ingénierie pour le lot liner, équipement, piscine, les entrepreneurs visés étant tenus des désordres affectant leurs lots respectifs, responsables in solidum des dommages, non-conformités, inachèvements et préjudices litigieux ; dire la société Zurich Insurance PLC et la SMABTP tenues, in solidum, à garantir l'intégralité des dommages, non-conformités, inachèvements et préjudices litigieux ;
- si par extraordinaire la cour venait à confirmer la condamnation à garantie prononcée à son encontre et/ou à entrer en voie de condamnation à son encontre, si la cour venait à retenir sa garantie, limiter toute condamnation éventuelle aux seuls désordres de gravité décennale, non apparents lors de la réception et/ou la livraison de l'ouvrage, et engageant la responsabilité de son assuré sur le fondement des articles 1792 et/ou 1792-2 du code civil, conformément aux conditions stipulées à l'article 7 page 10 des conditions générales de la police (voir pièces 6-1 et 6-2) ; dire que toute indemnité éventuellement mise à sa charge ne peut excéder le montant HT des travaux de réparation des désordres engageant la responsabilité de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; dire que toute indemnité mise à sa charge ne peut porter que sur les seuls préjudices tels que définis aux termes de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] et notamment aux termes des stipulations de l'article 8.2 des conditions générales (page 11) c'est-à-dire aux seuls dommages immatériels survenus après réception, subis par les occupants de la construction et résultant directement d'un dommage garanti au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l'article 7 des conditions générales ; rejeter toute demande pour le surplus ; dire qu'elle est fondée à déduire la franchise de 1 000 euros stipulées page 5 des conditions particulières de la police et que le montant totale des préjudices éventuellement mis à sa charge ne peut excéder le plafond de 220 000 euros stipulé aux termes de la police ;
- en outre, dire que la charge définitive des condamnations confirmées et/ou prononcées sera supportée in solidum par la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et ses assureurs Zurich Insurance PLC, la SMABTP et la société Celt'Etanch pour le lot étanchéité, la société Plassart Menuiserie pour le lot menuiseries intérieures, la société [WE] pour le lot menuiseries extérieures, la société [DE] [O] pour le lot chauffage électrique électricité télévision, la société Bat Ingénierie pour le lot liner, équipement, piscine, les entrepreneurs visés étant tenus des désordres affectant leurs lots respectifs ; dire qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations, in solidum par :
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux de réparation des défauts d'étanchéité des toitures terrasses accessibles et au titre des travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité PMR concernant les circulations verticales extérieures ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, l'entreprise Plassart, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux mise en conformité aux règles d'accessibilité PMR des escaliers des logements duplex du bâtiment B ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Bat Ingénierie, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux permettant de rendre la SPA accessible et au titre des travaux de remplacement de la PAC Piscine ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société [O], Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux de mise en conformité des alimentations des coffrets « pieds de colonnes » en sous face du plancher haut du parking ;
- la société Imagine Architecture La société TPF Ingénierie, la société [WE], Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité PMR concernant les dispositifs de commandes des fenêtres ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre de l'installation des monte-personnes ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, Zurich Insurance PLC, la SMABTP, la société Celt'Etanch, l'entreprise Plassart, la société Bat Ingénierie, la société [O], la société [WE], et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des préjudices allégués, des frais de procédure et dépens ;
- condamner in solidum la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et ses assureurs Zurich Insurance PLC et la SMABTP, la société Celt'Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation au principal, intérêts frais et dépens ;
- condamner in solidum la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et ses assureurs Zurich Insurance PLC et la SMABTP, la société Celt'Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et société [WE], à supporter la charge définitive de toutes condamnations au principal, intérêts frais et dépens confirmées et/ou prononcées par la cour ;
- en tout état de cause, condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2019, la société [WE] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions lui faisant grief ;
A titre principal,
- dire et juger qu'elle ne peut être tenue responsable que des dommages causés par les désordres affectant les équipements dépendant du lot menuiseries extérieures, à savoir les frais de modification des ouvrants et de levée des éventuelles réserves, chiffrés à euros 11 742,04 euros par l'expert judiciaire, à l'exclusion de tout autre dommage ; dire et juger que cette somme devra être supportée par moitié par elle et par la société TPF Ingénierie (désormais Ouest Coordination);
- débouter les requérants de leur demande visant à obtenir sa condamnation in solidum à réparer avec les autres entreprises exécutrices et de maîtrise d''uvre les préjudices allégués, à l'exception des frais de modification des ouvrants chiffrés à 11 742,04 euros, à savoir :
- 290 006,02 euros mis à la charge de l'entreprise Imagine Architecture ;
- 87 721,75 euros mis à la charge de l'entreprise TPF Ingénierie ;
- 125 062,84 euros mis à la charge de l'entreprise Celt'Etanch ;
- 16 861,80 euros mis à la charge de l'entreprise [O] ;
- 20 878,97 euros mis à la charge de l'entreprise Plassart Menuiserie ;
- 13 699,90 euros mis à la charge de l'entreprise Bat Ingénierie ;
- les préjudices matériels des copropriétaires atteignant la somme globale de 1 731 090,68 euros ;
- les préjudices moraux des copropriétaires atteignant la somme globale de 330 000 euros ;
- le préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] à hauteur de 600 000 euros ;
- le préjudice commercial de la société ECI à hauteur de 150 000 euros ;
- la condamnation au remboursement des frais d'expertise à hauteur de 27 666,67 euros ;
- la condamnation aux frais non compris dans les dépens (article 700) à hauteur de 36 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- constater que les demandeurs ne justifient ni du principe ni du quantum des postes de préjudice qu'ils invoquent ; par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs prétentions ;
- sur les appels principal et incident de la société Axa France Iard, la débouter de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec les autres entreprises de construction, de conception et de maîtrise d''uvre;
- sur les appels principal et incident de la société TPF Ingénierie, les débouter de leur demande visant à la voir déclarer seule responsable du désordre affectant les hauteurs de commande des menuiseries, en tout état de cause de leur demande de garantie, a fortiori de manière solidaire avec les autres entreprises intervenues sur ce marché ;
- condamner solidairement l'ensemble des requérants au paieArticles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et aux déarticle 700 code de procédure civile ou dépensarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 7 des conditions générales de larticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle L. 124-5 du code des assurances ainsi que les
Avocats intervenants
Maître Alexandre TESSIERMaître Arnaud ROGELMaître Bertrand GAUVAINMaître Bruno HALLOUETMaître Caroline KUNZMaître Christophe LHERMITTEMaître Delphine GICQUELAYMaître Dominique LE COULS-BOUVETMaître Isabelle BOUCHET-BOSSARDMaître Jean-Claude GOURVESMaître Jean-David CHAUDETMaître Jean-François MOALICMaître Jean-Paul RENAUDIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 février 2021
Référence
603848a5e9a2256142fa85ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA