Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 mars 2021
- ECLI
- 603edcae749a5e4934815101
- Date
- 2 mars 2021
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 MARS 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01455 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCI5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 13/00335 APPELANTS : Madame [Y] [L] née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 14] (EGYPTE) [Adresse 6] [Localité 2] et actuellement [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Carine HALIMI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 17] [Adresse 20] [Localité 3] Représenté par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Carine HALIMI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [Z] [X] [F] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 13] Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Anne-Chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires LA RÉSIDENCE [18] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, FONCIA SOGI PELLETIER, au capital de 40 000 EUROS, RCS BEZIERS n° 314 686 429, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Décembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2021, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * ** Les époux [H] et [Y] [I] née [L] ont acquis le 2 juillet 1979 le lot 61 de l'immeuble en copropriété Résidence [18] au [Localité 15], puis successivement les lots 31, 32, 193, 194. À la suite de leur séparation, le syndic a engagé des procédures en recouvrement de charges de copropriété, puis procédé à la saisie du lot 61 adjugé en vente forcée par jugement du 16 octobre 2001 à une société qui l'a revendu le 6 juin 2002 à [Z] [X] [F] sans que les actes d'introduction d'instance leur aient été signifiés à personne. Par actes du 17 et 19 novembre 2012, [H] [I] et [Y] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et [Z] [X] de [S] aux fins d'annulation de l'adjudication et la vente, de restitution du lot sous astreinte en offrant le paiement des charges. Le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif : Déclare irrecevables les demandes formées par [H] [I] et [Y] [L], et les condamne à payer solidairement à [Z] [X] [F] la somme de 8000 € de dommages-intérêts. Condamne solidairement [H] [I] et [Y] [L] aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires et à [Z] [X] [F] la somme de 2000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement écarte le moyen de prescription de cinq ans de l'action soulevée par le syndicat des copropriétaires, en retenant une prescription trentenaire applicable à une demande d'annulation d'une vente. Le jugement observe que le jugement d'adjudication du 16 octobre 2001 a fait l'objet d'un enregistrement la conservation des hypothèques le 15 novembre et d'une publication le 23 avril 2002 qui emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, que l'erreur sur l'orthographe du nom patronymique de [Y] [L] purement matérielle ne caractérise pas une man'uvre frauduleuse du syndic alors que les éléments d'identification sont suffisants par ailleurs. Il écarte tout autre accusation de comportement frauduleux du syndic sur le déroulement des procédures, et relève notamment la régularité de la signification des actes par procès-verbal de recherche infructueuse à [Y] [L] qui était partie sans laisser d'adresse. Il ajoute que l'argument du complot ne résiste pas à la constatation que la vente forcée a pour cause le défaut de paiement des charges de copropriété. Le jugement déboute pour ces motifs les consorts [H] [I] et [Y] [L] de leur demande de nullité pour fraude de l'adjudication. Il retient ensuite la prescription de cinq ans pour les autres prétentions dirigées contre le syndicat et celles dirigées contre [Z] [X] [F] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil de l'action engagée par les assignations de décembre 2012 pour l'exercice d'un droit né de l'adjudication dont ils pouvaient avoir connaissance au plus tard par l'accusé de réception le 20 mars 2002 du courrier par lequel le syndicat adresse à [H] [I] les actes de la procédure d'adjudication. [H] [I] et [Y] [L] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 mars 2017. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2020. Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions le 22 décembre 2020. Les consorts [H] [I] et [Y] [L] ont déposé des conclusions le même jour, puis le 23 décembre avec quatre pièces supplémentaires, puis le 4 janvier 2021 des conclusions d'incident pour demander le rabat de la clôture au motif grave principal que le syndicat ne produit pas au bordereau annexe des pièces qu'il avait communiquées le 5 mars 2020 sur une sommation un an auparavant, et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire. Une sommation de communiquer des pièces nécessaires aux débats a été délivrée le 11 décembre à [Z] [X] [F], et le 15 décembre au syndicat des copropriétaires. Par des conclusions d'incident du 4 janvier 2021, les consorts [H] [I] et [Y] [L] demandent le rabat de la clôture pour admettre leurs écritures et pièces supplémentaires du 23 décembre. Par de nouvelles conclusions d'incident du 12 et du 13 janvier, les consorts [H] [I] et [Y] [L] ajoutent une demande de sursis à statuer en l'état du dépôt d'un pourvoi devant la Cour de cassation sur le jugement d'adjudication, doublé d'une demande de renvoi à la mise en état pour statuer sur l'incident. Par des conclusions de réponse sur l'incident le même 12 janvier, [Z] [X] [F] demande de rejeter le sursis et les conclusions des appelants déposées le 22 décembre et le 23 décembre à 23h14 après l'heure de la clôture à 8h09 avec de nouvelles pièces. La cour constate que les écritures déposées la veille de la clôture le 22 décembre pour le syndicat des copropriétaires sont effectivement exactement identiques aux précédentes écritures déposées le 11 août 2017, avec exactement les mêmes pièces au bordereau annexe. Le conflit sur les sommations de communication de pièces relève du choix des parties sur les modalités de la défense de leurs intérêts propres qui ne justifient pas l'intervention de l'autorité du juge. La cour ne fera pas droit dans une affaire fixée en audience le 13 janvier 2021 introduite depuis le 13 mars 2017 à une demande de sursis à statuer au motif d'un pourvoi formé le 11 janvier 2021 sur un jugement d'adjudication du 16 octobre 2001, ni de renvoi sur des incidents de recevabilité de conclusions après clôture. La cour ne retiendra pas davantage la demande par [Z] [X] [F] de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les appelants le 22 décembre avant la clôture, alors que s'agissant des seules écritures déposées par le nouvel avocat constitué pour les appelants la demande apparaît tardive par des écritures déposées le 12 janvier 2021 veille du jour de l'audience sans démonstration d'une évolution sérieuse du litige depuis la déclaration d'appel. Il en résulte que dans le souci d'une bonne administration de la justice dans la loyauté du débat contradictoire, la cour retiendra sans rabat de la clôture prononcée le 23 décembre 2020 les dernières écritures déposées le 22 décembre 2020 pour le syndicat des copropriétaires et le même jour pour les consorts [H] [I] et [Y] [L], et celles déposées le 31 juillet 2017 pour [Z] [X] [F]. Le dispositif des écritures (160 pages) pour [H] [I] et [Y] [L] énonce (réduit aux seuls énoncés de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile) : Infirmer le jugement du 13 février 2017, sauf en ce qu'il a reconnu que l'action en revendication n'était pas prescrite. Constater l'absence d'adjudication à l'égard de [Y] [L]. Annuler la publication du 23 avril 2002 du jugement d'adjudication. Annuler l'assemblée générale du 10 juillet 1999, l'acte introductif d'instance de mois d'octobre 1999, le jugement du 3 décembre 1999, le commandement de saisie du 9 mai 2001, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, le cahier des charges, l'adjudication du 16 octobre 2001, tous les procès-verbaux de recherche dressés par huissier et notamment celui du jugement du 3 décembre 1999, annuler la procédure d'ordre. Déclarer inopposables aux consorts [H] [I] et [Y] [L] tous les actes. Annuler la publication le 23 avril 2002 de l'adjudication, et annuler la vente entre la société AVR et [Z] [X] [F]. Ordonner la restitution du lot 61, libéré de tous occupants dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, et condamner [Z] [X] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1380 € par mois dans la limite de la prescription de cinq ans précédant l'assignation, et jusqu'à la date de l'état d'urgence sanitaire le 17 mars 2020, soit le montant total de 202 860 €. Ordonner la rectification d'erreur matérielle dans le titre de propriété et faire procéder au changement du nom [U] par [L]. Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 291 180 € en réparation du préjudice matériel et de jouissance en raison de la fraude et des fautes commises, et au paiement solidaire des sommes mises à la charge de [Z] [X] [F]. Dire qu'ils n'ont pas à restituer la somme de 15 717,60 € perçus suite à la vente forcée en l'état de la disparition de la société AVR liquidée, et ordonner la libération des fonds sous séquestre. Condamner in solidum [Z] [X] [F] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice moral de la destruction ou la perte d'objets de culte, au paiement de la somme de 3403 € en réparation de la non restitution des biens meuble saisis. Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 2100,79 € en réparation des frais de justice indûment mis à leur charge dans la procédure de saisie immobilière irrégulière. Condamner in solidum [Z] [X] [F] et le syndicat des copropriétaires au paiement à [H] [I] et [Y] [L] de 7500 € chacun en réparation de leur préjudice moral, et à leur payer ensemble la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum [Z] [X] [F] et le syndicat des copropriétaires aux dépens. À titre subsidiaire, condamner in solidum [Z] [X] [F] et le syndicat des copropriétaires à leur payer au titre de l'abus de droit dans la procédure de saisie immobilière et de la responsabilité fautive du syndicat dans le déroulement des procédures la somme de 98 000 € de perte matérielle par la vente de l'appartement, la somme de 291 180 € de perte de jouissance, la somme de 2100,79 € au titre des frais de justice de la procédure de saisie, 15 000 € de préjudice moral, 3403 € en raison de la spoliation des meubles, 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce : Infirmer le jugement en déclarant irrecevables les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication, et confirmer les autres dispositions. À titre subsidiaire, infirmer le jugement en déclarant prescrites les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication, et confirmer les autres dispositions. À titre infiniment subsidiaire, confirmer toutes les dispositions du jugement. En tout état de cause, condamner solidairement [H] [I] et [Y] [L] au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le dispositif des écritures pour [Z] [X] [F] énonce (concernant les seuls énoncés de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile) : Confirmer le jugement rendu le 13 février 2017. Dire qu'en tout état de cause aucune faute ne peut lui être reproché en sa qualité d'acquéreur de bonne foi postérieur à la vente forcée, et ordonner sa mise hors de cause. Condamner solidairement [H] [I] et [Y] [L] à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'appel. MOTIFS Le dispositif des écritures pour les consorts [I] et [L], qui fixe exclusivement les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, demande à titre principal l'annulation du jugement d'adjudication du bien, et de l'ensemble des événements qui sont attachés à la procédure d'adjudication, assemblées générales de la copropriété, actions en justice, sommations, procès-verbaux d'huissier, avec les conséquences qui en résultent de restitution du bien libéré de tout occupant, du paiement de l'indemnisation des préjudices, et des frais exposés. Ils fondent ces prétentions sur des vices de la procédure d'adjudication, et un constat de comportement frauduleux volontaire du syndicat des copropriétaires, consécutif d'une responsabilité pour faute. La cour confirme les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'ils écartent l'application de la courte prescription de cinq ans de l'action en nullité d'une convention à la recevabilité de l'action en annulation du jugement d'adjudication, support de toutes les autres prétentions. L'argumentation reprise à ce titre en appel par le syndicat des copropriétaires d'une qualification jurisprudentielle de contrat judiciaire de la procédure d'adjudication ne démontre pas pour autant l'application de la prescription réservée par la loi à des relations contractuelles. La cour confirme également le motif pertinent du premier juge que la publication du jugement le 15 novembre 2001 emporte purge de tous les vices de procédure antérieurs. La cour confirme les motifs pertinents du premier juge, auxquels elle renvoie les parties pour une lecture complète, en ce qu'ils retiennent le défaut de la preuve certaine de man'uvres frauduleuses ou d'abus de droit, dans la mise en 'uvre d'une procédure de saisie-vente du bien pour le recouvrement depuis trop longtemps difficile de la créance légitime et certaine de charges de copropriété, et en ce qu'ils retiennent pour les autres prétentions que celle d'annulation de la vente la prescription légale de 10 ans à compter de la preuve de la connaissance du fait dommageable caractérisé par l'adjudication litigieuse. La cour constate comme le premier juge que [H] [I] a accusé réception le 20 mars 2002 du courrier du 11 mars du conseil du syndicat des copropriétaires lui adressant les actes de procédure de la vente par adjudication, et a transmis dans le même courrier du 20 mars un chèque de [Y] [L] d'un montant de charges impayées. Ces documents suffisent à établir la connaissance par l'un et l'autre du fait dommageable initial faisant courir la prescription, plus de 10 ans avant l'assignation du 17 novembre 2012. La cour ajoute que le délai commence également à courir sans équivoque depuis la publication le 23 avril 2002 du jugement d'adjudication. La cour observe que les écritures déposées pour les appelants mentionnent à la date du 26 février 2002 un entretien téléphonique au cours duquel [H] [I] indique au conseil du syndicat des copropriétaires qu'il vient d'apprendre l'adjudication par un tiers qui veut lui acheter ses garages. Ces éléments caractérisent l'aveu judiciaire de la connaissance évidente de l'adjudication du bien qui caractérise l'objet principal du litige au moins avant le 17 novembre 2002. La cour confirme en conséquence l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action. Il n'est pas démontré que l'erreur purement matérielle et légère d'orthographe du nom de [Y] [L] ait un caractère volontairement frauduleux, ni une quelconque incidence sur l'effet juridique de la publication à son égard. Il convient de rappeler que l'erreur ne constitue pas la fraude. La signification des actes à [Y] [L], qui ne prétend pas avoir informé le syndicat des copropriétaires d'un changement d'adresse, par procès-verbal de recherche infructueuse à la dernière adresse connue, concernant notamment le jugement qui a fondé la procédure d'adjudication, n'enlève pas la validité des significations, et par ailleurs ne serait pas constitutif d'une volonté frauduleuse. La cour ajoute que l'absence de preuve de man'uvres frauduleuses dans la mise en 'uvre de la procédure d'adjudication, et le rejet qui en découle de la prétention d'annulation du jugement, rendraient nécessairement infondées les autres prétentions des appelants qui n'en sont que les conséquences directes, relatives à la remise en état initial de la propriété du bien, sauf à les rattacher à une poursuite ininterrompue de comportements frauduleux qui ne résultent que des affirmations des consorts [I] et [L]. Les consorts [I] et [L] ne sont pas fondés à prétendre faire commencer le délai de prescription de leur propre découverte d'une éventuelle fraude dont ils ont la charge de la preuve, ce qui caractériserait une condition potestative prohibée. Le rejet des demandes de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires conduit à rejeter également celles à l'encontre de [Z] [X] [F], qui ne sont formulées qu'en conséquence de l'annulation de la vente ou au titre d'une solidarité de responsabilité avec les consorts [I] et [L]. Par ces motifs complétés, rejetant la preuve de la fraude dans la procédure d'adjudication du bien pour fonder la demande d'annulation, et retenant la prescription des demandes de responsabilité délictuelle, la cour confirme le jugement déféré. Il est équitable de mettre à la charge solidaire des consorts [I] et [L] une part des frais non remboursables exposés en appel, par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 2000 €, par [Z] [X] [F] pour un montant de 2000 €. Les consorts [I] et [L] supporteront les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers ; Condamne solidairement [H] [I] et [Y] [L] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, 2000 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence [18], 2000 € à [Z] [X] [F] ; Condamne solidairement [H] [I] et [Y] [L] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ph. G.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1382 du Code civil de larticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 mars 2021
Référence
603edcae749a5e4934815101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA