Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 février 2021
- ECLI
- 603849dd8eab1162792a8b40
- Date
- 15 février 2021
- Condamnation
- 2 099 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/02/2021 ARRÊT N° N° RG 18/02081 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MIW7 CR/NB Décision déférée du 12 Avril 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 12/02561 M. [RI] SAS STELLIUM IMMOBILIER C/ [OC] [E] [F] [DX] épouse [E] [ET] [W] [ET] [P] [KD] [H] [AM] [C] épouse [H] [BJ] [I] [GL] [X] [FP] [Z] divorcée [SU] [OY] [B] [VH] [N] épouse [B] [PM] [S] [BR] [D] épouse [S] [CM] [R] [EL] [GE] épouse [R] [UT] [G] [EE] [VO] épouse [G] [MC] [O] [SF] [FX] épouse [O] [SL] [YK] [IK] [K] épouse [YK] [HA] [YZ] [MJ] [T] épouse [YZ] [V] [AL] [HH] [UE] épouse [AL] [ZG] [LN] [BY] [XO] épouse [LN] [OJ] [PF] [FP] [KZ] épouse [PF] [TI] [KS] divorcée [L] [V] [VA] [JO] [J] épouse [VA] [BF] [YD] [XH] [M] épouse [YD] [CM] [RB] [OC] [KK] [DB] [LG] épouse [KK] [LV] [XW] [WT] [VW] épouse [XW] [UL] [RP] [F] [GT] épouse [RP] [HO] [AE] [IS] [ZN] [HW] [NV] épouse [ZN] [OR] PARADIS [HH] [JW] divorcée [PU] [U] [XA] [A] [XA] [MY] [ZV] divorcée [AK] [TP] [MR] divorcée [YS] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE SAS STELLIUM IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 20] Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [OC] [E] [Adresse 42] 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [F] [DX] épouse [E] [Adresse 42] 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [ET] [W] [Adresse 39] [Localité 23] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [ET] [P] [Adresse 12] [Localité 40] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [KD] [H] [Adresse 50] [Localité 51] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [AM] [C] épouse [H] [Adresse 50] [Localité 51] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [BJ] [I] [Adresse 38] [Localité 9] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [GL] [X] [Adresse 25] [Localité 43] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [FP] [Z] divorcée [SU] [Adresse 25] [Localité 43] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [OY] [B] [Adresse 11] [Localité 2] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [VH] [N] épouse [B] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [PM] [S] [Adresse 3] [Localité 24] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [BR] [D] divorcée [S] [Adresse 4] [Localité 24] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [CM] [R] [Adresse 34] [Localité 19] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [EL] [GE] épouse [R] [Adresse 34] [Localité 19] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [UT] [G] [Adresse 60] [Localité 64]/GRANDE BRETAGNE Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [EE] [VO] épouse [G] [Adresse 60] [Localité 64]/GRANDE BRETAGNE Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [MC] [O] [Adresse 10] [Localité 33] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [SF] [FX] épouse [O] [Adresse 10] [Localité 33] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [SL] [YK] [Adresse 44] [Localité 1] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [IK] [K] épouse [YK] [Adresse 44] [Localité 1] Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Virginie DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [HA] [YZ] [Adresse 62] [Localité 16] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [MJ] [T] épouse [YZ] [Adresse 62] [Localité 16] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [AL] [Adresse 48] [Localité 22] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [HH] [UE] épouse [AL] [Adresse 45] [Localité 22] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [ZG] [LN] [Adresse 46] [Localité 53] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [BY] [XO] épouse [LN] [Adresse 46] [Localité 53] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [OJ] [PF] [Adresse 31] [Localité 55] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [FP] [KZ] épouse [PF] [Adresse 31] [Localité 55] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [TI] [KS] divorcée [L] [Adresse 27] [Localité 30] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [VA] [Adresse 52] [Localité 57] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [JO] [J] épouse [VA] [Adresse 52] [Localité 57] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [BF] [YD] [Adresse 59] [Localité 56] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [XH] [M] épouse [YD] [Adresse 59] [Localité 56] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [CM] [RB] [Adresse 37] [Localité 17] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [OC] [KK] [Adresse 32] [Localité 41] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [DB] [LG] épouse [KK] [Adresse 32] [Localité 41] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [LV] [XW] [Adresse 66] [Localité 54] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [WT] [VW] épouse [XW] [Adresse 66] [Localité 54] Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Virginie DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [UL] [RP] [Adresse 47] [Localité 21] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [F] [GT] épouse [RP] [Adresse 47] [Localité 21] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [HO] [AE] [Adresse 36] [Localité 8] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [IS] [ZN] [Adresse 14] [Localité 28] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [HW] [NV] épouse [ZN] [Adresse 13] [Localité 28] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [OR] PARADIS [Adresse 26] [Localité 18] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [HH] [JW] divorcée [PU] [Adresse 35] [Localité 54] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [U] [XA] [Adresse 6] [Localité 49] Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [A] [XA] [Adresse 5] [Localité 49] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [MY] [ZV] divorcée [AK] [Adresse 61] [Localité 29] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON Madame [TP] [MR] divorcée [YS] [Adresse 65] [Localité 15] Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean Baptiste PILA de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BELIERES, président C. ROUGER, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 28 décembre 2004, la Société Meteor Resorts a obtenu un permis de construire en vue de l'implantation d'une résidence sur la commune d'[Localité 58] (37). Par convention du 21 mars 2007, la Sarl Meteor Patrimoine et la SCl L'Arche du Paradis, promoteur de cette opération immobilière, ont mandaté la Sas Stellium Immobilier, anciennement dénommée Omnium Conseil, en vue de favoriser la commercialisation des lots de la future résidence. Entre les mois de septembre 2007 et d'août 2009, la Sarl L'Arche du Paradis a vendu en l'état futur d'achèvement des appartements et des parkings extérieurs aux consorts [E], [W] et autres acquéreurs. Ces derniers ont procédé à la régularisation de baux commerciaux avec la Sarl Meteor Val de Loire Resort permettant ainsi l'exploitation d'une activité de résidence de tourisme classée consistant en la sous-location meublée à des touristes des locaux de la résidence. La Sarl Meteor Val de Loire a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 septembre 2012. La Sarl L'Arche du Paradis a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2013. Les acquéreurs se sont plaints d'inachèvements, non conformités, désordres et déconvenues contractuelles et financières : - le parking de la résidence n'aurait pas été réalisé, contrairement aux stipulations contenues dans l'acte notarié ; - le bâtiment central (notamment composé d'un spa, d'un restaurant, d'une salle de séminaire, etc) ne serait pas achevé ; - l'exploitant aurait été enjoint par la commune d'Amboise d'avoir à entreprendre sans délai des travaux visant à assurer la mise en conformité des bâtiments sur le plan de la sécurité incendie ; - l'assurance dommages-ouvrages n'aurait mobilisé que très partiellement sa garantie ; - la garantie d'assurance serait inexistante ; - l'immeuble serait affecté de nombreux sinistres et désordres ; - le versement de loyers aurait été très inférieur aux sommes convenues, avant que la Sarl Meteor Val de Loire Resort ne soit placée en redressement judiciaire et que l'administrateur judiciaire ne résilie les baux, qui ne seront pas compris dans la cession de l'entier fonds de commerce à la société DG Urbans ; - les nouveaux baux qui leur ont été proposés par le repreneur auraient contenu des conditions financières désavantageuses ; - les lots auraient perdu leur valeur vénale. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juin 2013, les acquéreurs ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sas Stellium Immobilier afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses ayant vicié leur consentement et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - dit que la Sas Stellium Immobilier a employé des manoeuvres frauduleuses à l'encontre des demandeurs, ayant vicié le consentement ; - condamné la Sas Stellium Immobilier à verser à : - M. [OC] [E] et Mme [F] [DX] épouse [E], ensemble, les sommes de : - 43.163,10 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [ET] [W] les sommes de : - 208.677,96 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [ET] [P] les sommes de : - 60.857,74 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [KD] [H] et Mme [AM] [C] épouse [H], ensemble, les sommes de : - 129.178,29 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [BJ] [I] les sommes : - 45.402,19 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [GL] [X] et Mme [FP] [Z], ensemble, les sommes de : - 55.111,62 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] épouse [B], ensemble, les sommes de : - 155.291,81 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [PM] [S] et Mme [BR] [D] épouse [S], ensemble, les sommes de : - 55.611,85 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] épouse [R], ensemble, les sommes de : - 43.413,01 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] épouse [G], ensemble, les sommes de : - 104.505,58 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] épouse [O], ensemble, les sommes de : - 51.066,69 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK], ensemble, les sommes de : - 54.499,63 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] épouse [YZ], ensemble, les sommes de : - 55.611,85 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] épouse [AL], ensemble, les sommes de : - 43.548,63 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] épouse [LN], ensemble, les sommes de: - 55.611,85 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] épouse [PF], ensemble, les sommes de: - 55.111,62 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Mme [TI] [KS] les sommes de : - 51.000,97 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] épouse [VA], ensemble, les sommes de : - 45.960,25 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] épouse [YD], ensemble, les sommes de : - 11.5666,72 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [CM] [RB] les sommes de : - 129.178,29 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] épouse [KK], les sommes de : - 50.612,51 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [LV] [XW] et Mme [WT] [VW] épouse [XW], ensemble, les sommes de : - 66.048,80 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] épouse [RP], ensemble, les sommes de : - 42.299,95 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [HO] [AE], les sommes de : - 45.402,19 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] épouse [ZN], ensemble, les sommes de : - 55.611,85 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [OR] Paradis les sommes de : - 42.299,95 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Mme [HH] [JW] les sommes de : - 43.413,01 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - M. [U] [XA] et Mme [A] [XA], ensemble, les sommes de : - 48.943,13 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Mme [MY] [ZV] les sommes de : - 51.001,39 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Mme [TP] [MR] les sommes de : - 51.369,76 € en principal ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la Sas Stellium Immobilier aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître DESPIERRES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'avait été remise à tous les acquéreurs lors des discussions pré-contractuelles une brochure commerciale établie par le Groupe Omnium Finance Pôle produits immobiliers, dénommée «'Caractéristique'» sous le double label «'Meteor Val de Loire Resort'» et du groupe Omnium Finance mettant l'accent sur la présence au sein de la résidence d'espaces de détente (salle de sport, centre de remise en forme, piscine intérieure, court de tennis, restaurant, bar, salles de séminaires, tous équipements présentés comme «'les services'» spécifiques au programme Résidence Val de Loire Resort figurant, tout comme les voies de circulation pour s'y rendre, sur un plan de masse'; que pour convaincre, le groupe de promotion immobilière avait présenté cette brochure publicitaire tout en évoquant le partenariat, l'optimisation patrimoniale et fiscale, la fiabilité et la performance, en présentant l'acquisition comme sans souci, faite à moindre coût en profitant de remises d'impôts, s'autofinançant sans apport personnel grâce aux revenus et grâce aux «'gains'» fiscaux accordés au titre d'une déductibilité du montant des loyers'; qu'en réalité le contrat de réservation ne comportait que le nombre de logements prévus (226), le nombre de bâtiments prévus (60 cottages), la date d'achèvement prévisionnelle (juin 2009), le bien objet du contrat (n° de lot, sa surface et son prix), le fait que l'ensemble immobilier était soumis au régime de la copropriété et que la livraison du lot pourrait être différée ou refusée si les parties communes de ce lot n'étaient pas totalement achevées et donc livrables de manière concomitante à la livraison des locaux objets du contrat de réservation'; que l'acte authentique comportait pour sa part les mentions relatives aux biens et droits immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement dépendant de l'ensemble immobilier en cours d'édification destiné à un usage de résidence de tourisme 3 étoiles composée d'un bâtiment dénommé «'bâtiment central'» élevé sur sous sol, d'un rez de chaussée et d'un étage et de 60 bâtiments dénommés «'cottages'», les biens vendus étant l'appartement et le parking extérieur, outre les parties communes y afférentes'; qu'ainsi, les seuls renseignements précis relatifs à l'opération ont été donnés par la brochure publicitaire et le site internet du groupe, décrivant avec précision les services communs apportés par les «'services centraux'», lesquels n'étaient à aucun moment présentés comme des lots privés dont la réalisation et l'exploitation ne seraient pas certaines ou pourraient dépendre de la conjoncture'; qu'aucun des documents ne précisait que la construction des services communs n'interviendrait qu'en dernier lieu et à la condition que la promotion ne rencontre jusqu'à son terme aucun aléa ou difficulté et trouve un ou des acquéreurs pour les lots présentés comme des équipements communs qui n'étaient en réalité que des lots privatifs, de sorte qu'à aucun moment les acquéreurs n'ont pu réaliser que le produit financier qu'ils pensaient acquérir au sein d'une résidence Resort, résidence de luxe justifiant le prix de 4.000 € au m2, pourrait ne plus être qu'un appartement au milieu d'une résidence composée d'appartements soumis à la location et qu'en réalité il s'agissait d'un placement à haut risque et non d'un placement à risque «'néant'», risque qui s'est réalisé en l'espèce. Il en a déduit que l'opération avait été volontairement présentée de manière à ce que les acquéreurs ne puissent pas analyser dans toute leur étendue les risques de l'opération et que ces documents avaient eu une influence manifeste et certaine sur le consentement des acquéreurs, les trompant sur l'étendue de l'engagement du vendeur et les caractéristiques du bien acquis, retenant l'utilisation de méthodes dolosives. Il a relevé que ces documents avaient été de manière non contestée mis au point par la Sas Stellium Immobilier, laquelle avait ainsi proposé une méthode de commercialisation fondée sur une présentation mensongère. Il a en outre retenu que tous les acquéreurs s'étaient vu remettre par le groupe Omnium une attestation de souscription d'assurance locative établie par la société MVLR dans laquelle il était attesté que les acquéreurs bénéficieraient d'une assurance locative durant les trois premières années d'exploitation , alors qu'en réalité une telle assurance n'avait pas été souscrite'; que de même, la brochure remise aux acquéreurs comportait l'affirmation dénuée de toute effectivité de l'existence d'une garantie dommages ouvrage, alors que les carences du promoteur n'ont permis la mobilisation d'une telle garantie qu'à hauteur de 45,53'% pour la première tranche et de 29,24'% pour la deuxième tranche. Il a estimé que des suites du dol dont ont été victimes les acquéreurs ceux-ci avaient subi une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, retenant, compte tenu des niveaux de loyers revus à la baisse en partie en raison de l'écart entre le projet réalisé et le projet présenté faussement, de la perte d'une partie des loyers en raison de l'absence d'assurance locative, de la possibilité de rétablissement de la rentabilité raisonnablement espérée et de la valeur initiale des biens acquis qu'après l'achèvement total des travaux et la reprise des malfaçons, que cette perte de chance devait être évaluée à 35'% de la valeur investie pour chacun des acquéreurs, outre une indemnité de 10.000 € pour réparer l'abus de consentement dans le cadre d'une opération onéreuse et la nécessité de l'initiative d'une procédure longue et coûteuse. Par déclaration du 4 mai 2018, la Sas Stellium Immobilier a relevé appel du jugement, appel portant sur l'intégralité de ses dispositions. Par acte en date du 16 mai 2018, la Sas Stellium Immobilier a saisi en référé le Premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins de voir ordonner à titre de garantie et avec affectation spéciale opposable, la consignation par elle de la somme de 2.385.471,20 € et de juger que cette consignation suspend l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement dont appel. Par ordonnance de référé du 20 juin 2018, le Premier président de la cour d'appel de Toulouse a : - ordonné à la Sas Stellium Immobilier de consigner, la somme de 2.385.471,20 € sur le compte-affaire CARPA de son avocat, ouvert sous le n°1809 36743 auprès de la CARPA du barreau de Toulouse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé aux parties la charge des dépens. Par ordonnance du 4 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré Mme [BR] [D] aujourd'hui divorcée [S] irrecevable à conclure. Un avis de report au 23 octobre 2020 de la clôture initialement prévue comme devant intervenir le 13 octobre 2020 a été adressé par le président de la chambre à l'ensemble des parties par message électronique du 22 octobre 2020. DEMANDES DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, la Sas Stellium Immobilier, appelante, demande à la cour de : Sur son appel principal : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; Sur l'appel incident des consorts [E], [W] et autres : - débouter les intimés et autres de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - rejeter toute demande formée au titre de l'appel incident ; - en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [E] [OC] et Mme [DX] [F], M. [ET] [W], M. [ET] [P], M. [KD] [H] et Mme [AM] [C] épouse [H], M. [BJ] [I], M. [GL] [X], Mme [FP] [Z] divorcée [SU], M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] épouse [B], M. [PM] [S], M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] épouse [R], M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] épouse [G], M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] épouse [O], M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK], M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] épouse [YZ], M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] épouse [AL], M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] épouse [LN], M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] épouse [PF], Mme [TI] [KS] divorcée [L], M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] épouse [VA], M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] épouse [YD], M. [CM] [RB], M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] épouse [KK], M. [LV] [XW], M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] épouse [RP], M. [HO] [AE], M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] épouse [ZN], M. [OR] Paradis, Mme [HH] [JW] divorcée [PU], M. [U] [XA], Mme [MY] [ZV] divorcée [AK], Mme [TP] [MR] divorcée [YS] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre au titre d'une prétendue faute délictuelle dolosive comme d'un prétendu manquement délictuel au devoir d'information et de conseil de l'agent immobilier ; - débouter M. [E] [OC] [ID] et Mme [DX] [F], M. [ET] [W], M. [ET] [P], M. [KD] [H] et Mme [AM] [C] épouse [H], M. [BJ] [I], M. [GL] [X], Mme [FP] [Z] divorcée [SU], M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] épouse [B], M. [PM] [S], M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] épouse [R], M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] épouse [G], M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] épouse [O], M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK], M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] épouse [YZ], M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] épouse [AL], M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] épouse [LN], M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] épouse [PF], Mme [TI] [KS] divorcée [L], M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] épouse [VA], M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] épouse [YD], M. [CM] [RB], M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] épouse [KK], M. [LV] [XW], M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] épouse [RP], M. [HO] [AE], M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] épouse [ZN], M. [OR] Paradis, Mme [HH] [JW] divorcée [PU], M. [U] [XA], Mme [MY] [ZV] divorcée [AK], Mme [TP] [MR] divorcée [YS] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de garantie locative, au titre du préjudice financier, comme au titre de le préjudice moral ; A titre subsidiaire, - juger, qu'à l'exception de M. [E] [OC] et de Mme [DX] [F], de M. [ET] [W], de M. [ET] [P], de M. [GL] [X] et de Mme [FP] [Z] divorcée [SU], de M. [PM] [S], de M. [CM] [R] et de Mme [EL] [GE] épouse [R], de M. [UT] [G] et de Mme [EE] [VO] épouse [G], de M. [MC] [O] et de Mme [SF] [FX] épouse [O], de M. [V] [AL] et de Mme [HH] [UE] épouse [AL], de M. [ZG] [LN] et de Mme [BY] [XO] épouse [LN], de M. [V] [VA] et de Mme [JO] [J] épouse [VA], de M. [CM] [RB] et, enfin, de M. [OC] [KK] et de Mme [DB] [LG] épouse [KK], eu égard à leur qualité de consommateur avertis , le seul préjudice subi au titre de la perte de garantie locative par les autres demandeurs en lien avec l'activité de la Sas Stellium Immobilier serait au maximum de : - 30.525 € au bénéfice de M. [KD] [H] et de Mme [AM] [C] épouse [H] ; - 10.736 € au bénéfice de M. [BJ] [I] ; - 36.728 € au bénéfice de M. [OY] [B] et de Mme [VH] [N] épouse [B] ; - 14.322 € au bénéfice de M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK] ; - 13.152 € au bénéfice de M. [HA] [YZ] et de Mme [MJ] [T] épouse [YZ] ; - 13.032 € au bénéfice de M. [OJ] [PF] et de Mme [FP] [KZ] épouse [PF] ; - 12.064 € au bénéfice de Mme [TI] [KS] divorcée [L] ; - 27.352 € au bénéfice de M. [BF] [YD] et de Mme [XH] [M] épouse [YD] ; - 15.624 € au bénéfice de M. [LV] [XW] ; - 10.000 € au bénéfice de M. [UL] [RP] et de Mme [F] [GT] épouse [RP] ; - 10.736 € au bénéfice de M. [HO] [AE] ; - 13.152 € au bénéfice de M. [IS] [ZN] et de Mme [HW] [NV] épouse [ZN] ; - 10.000 € au bénéfice de M. [OR] Paradis ; - 10.264 € au bénéfice de Mme [HH] [JW] divorcée [PU] ; - 11.576 € au bénéfice de M. [U] [XA] ; - 12.064 € au bénéfice de Mme [MY] [ZV] divorcée [AK] ; - 12.152 € au bénéfice de Mme [TP] [MR] divorcée [TX] Apecechea ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que le seul préjudice subi au titre de la perte de garantie locative par les autres demandeurs en lien avec son activité serait au maximum de : - 10.208 € au bénéfice de M. [OC] [E] ; - 49.264 € au bénéfice de M. [ET] [W] ; - 14.392 € au bénéfice de M. [ET] [P] ; - 30.525 € au bénéfice de M. [KD] [H] et de Mme [AM] [C] épouse [H] ; - 10.736 € au bénéfice de M. [BJ] [I] ; - 13.032 € au bénéfice de M. [GL] [X] ; - 36.728 € au bénéfice de M. [OY] [B] et de Mme [VH] [N] épouse [B] ; - 13.152 € au bénéfice de M. [PM] [S] ; - 11.680 € au bénéfice de M. [CM] [R] ; - 24.712 € au bénéfice de M. [UT] [G] ; - 12.080 € au bénéfice de M. [MC] [O] ; - 14.322 € au bénéfice de M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK] ; - 13.152 € au bénéfice de M. [HA] [YZ] et de Mme [MJ] [T] épouse [YZ] ; - 10.296 € au bénéfice de M. [V] [AL] ; - 13.152 € au bénéfice de M. [ZG] [LN] ; - 13.032 € au bénéfice de M. [OJ] [PF] et de Mme [FP] [KZ] épouse [PF] ; - 12.064 € au bénéfice de Mme [TI] [KS] divorcée [L] ; - 27.352 € au bénéfice de M. [BF] [YD] et de Mme [XH] [M] épouse [YD] ; - 12.080 € au bénéfice de M. [V] [VA] ; - 30.552 € au bénéfice de M. [CM] [RB] ; - 11.968 € au bénéfice de M. [OC] [KK] ; - 15.624 € au bénéfice de M. [LV] [XW] ; - 10.000 € au bénéfice de M. [UL] [RP] et de Mme [F] [GT] épouse [RP] ; - 10.736 € au bénéfice de M. [HO] [AE] ; - 13.152 € au bénéfice de M. [IS] [ZN] et de Mme [HW] [NV] épouse [ZN] ; - 10.000 € au bénéfice de M. [OR] Paradis ; - 10.264 € au bénéfice de Mme [HH] [JW] divorcée [PU] ; - 11.576 € au bénéfice de M. [U] [XA] ; - 12.064 € au bénéfice de Mme [MY] [ZV] divorcée [AK] ; - 12.152 € au bénéfice de Mme [TP] [MR] divorcée [TX] Apecechea ; En tout état de cause, - condamner solidairement entre eux M. [E] [OC] [ID] et Mme [DX] [F], M. [ET] [W], M. [ET] [P], M. [KD] [H] et Mme [AM] [C] épouse [H], M. [BJ] [I], M. [GL] [X], Mme [FP] [Z] divorcée [SU], M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] épouse [B], M. [PM] [S], M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] épouse [R], M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] épouse [G], M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] épouse [O], M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK], M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] épouse [YZ], M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] épouse [AL], M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] épouse [LN], M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] épouse [PF], Mme [TI] [KS] divorcée [L], M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] épouse [VA], M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] épouse [YD], M. [CM] [RB], M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] épouse [KK], M. [LV] [XW], M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] épouse [RP], M. [HO] [AE], M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] épouse [ZN], M. [OR] Paradis, Mme [HH] [JW] divorcée [PU], M. [U] [XA], Mme [MY] [ZV] divorcée [AK], Mme [TP] [MR] divorcée [YS] à lui payer une indemnité de 2.000 € hors taxes par chacun d'entre eux, soit la somme de 100.000 € HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner enfin et solidairement entre eux M. [E] [OC] [ID] et Mme [DX] [F], M. [ET] [W], M. [ET] [P], M. [KD] [H] et Mme [AM] [C] épouse [H], M. [BJ] [I], M. [GL] [X], Mme [FP] [Z] divorcée [SU], M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] épouse [B], M. [PM] [S] et Mme [BR] [D] épouse [S], M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] épouse [R], M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] épouse [G], M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] épouse [O], M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK], M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] épouse [YZ], M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] épouse [AL], M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] épouse [LN], M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] épouse [PF], Mme [TI] [KS] divorcée [L], M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] épouse [VA], M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] épouse [YD], M. [CM] [RB], M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] épouse [KK], M. [LV] [XW], M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] épouse [RP], M. [HO] [AE], M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] épouse [ZN], M. [OR] Paradis, Mme [HH] [JW] divorcée [PU], M. [U] [XA], Mme [MY] [ZV] divorcée [AK], Mme [TP] [MR] divorcée [YS] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conteste tout dol, relevant que la faute intentionnelle n'a pas été caractérisée et ne peut être déduite comme l'a fait le premier juge d'une simple conjoncture, et soutient que la plaquette de présentation de la résidence, éditée par les société Meteor Patrimoine et L'Arche du Paradis, que ses mandataires commerciaux ont utilisée, n'excède pas la mesure d'un document publicitaire non contractuel destiné à favoriser la commercialisation des biens et que rien n'établit que les acquéreurs, au regard de leur qualité et de leurs compétences, aient pu donner leur consentement principalement sur cette documentation commerciale, alors que de surcroît ils ne produisent pas les simulations d'investissement qui leur ont été présentées, qu'ils ont bien cumulé en qualité de «'loueurs meublés non professionnels'», d'année en année, des déficits constituant des réserves conséquentes permettant d'absorber au terme des amortissements les revenus locatifs et récupéré la Tva sur les prix d'acquisition. Elle note que les promoteurs ont obtenu des subventions des collectivités territoriales, que l'assurance dommages-ouvrage a bien été souscrite, qu'elle-même n'avait pas à intervenir dans l'opération de construction et que toutes les circonstances invoquées par les acquéreurs sont postérieures aux ventes en l'état futur d'achèvement, aux prêts hypothécaires souscrits, et à la date à laquelle était exigible le premier terme de loyer, et ne peuvent dès lors caractériser un dol. Elle conteste toute faute ou négligence de sa part, relevant qu'elle a vérifié avant la commercialisation l'effectivité de la souscription par le futur exploitant d'une assurance de garantie des loyers impayés dont elle n'avait pas à remettre en doute l'authenticité des conditions générales et particulières fournies et que l'engagement de souscrire une telle assurance ne peut s'assimiler à une attestation de garantie locative. Elle relève qu'elle ne peut supporter la responsabilité de la défaillance dans la poursuite de l'exploitation de la résidence au sujet de laquelle, au vu des actes notariés de vente, le vendeur lui-même ne prenait aucun engagement ce dont ont été informés les acquéreurs et que ces derniers, au demeurant investisseurs avertis, avaient toute latitude, au delà des informations complètes sur le projet délivrées au travers des actes de vente, d'obtenir eux-mêmes des informations complémentaires sur la situation des lieux et les loyers pratiqués pour un bien équivalent. Elle conteste tout préjudice et lien de causalité entre les préjudices allégués et son activité. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [E] [OC] [ID] et Mme [DX] [F], M. [ET] [W], M. [ET] [P], M. [KD] [H] et Mme [AM] [C] épouse [H], M. [BJ] [I], M. [GL] [X], Mme [FP] [Z] divorcée [SU], M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] épouse [B], M. [PM] [S], M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] épouse [R], M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] épouse [G], M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] épouse [O], M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] épouse [YK], M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] épouse [YZ], M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] épouse [AL], M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] épouse [LN], M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] épouse [PF], Mme [TI] [KS] divorcée [L], M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] épouse [VA], M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] épouse [YD], M. [CM] [RB], M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] épouse [KK], M. [LV] [XW] et Mme [WT] [VW] épouse [XW], M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] épouse [RP], M. [HO] [AE], M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] épouse [ZN], M. [OR] Paradis, Mme [HH] [JW] divorcée [PU], M. [U] [XA] et Mme [A] [XA] son épouse, Mme [MY] [ZV] divorcée [AK], Mme [TP] [MR] divorcée [YS], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1109, 1116 et suivants et 1382 du Code civil, outre le rabat de la clôture, demande sans objet, de : - dire qu'ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la Sas Stellium Immobilier en toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la Sas Stellium Immobilier a employé des manoeuvres dolosives ; A titre subsidiaire, - dire que la Sas Stellium Immobilier a failli à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; En conséquence : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cru devoir cantonner le montant des condamnations en principal à hauteur de 35% de la valeur investie ; - condamner la Sas Stellium Immobilier à devoir payer en principal la somme de : -175.184,71 € au bénéfice de M. [OC] [E] et Mme [F] [DX] ; - 843.950,51 € au bénéfice de M. [ET] [W] ; - 245.264,96 € au bénéfice de M. [ET] [P] ; - 537.949,40 € au bénéfice de M. [KD] [H] et Mme [AM] [C]; - 174.935,80 € au bénéfice de M. [BJ] [I] ; - 219.962,89 € au bénéfice de M. [GL] [X] et Mme [FP] [Z] ; - 633.873,04 € au bénéfice de M. [OY] [B] et Mme [VH] [N] ; - 222.833,68 € au bénéfice de M. [PM] [S], lequel s'est vu attribuer les biens et droits immobiliers susvisés suivant convention de divorce par consentement mutuel homologuée par jugement du 6 octobre 2014 ; - 167.506,24 € au bénéfice de M. [CM] [R] et Mme [EL] [GE] ; - 433.387,00 € au bénéfice de M. [UT] [G] et Mme [EE] [VO] ; - 202.059,77 € au bénéfice de M. [MC] [O] et Mme [SF] [FX] ; - 226.235,02 € au bénéfice de M. [SL] [YK] et Mme [IK] [K] ; - 224.154,43 € au bénéfice de M. [HA] [YZ] et Mme [MJ] [T] ; - 167.871,80 € au bénéfice de M. [V] [AL] et Mme [HH] [UE] ; - 222.066,43 € au bénéfice de M. [ZG] [LN] et Mme [BY] [XO] ; - 220.825,54 € au bénéfice de M. [OJ] [PF] et Mme [FP] [KZ] ; - 197.376,52 € au bénéfice de Mme [TI] [KS] ; - 186.792,70 € au bénéfice de M. [V] [VA] et Mme [JO] [J] ; - 485.444,74 € au bénéfice de M. [BF] [YD] et Mme [XH] [M] ; - 571.174,07 € au bénéfice de M. [CM] [RB] ; - 201.134,44 € au bénéfice de M. [OC] [KK] et Mme [DB] [LG] ; - 269.334,46 € au bénéfice de M. [LV] [XW] et Mme [WT] [VW] ; - 163.929,76 € au bénéfice de M. [UL] [RP] et Mme [F] [GT] ; - 175.248,55 € au bénéfice de M. [HO] [AE] ; - 222.872,93 € au bénéfice de M. [IS] [ZN] et Mme [HW] [NV] ; - 160.417,72 € au bénéfice de M. [OR] Paradis ; - 165.605,84 € au bénéfice de Mme [HH] [JW] ; - 192.468,02 € au bénéfice de M. [U] [XA] et Mme [A] [XA] ; - 200.896,40 € au bénéfice de Mme [MY] [ZV] ; - 198.734,83 € au bénéfice de Mme [TP] [MR] ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sas Stellium Immobilier à devoir leur payer la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - condamner la Sas Stellium Immobilier à devoir leur payer la somme de 10.000 € chacun à titre complémentaire ; - condamner la Sas Stellium Immobilier à payer aux concluants la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; -condamner la Sas Stellium Immobilier à payer les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Despierres au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Reprenant leur argumentation sur l'inachèvement de la résidence de tourisme quant aux éléments d'équipements, notamment le bâtiment central, la présentation mensongère, sans mise en garde par les commercialisateurs démarcheurs mandatés par le groupe Omnium sur la fiabilité, la durabilité et la performance du produit proposé à des acquéreurs profanes en matière de dispositif LMNP (projet économique global de défiscalisation) alors que la qualité et l'attractivité vantées de la résidence étaient une condition déterminante de leur achat, et, s'appropriant les motifs du premier juge sur les manquements dolosifs retenus, ils maintiennent au vu d'un constat d'huissier du 17 mai 2017 que le parking n'a pas été réalisé, le bâtiment central reste inachevé alors que l'assureur dommages-ouvrage n'a accepté de mobiliser ses garanties que très partiellement compte tenu des multiples carences fautives de la société L'Arche du Paradis, situation d'autant plus préoccupante que de multiples sinistres sont à déplorer dans toutes les tranches de la résidence ainsi que relevé dans le rapport d'expertise de l'assureur dommages-ouvrage du 22 avril 2013 et confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier. Ils précisent que la société d'exploitation MVLR, preneur unique de tous les baux, s'est contentée de leur verser une part infime des loyers depuis la réception de la résidence, faisant l'objet d'une procédure col
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1984 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 février 2021
Référence
603849dd8eab1162792a8b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA