Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 mars 2021
- ECLI
- 603edcae749a5e49348150c7
- Date
- 2 mars 2021
- Condamnation
- 97 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 17/08658 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LMXY Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 novembre 2017 RG : 14/14727 ch n°4 [N] C/ [C] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Mars 2021 APPELANT : M. [G] [N] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11] (69) Chez Madame [P] - [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assisté de Me Sylvie CORRIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11] (69) [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON, toque : 732 Mme [D] [X] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON, toque : 732 ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2021 Date de mise à disposition : 02 Mars 2021 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [G] [N] et Mme [D] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1969 par devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 10]. Une enfant est issue de leur union : - [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Rhône). Mme [X] a donné naissance à [H], le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Rhône), déclarée à l'état civil comme née du mariage de M. [G] [N] et Mme [D] [X]. Par jugement en date du 15 juin 1984, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LYON a notamment : - Prononcé le divorce des époux [N]/[X], - Homologué la convention de divorce aux termes de laquelle il a été notamment prévu que : o la garde des deux enfants mineures [J] et [H] serait confiée au père, o la mère s'occuperait personnellement d'[H] et pourvoirait à son entretien et son éducation à son propre domicile o M. [N] verserait à Mme [X] une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 2.500 F (381,12 €) jusqu'au 31 décembre 1998. Le divorce a été régulièrement transcrit sur les registres d'état civil. Mme [X] et M. [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1986. Par ordonnance en date du 8 juillet 1986, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LYON a notamment : - Constaté que M. [N] ne contestait pas que Mme [X] exerçait la garde de fait des deux enfants, - Confié à Mme [X] la garde des deux enfants [J] et [H], - Fixé à 1.500 F (227,42 €) le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] au titre de l'entretien et de l'éducation de la seule enfant [J]. Suite à une action en contestation de paternité initiée par [H] par assignation en date des 25 et 26 février 2008, par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2011, après qu'une expertise biologique ait été ordonnée et le rapport déposé le 15 janvier 2010, le tribunal de grande instance de LYON a : - Dit que M. [N] n'est pas le père de l'enfant [H]. - Dit que M. [C] est le père de l'enfant [H]. - Dit que l'enfant [H] porterait désormais le seul nom patronymique de [C]. - Ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressée. Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2014, M. [N] a assigné les époux [C] aux fins de demander réparation de son préjudice. Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de LYON a : - Déclaré irrecevable l'action de M. [N] en raison de la prescription, - Condamné M. [N] à payer aux époux [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, - Condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration du 11 décembre 2017, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de : Dire et Juger que le jugement déféré a pris pour point de départ du délai de prescription une date juridiquement erronée et que doit être prise en compte, comme point de départ du délai de prescription de l'action, la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 15 janvier 2010. Dire et Juger que l'action diligentée par M. [N] selon assignation en date du 28 novembre 2014 n'est ainsi pas prescrite. Très subsidiairement Dire et juger que le jugement du 15 octobre 2009, les conclusions avant et après expertise, que le jugement du 27 janvier 2011 consacrant le lien de paternité avec M. [C] et excluant le lien de filiation entre [H] et M. [N], sont interruptifs de la prescription. Dire et Juger ainsi que l'action diligentée par M. [N] selon assignation en date du 28 novembre 2014 n'est pas prescrite. En conséquence Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Dire et Juger M. [G] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, y faisant droit, Vu les articles 1382, 1235, 1376 et 1137 du Code Civil, Condamner in solidum les époux [C] à payer à M. [G] [N] les sommes ci-après : - 200.000 euros en réparation du préjudice du fait de l'anéantissement du lien de filiation, des circonstances aggravantes et de l'espérance de vie de M. [N], sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. - 62.122,56 euros en principal, en remboursement des sommes versées au titre de l'obligation d'entretien et éducation d'[H], en répétition de l'indu et compte tenu du dol caractérisé. - 10.976,16 euros, pour les frais exposés par [G] [N] durant les 4 premières années d'[H]. - 6.600 euros, au titre des frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. - 16.500 euros frais de loisirs, vacances, sorties, (25 euros par week-end) pendant 11 ans. -10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Dire et Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, outre capitalisation, à compter du jugement du 27 janvier 2011. Condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LAFFLY & Associés - LEXAVOUE, avocats, sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 du CPC. Les époux [C] demandent à la cour de : Vu le jugement du 6 novembre 2017, Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2017, Déclarer l'appel de M. [N] recevable mais non fondé. Vu l'appel incident des époux [C], Vu les articles 122 du CPC et 1382, 2224, 1235 et 1376 du Code civil, A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [N]. A titre subsidiaire, déclarer mal fondée l'action de M. [N]. Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. [N] à payer aux époux [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Condamner M. [N] à payer aux époux [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET-TOURNÉ, avocat sur son affirmation de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des demandes : M. [N] soutient : - qu'il ne pouvait avoir de certitude absolue avant que soient effectués les tests ADN dans le cadre de l'expertise biologique ordonnée, et dès lors ne pouvait engager d'action avant le 15 janvier 2010, - qu'en l'absence de preuve scientifique, il aurait été débouté, de simples doutes ne suffisant pas, - que ce n'est que par jugement du 27 janvier 2011 que le tribunal de grande instance de Lyon a dit que le père d'[H] était M. [C] de sorte que son action n'est pas prescrite, - qu'après 2004, il a continué à se comporter comme un père pour [H], - qu'à titre subsidiaire, la procédure concernant la filiation a eu un effet interruptif faisant courir un nouveau délai, en raison de la finalité commune des procédures, - qu'il n'a pas souhaité former de demande indemnitaire dans le cadre de la procédure engagée par [H] par délicatesse pour elle. Les époux [C] soutiennent : - que son action est prescrite en ce qu'il n'a pas agi dans les 5 ans de la connaissance de la véritable filiation d'[H] dont il avait connaissance dès la naissance de l'enfant, - que dans le cadre du divorce aucune contribution alimentaire n'a été mise à sa charge pour [H], - que cette enfant n'a jamais eu de possession d'état d'enfant légitime de M. [N], - que le point de départ de la prescription est le 22 mai 1980, date de naissance d'[H], - que l'action est prescrite même à supposer que le point de départ serait comme cela résulte de l'assignation de M. [N], de ses conclusions et de ses pièces en juin 2004, son action devant être engagée avant le 19 juin 2013, - que la procédure de filiation, qui n'a pas le même but que la présente action, ne peut être interruptive de prescription . L'appelant agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de l'action en répétition de l'indu ainsi que sur celui de l'enrichissement sans cause et du dol. Il y a lieu d'examiner si son action est ou non prescrite au regard de tous ces fondements. Concernant les actions en responsabilité, et pour dol aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 10 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Concernant le dol, il est précisé par l'article 1144 du code civil que le point de départ de l'action est le jour de sa découverte. Ce n'est qu'au plus tôt le jour du dépôt du rapport d'expertise sanguine de Biomnis, expertise contradictoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Lyon et présentant toutes les garanties de fiabilité attachées à une telle mesure, soit le 15 janvier 2010, que l'appelant a pu savoir de façon certaine qu'il n'était pas le père d'[H]. Avant cette date, s'il pouvait concevoir des doutes, il ne pouvait avoir aucune certitude. Pour sa part, la prescription de l'action en répétition de l'indu et de l'action en enrichissement sans cause relève du droit commun. Comme pour l'action en responsabilité, son délai a donc été le délai trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil. Il est désormais, depuis la réforme de la prescription en matière civile intervenue avec la loi du 17 juin 2008, réduit à 5 ans, ce délai étant celui de droit commun des actions en matière personnelle ou mobilière. L'action en répétition de l'indu ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu. Le paiement est devenu indu ou sans cause suite au jugement du 27 janvier 2011, ayant un effet déclaratif, annulant la paternité de M. [N] à l'égard d'[H] depuis sa naissance. Dès lors, en application des textes sus visés et des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 18 juin 2008, l'action intentée sur le fondement du paiement de l'indu, de enrichissement sans cause, du dol et en responsabilité délictuelle, par assignation en date du 28 novembre 2014 par M. [N], n'est pas prescrite. La décision déférée est par conséquent infirmée de ce chef. Sur le fond : M. [N] soutient que : - il a vécu une profonde souffrance et colère ainsi que dépression du fait de la dépossession de sa paternité, à l'âge de 56 ans, - les attestations versées ne font état que de rumeur et ragots, et que jusqu'en 2004, date où cela lui a été révélé, c'était un secret bien gardé, - sa mère entretient des rapports conflictuels avec lui et est une proche amie de son ex-épouse, son témoignage est sujet à caution, - la dépression dans laquelle il a sombré a mis fin à sa progression professionnelle ; il a été licencié en 2008 puis a connu une longue période de chômage, - le montant de la prestation compensatoire (381 euros durant 14 ans) fixé par le tribunal tenait compte des frais liés à l'éducation et l'entretien d'[H], en l'absence de disparité, son épouse s'établissant aussitôt avec son amant plus fortuné que lui, qu'il a droit au remboursement, - en laissant s'appliquer la présomption de paternité qu'ils savaient contraire à la vérité et à la biologie, les époux [C] ont trompé les juges, et commis un dol, - de 9 ans à 20 ans, [H] a passé avec son père les vacances scolaires et les weeks-ends, . - les modalités de la révélation aux enfants d'abord, à qui il a été demandé de garder le secret, puis à lui même 18 mois plus tard, ont accru son préjudice, - les intimés ont eu maintes fois la possibilité d'établir la véritable filiation d'[H] mais se sont tus. Les intimés soutiennent que : - Mme [X] n'a jamais menti à son ex-mari sur la filiation d'[H], dont il a eu connaissance dès sa naissance et en tout état de cause avant 2004, ce qui est confirmé par la différence de traitement entre les deux enfants dans le cadre du divorce, - c'est l'appelant qui a décidé de couper tous liens avec [H] et qu'il la voyait peu pendant sa minorité ; 3/4 weeks-ends par an et 3 semaines l'été, que leurs relations se sont dégradées tout particulièrement quand il a refusé la requête conjointe en vue de faire clarifier sa filiation alors que dans un premier temps, il avait accepté, - il n'a jamais été présent pour [H] quand elle a été en difficulté, - il est suivi par un psychiatre depuis 2016 avant la présente procédure, - son licenciement est intervenu pour motifs économiques. 1-Sur la demande au titre du remboursement de la prestation compensatoire : Cette demande est fondée à titre principal sur l'enrichissement sans cause. Suite à un jugement prononçant le divorce par consentement mutuel et homologuant la convention des époux, décision aujourd'hui définitive, M. [N] et Mme [X] ont convenu du versement au profit de l'épouse, sans profession, d'une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 381,12 euros jusqu'au 31 décembre 1998. La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité entre époux résultant du divorce. En l'espèce, seul l'époux travaillait et était directeur de société et la disparité au titre de leurs revenus est certaine. La prestation compensatoire est également fonction de la durée du mariage qui était de 15 années. Si l'on peut lire dans une ordonnance en date du 8 juillet 1986 du juge aux affaires familiales de Lyon que cette prestation aurait été destinée à permettre à la mère de pourvoir à l'éducation de sa fille [H], en l'absence d'autre preuve, il ne résulte d'aucun autre élément que cette mention correspond effectivement à la réalité alors que les conditions de la prestation compensatoire étaient par ailleurs réunies. La demande de remboursement de la prestation compensatoire est fondée à titre subsidiaire sur le dol au motif qu'il y aurait eu volonté de tromper le juge, la demande de prestation compensatoire ayant été destinée à faire échec à une future demande de remboursement. Cependant la preuve de la tromperie alléguée n'est pas rapportée, aucune demande judiciaire de prestation compensatoire n'ayant en outre été formée s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, l'intervention du juge se limitant à une homologation. De plus, le prononcé du divorce et l'homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent être remis en cause que dans les cas limitativement prévus par la loi dont le dol ne fait pas partie. Dès lors, M. [N] est débouté de sa demande de ce chef. 2- Sur la demande de remboursement des autres sommes correspondant aux frais durant les 4 premières années d'[H], aux frais d'exercice du droit de visite et d'hébergement, lors des week ends et des vacances : Les dépenses dont l'appelant fait état sont contestées par les intimés. M. [N] ne justifie d'aucune facture et les attestations versées visées dans ses conclusions émanent de proches (2 émanent de sa compagne) dont l'impartialité est sujette à caution. Il résulte de ses écritures que les vacances se déroulaient le plus souvent dans une maison appartenant à la famille de cette dernière donc sans frais d'hébergement spécifiques. De plus [H], qui n'est pas partie à la procédure, a été la bénéficiaire principale des dépenses alléguées et non les époux [C]. Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef. 3-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et professionnel : La faute principale qui peut être reprochée à Mme [C] est de ne pas avoir déclaré l'enfant sous son nom de jeune fille sans indication du nom de son mari afin de faire écarter la présomption de paternité, ce que la déclaration de la naissance, intervenue le 22 mai, effectuée par l'appelant le 24 mai, rendait possible. De même le nouveau couple formé par elle avec M. [C] aurait pu, dans les 6 mois de leur mariage, contester la paternité de son ex-mari pour faire établir la paternité de ce dernier en application de l'article 318-1 du code civil dans sa version alors en vigueur. De cette inertie est résulté un établissement tardif de la vérité concernant la filiation biologique d'[H]. Pour rapporter la preuve du préjudice moral et psychologique allégué, M. [N] se fonde sur le certificat médical du docteur [S], psychiatre, selon lequel il est suivi pour dépression depuis le 7 septembre 2016 et que 'selon ses dires' son état est lié à une grande souffrance liée à la dépossession de sa paternité. Ce médecin ne fait par conséquent que reprendre les propos de l'appelant et le suivi est postérieur de plus de 6 ans par rapport au jugement déclarant qu'il n'est pas le père d'[H]. Il verse également les certificats des docteurs [K], médecin généraliste et [T], psychiatre, daté du mois de mai 2007, ce dernier faisant état d'un suivi depuis 2005 en raison d'une révélation familiale 'pouvant entraîner des perturbations dans sa vie professionnelle entre autre'. Il résulte donc des pièces médicales visées dans ses écritures que la preuve d'un suivi psychiatrique continu entre 2007 et 2016 n'est pas rapportée. Concernant le préjudice professionnel, il résulte de sa pièce 22 qu'il a été licencié en juillet 2008 pour motifs économiques. Par conséquent la preuve n' est pas rapportée qu'il soit en lien de causalité avec la faute retenue par la cour. Il résulte indéniablement de plusieurs attestations que l'entourage familial et amical savait depuis de nombreuses années qu'[H] n'était pas la fille de M. [N]. Sa propre mère fait état d'une déclaration de sa seconde épouse en 1984, information livrée par cette dernière et dont elle avait parlé à son fils, et sa fille aînée [J], le savait depuis janvier 2002 lui-même refusant semble-t-il de l'admettre jusqu'en 2004. Cependant l'économie du divorce avec Mme [X] montre la place à part faite à cette enfant pour laquelle aucune pension alimentaire n'a jamais été prévue pour subvenir à ses besoins. Plusieurs attestations révèlent également que M. [C] se comportait comme un père pour [H]. Il résulte de ces éléments que le préjudice moral de M. [N] en lien direct de causalité avec l'inertie fautive des intimés sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle M. et Mme [C] sont condamnés. La présente décision portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, M. [N] ayant eu toute possibilité de former sa demande dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance en contestation de paternité initiée par [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les époux [C] sont condamnés aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement les époux [C] à payer à M. [N] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne solidairement les époux [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1144 du code civil que le point de départarticle 318-1 du code civil dans sa version alors earticle 954 du code de procédure civilearticle 2262 du code civil. Il est désormaisarticle 1382 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 mars 2021
Référence
603edcae749a5e49348150c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA