Cour d'AppelProtection sociale
Cour d'Appel · Protection sociale — 26 février 2021
- ECLI
- 603cb4dde83ff72ea0dfa224
- Date
- 26 février 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 18/07926 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MA4E SA TRANSDEV C/ [O] CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de LYON du 11 Octobre 2018 RG : 20150329 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021 APPELANTE : SA TRANSDEV [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Roger TUDELA, avocat au barreau de LYON et Maître Arnaud BLANC de la NAULTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître NAUDON INTIMÉES : [J] [O] veuve [B] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS CPAM DU RHÔNE EXv RSI Service des affaires juridiques [Localité 2] représentée par madame [L] [Y] , audiencier, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [M] [B] a été engagé par la société TRANSDEV le 16 septembre 1992 et, à compter du 1er janvier 2004, il a exercé les fonctions de directeur de l'audit et du contrôle interne. Il a été placé en arrêt de travail le [Date décès 3] 2013 et s'est donné la mort par pendaison à l'hôpital, le 12 janvier 2013. Par décision du 3 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a refusé la prise en charge de ce suicide au titre de la législation professionnelle demandée par Madame [J] [O], veuve de Monsieur [B]. Par requête en date du 31 janvier 2015, Madame [J] [O], veuve de Monsieur [B], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, après avoir appelé en la cause la société TRANSDEV, a : ' déclaré que le décès par suicide de Monsieur [B] survenu le [Date décès 3] 2013 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ' condamné la caisse primaire d'assurance-maladie au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TRANSDEV a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2018. Elle demande à la cour : ' d'infirmer le jugement ' de dire que le suicide de Monsieur [B] ne constitue pas un accident du travail en conséquence, ' de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner en tous les dépens. Elle soutient qu'il n'y a pas de preuve d'un lien direct entre le suicide Monsieur [B] et son travail, qu'il y a lieu de constater que les pièces produites à l'appui de la demande sont uniquement des écrits de Monsieur [B] lui-même, qu'il n'y a pas d'autres courriels professionnels faisant état d'un quelconque risque de licenciement à l'égard de ce dernier, de sanctions disciplinaires, d'une difficulté avec sa hiérarchie qui auraient mis en péril son avenir professionnel, que la prétendue mise à l'écart invoquée n'est nullement établie, que Monsieur [B] n'était pas le seul directeur à avoir disparu de l'organigramme de janvier 2012 publié sur la lettre d'information du groupe puisque 24 autres directeurs ont également disparu ce celui-ci, que cet événement est au demeurant intervenu quasiment un an avant le suicide de Monsieur [B], qu'aucun fait précis à l'encontre directe de Monsieur [B] autre que la nouvelle organisation générale post-fusion entre Veolia transport et TRANSDEV n'est intervenu dans le cadre de son travail qui pourrait être retenu comme étant la cause directe et certaine de son suicide, qu'en réalité Monsieur [B] possédait des prédispositions héréditaires à la dépression, que la chronologie traduit une volonté manifeste et déterminée de Monsieur [B] d'en finir et non un moment d' aberration, exclusif de tout élément intentionnel, critère exigé par la cour de cassation pour reconnaître le caractère professionnel. Madame [J] [B] demande à la cour : ' de confirmer le jugement y ajoutant, ' de condamner la société TRANSDEV aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Elle fait valoir que le suicide de Monsieur [B] trouve son origine dans une situation professionnelle dégradée et une angoisse liée à l'incertitude son avenir professionnel, que la naissance de la société VEOLIA TRANSDEV en 2010 a eu des conséquences désastreuses d'un point de vue organisationnel, que pendant plus d'une année, l'ensemble de la hiérarchie de Monsieur [B] a été incapable de lui donner une réponse claire quant à l'avenir du service de l'audit interne qu'il dirigeait, que sa hiérarchie a tenté de le mettre à l'écart de la société, que, pendant une longue période il a dû faire face à une lourde charge de travail, que l'instabilité de sa situation professionnelle a eu pour conséquence de le projeter dans une profonde dépression qui l'a amené à mettre fin à ses jours au début de l'année 2013, que, mis en arrêt travail, il a tenté une première fois de mettre fin à ses jours dans la nuit du 8 au 9 janvier à la suite d'un appel téléphonique du directeur des ressources humaines à l'occasion duquel la question d'une rupture conventionnelle a été évoquée, que Monsieur [B] a laissé une courte lettre d'adieu à sa famille dans laquelle il précise notamment, après avoir exprimé le v'u que son directeur des ressources humaines n'assiste pas à son enterrement, 'leur fameux courrier devrait arriver sur mon ordi puis par la poste', que de fait, ce courrier daté du 9 janvier exprimait sans aucune équivoque la fin du contrat de Monsieur [B] mettant ainsi un terme à une carrière de plus de 20 ans, que Monsieur [B] a pensé à laisser à sa famille tous les codes d'accès de son ordinateur professionnel et de sa boîte mail, ce qui démontre encore chez lui la volonté de pointer le lien avec le travail et que le 12 janvier 2013, Monsieur [B] utilisait le cordon de sa sacoche d'ordinateur professionnel ainsi que le câble d'alimentation de ce dernier pour se pendre. La caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône indique qu'en l'état du dossier, elle n'entend pas formuler d'observation, précisant qu'elle n'a pas souhaité faire appel du jugement qui a été exécuté dès le 21 novembre 2018 avec information à l'employeur Elle expose que l'agent assermenté n'avait pas admis le caractère professionnel de l'accident, au motif que l'assuré s'était suicidé à l'hôpital lors de son arrêt de travail prescrit au titre de la maladie et non au temps et lieu du travail et que dès lors, il appartenait aux héritiers d'apporter des éléments de preuve attestant du lien entre la tentative de suicide et le travail, raison pour laquelle elle avait notifié un refus de prise en charge des faits invoqués au titre de la législation professionnelle. A l'audience, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la société TRANSDEV, partie intervenante en première instance, le tribunal ayant statué sur le seul recours de l'ayant droit- droit de la victime contre la décision de refus de prise en charge de la caisse. SUR CE : Le jugement qui a dit que le décès par suicide de M. [B] devait être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle n'a pas été frappé d'appel par la caisse. Cette décision de prise en charge a en conséquence un caractère définitif à l'égard de la victime dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie. La décision de prise en charge intervenant sur le recours de l'assuré contre la décision initiale de rejet de la caisse est opposable à l'employeur lorsqu'il a été appelé à la procédure et a pu faire valoir ses moyens de défense. La société TRANSDEV conteste le caractère professionnel du suicide de M. [B] décidé par le tribunal dont le jugement auquel elle était partie a pour conséquence l'opposabilité à son égard de la prise en charge à ce titre. Elle a donc intérêt à interjeter appel du jugement et son appel sera déclaré recevable. En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail, dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail. Le suicide du salarié qui ne survient pas aux temps et lieu de travail peut présenter un caractère professionnel dès lors qu'il est survenu par le fait du travail, et il appartient alors aux ayants droit de la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l'acte suicidaire et les conditions de travail. Mme [B], veuve de la victime, a expliqué à l'enquêtrice agréée et assermentée lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse d'assurance maladie du RHONE qui a donné lieu à un rapport en date du 25 novembre 2013 que son époux était sous traitement thérapeutique depuis le 14 décembre 2012 et en arrêt de travail depuis le [Date décès 3] 2013, que, le 9 janvier 2013, il avait reçu un courrier lui proposant une rupture conventionnelle, qu'elle estimait que les événements survenus depuis la fusion et la réception de ce courrier avaient anéanti son conjoint qui n'avait plus ses capacités de jugement et ne se trouvait plus en phase avec la réalité, qu'il n'avait jamais eu de problèmes de santé auparavant et qu'il avait repris le 4 janvier 2013, mais avait des pulsions suicidaires. Après avoir analysé les pièces produites par Mme [B], le tribunal a dit que cette dernière rapportait la preuve d'un lien entre le décès par suicide de son mari et le travail. Il résulte en effet desdites pièces , notamment : - la lettre laissée par M. [B] à sa famille le 9 janvier 2013 lors de sa première tentative de suicide, à la suite de laquelle il a été transporté à l'hôpital, dans laquelle il écrit notamment : '[W] est interdit d'enterrement : dites-le lui de ma part. On est avec ou on est contre, mais on ne se comporte pas comme il l'a fait' et en post-scriptum 'leur fameux courrier devrait arriver sur mon ordi puis par la poste, sur mon ordi, le code est (...) Vous l'y trouverez sûrement' - la lettre datée du 9 janvier 2013 aux termes de laquelle le secrétaire général de la société VEOLIA TRANSPORT TRANSDEV, M. [H], écrit à M. [B] : 'j'ai pris bonne note de votre arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2013 et espère que ces quelques semaines vous permettront de retrouver santé et sérénité (...) Comme vous l'avez souhaité, vous êtes dès maintenant déchargé de vos missions et nous allons organiser votre remplacement (...) Je comprends que, compte-tenu de l'évolution de votre poste (de plus en plus centré sur les systèmes d'information, la comptabilité et les finances) et sa probable implantation en région parisienne, vous ne souhaitiez pas revenir au terme de cet arrêt et regrettez de ne pas avoir eu en temps utile les informations qui vous auraient permis d'opter pour un départ dans le cadre du plan de départ volontaire de VEOLIA TRANSDEV. En conséquence, je vous confirme notre engagement de vous donner la possibilité, à votre retour, de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail dans des conditions voisines de celles qu'offrait le PDV (...)' - un certificat du docteur [E], médecin traitant de M. [B] depuis le 16 février 2001, daté du 15 février 2013, aux termes duquel il atteste qu'il a vu M. [B] le 14 décembre 2012, noté un aspect dépressif avec perte d'envie, ce dernier lui a parlé de son travail, dit qu'il perdait ses marques, regrettait des opportunités, dormait mal, puis le 4 janvier 2013, a dit avoir du mal à se concentrer et se sentir désadapté professionnellement, le [Date décès 3] 2013, a évoqué une envie très forte de défenestration à son bureau, et conclut que depuis le 14 décembre 2012, M. [B] souffrait d'un état anxio-dépressif sévère avec ahédonie et traits mélancoliques et qu'au cours des trois consultations, celui-ci avait déclaré que son état était en lien direct avec son travail, qu'il ne s'y sentait plus à sa place, regrettait de ne pas avoir saisi l'opportunité d'un plan social antérieur, son esprit était envahi par ses problèmes professionnels - un article du 21 février 2013 du journal La lettre A.fr sous le titre VEOLIA TRANSDEV aborde un virage serré , faisant état de craintes à propos d'un futur plan de réduction des effectifs à la suite du regroupement de directions régionales au siège national et d'un plan de cession purement comptable - un article de 'blog' daté du 26 mars 2013 décrivant 'une fusion qui a déraillé' - des courriels émanant de M. [B], directeur de l'audit interne du groupe VEOLIA TRANSDEV sur la période du 8 novembre 2011 au 6 janvier 2013, adressés notamment : * à M. [K], son directeur général, pour lui demander la constitution d'une équipe d'audit 'proprement VTD', le dispositif actuel le mettant en porte à faux, puis lui demander un entretien afin d' évoquer avec lui quelques points relatifs à la direction d'audit interne, (3 avril 2012), lui présenter son projet de candidature au plan de départ volontaire et lui demander de répondre à ses questionnements (24 août 2012) * à M. [W], son directeur des ressources humaines, le 1er février 2012, pour lui signaler que la direction de l'audit interne n'avait pas été mentionnée dans l'organigramme diffusé ce jour à tous : 'c'est gravement déstabilisant et handicapant pour la direction que je représente et moi personnellement, sur l'instant au moins, cela coupe les jambres, les miennes et celles de mes collaborateurs' et évoquer l'existence de divers problèmes depuis qu'il pilote la direction de l'audit interne dans le nouveau groupe : 'à ce jour, aucun signal ne m'a été clairement envoyé pour m'indiquer qu'à un horizon visible, la configurationde travail deviendra satisfaisante (...) Le récent (et premier) comité d'audit auquel j'ai été convié le 24 janvier dernier n'a pas eu le temps ou pas pris le temps d'examiner mon programme d'audit 2012, ni mon rapport annuel d'activité 2011 ni même la simple présentation de ma direction qui est toujours inconnue du comité d'audit' et pour lui demander ses conseils en vue d'une éventuelle candidature au plan de départ (23 août 2012) * à des collègues de travail (1er février 2012) pour les informer que, malgré ses demandes, il n'arrivait pas à obtenir de 'VE' les rapports d'audit qu'il a sollicités, et que, depuis les recherches de réglage avec 'VE', et cela fait maintenant deux ans, tout n'est que théâtre d'ombres, arrières pensées et dysfonctionnement parfois graves , 'bref je comprends de mieux en mieux la signification du concept 'd'organisation harcelante' * un courriel adressé le 18 décembre 2012 à un collègue auquel il écrit : 'je profite de cet échange pour te dire que je suis fort mal dans ma peau en ce moment, je te dis cela en toute confidence, à l'occasion pourrais-tu m'appeler'' * un courriel adressé le dimanche 6 janvier 2013 aux directeurs des ressources humaines et au secrétaire général, M. [H] : 'je suis extrêment fatigué et ne me sens pas capable de me rendre mardi au rendez-vous inscrit avec [C] [H], je lui demande de bien vouloir m'en excuser' - l'organigramme du 6 octobre 2011sur lequel figurent M. [B] et trois autres directeurs, tandis que sur le nouvel organigramme, ces trois autres directeurs sont mentionnés mais plus M. [B] - des brouillons de courriers de préparation de la réunion sollicitée avec le directeur général avec ses remarques sur l'organisation et le fonctionnement de son service, une lettre non envoyée portant la date du 17 mars 2012 dans laquelle il exprime son ressenti (sentiment de rabaissement et anxiété) : 'désormais, et plus particulièrement depuis mon échange du 15 mars (...), je ne peux objectivement plus m'interdire de penser que je suis délibérément cantonné en ce fond de cave dans un but qui pourrait être de me déstabiliser pour me faire craquer (c'est en bonne voie) et me pousser à la démission ou au moins à la négociation' , un brouillon non daté :[Z], merci pour ce courrier, j'ai été hospitalisé en sale état car je tourne dans ma tête les 6 mois qui viennent où il y a à préparer le comité d'audit et le comité de communication financière. que M. [B] était très préoccupé pendant toute l'année 2012 par la situation résultant de la fusion des deux sociétés, que la communication avec la société VEOLIA n'était pas bonne, qu'il a perdu d'anciens collaborateurs, qu'il a effectué au cours de l'année 2012 plusieurs démarches auprès de sa hiérarchie afin d'assurer le fonctionnement correct de son service et le recrutement du personnel qui était nécessaire, qu'il a eu l'impression que son service, comme lui-même étaient mis à l'écart et que la société TRANSDEV cherchait à se séparer de lui. On ignore comment l'employeur, seul détenteur de ces éléments de preuve, mais qui ne produit aucune pièce, a répondu à ces demandes et alertes. La directrice des ressources humaines en poste depuis le 2 janvier 2013 a certes déclaré à l'enquêtrice de la caisse que, lorsque le processus de fusion des sociétés TRANSDEV et VEOLIA a été entrepris (débuté en 2009 et achevé en mars 2011), une nouvelle organisation managériale a été mise en place et avait pour mission d'attribuer un poste conforme aux compétences, que M. [B] a été confirmé et nommé au poste de directeur d'audit interne rattaché au directeur général, qu'il devait gérer un service où figuraient d'anciens collaborateurs et qu'il avait été prévu de lui adjoindre d'autres personnes (3 à 4 recrutements étaient en cours en décembre 2012), ce dont il avait été informé, qu'il devait être accompagné dans sa tâche de recrutement, qu'en 2012, M. [B] et son service avaient réalisé un travail d'audit, que M. [W], ancien directeur des ressources humaines, avait été en relation constante avec M. [B] pour l'accompagner dans ses fonctions lors de cette mission, qu'ils se connaissaient et que M. [B] faisait partie du groupe CORPORATE réunissant l'ensemble des directions fonctionnelles qui se réunissait une fois par mois à [Localité 6]. Elle avait ajouté que la fusion avait été compliquée pour tous et surtout pour les agents de direction mais que des mesures d'accompagnement avaient été mises en place. Or, aucun élément de la société ne vient corroborer ces affirmations dont certaines sont contredites par les courriels ci-dessus évoqués. Il a ainsi été démontré l'existence d'un mal-être profond subi par M. [B], lié à son activité professionnelle, à l'organisation de son service et sa charge de travail, à ses interrogations sur sa place dans la société TRANSDEV et son devenir professionnel, cette situation s'étant brusquement dégradée à compter de la mi-décembre 2012, le lien avec les conditions de travail se trouvant confirmé par le fait que M. [B] a désigné dans sa lettre d'adieu du 9 janvier 2013 son directeur des ressources humaines et donné à sa famille les renseignements lui permettant d'avoir accès à la lettre qu'il savait devoir recevoir le jour-même de son employeur lui annonçant une probable rupture dans des conditions qu'il appréhendait. Le compte-rendu du service d'urgence de l'hôpital Edouard Herriot mentionne que, le 10 janvier 2013, 'le patient avait des idées suicidaires +++.' L'avis spécialisé du médecin psychiatre figurant dans ce compte-rendu note qu'il n'y a pas d'antécédent psychiatrique ou d'addiction, pas de notion de traumatisme ou d'agression et que les problèmes prendraient leur origine dans le travail. Il rappelle que le patient a été hospitalisé à la suite d'une première tentative de suicide dans un contexte professionnel où il disait se sentir dépassé avec un sentiment d'atteinte narcissique et que M. [B] lui a parlé de 'son environnement professionnel et de sa qualité au travail'. Il n'est pas établi qu'antérieurement aux faits, M. [B] souffrait d'une dépression chronique ou d'une maladie qui auraient été la cause de l'acte de suicide, la seule référence dans le compte-rendu hospitalier à un père et un oncle dépressifs et à une personne de sa famille qui se serait suicidée étant insuffisante à cet égard. Le caractère 'réfléchi et prémédité ' du passage à l'acte de M. [B], à le supposer démontré par les éléments que relève la société TRANSDEV, n'est pas de nature à ôter sa qualification d'accident au suicide, l'apparition des troubles psychiques qui ont conduit à une première tentative de suicide le 9 janvier 2013 et au suicide le 12 janvier 2013, quatre jours plus tard, ayant été brutale, comme en attestent le certificat du médecin traitant et le compte-rendu d'hospitalisation. Le lien direct du décès par suicide avec le travail étant établi, il convient de confirmer le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident et de dire que la prise en charge du décès de M. [B] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société TRANSDEV. La société TRANSDEV sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel supportés par Mme [O] veuve [B], à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement , dans les limites de l'appel : DECLARE recevable l'appel interjeté par la société TRANSDEV CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré que le décès par suicide de Monsieur [B] survenu le [Date décès 3] 2013 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle Y AJOUTANT, DIT que la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle décidée par le tribunal est opposable à la société TRANSDEV CONDAMNE la société TRANSDEV aux dépens d'appel CONDAMNE la société TRANSDEV à payer à Mme [O] veuve [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Protection sociale
- Date
- 26 février 2021
Référence
603cb4dde83ff72ea0dfa224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA