Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 mars 2021
- ECLI
- 603ee251941d535106b540e0
- Date
- 2 mars 2021
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 Mars 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11189 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5PY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/04740 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 INTIMEE SARL RDM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 octobre 2014 aux motifs suivants : « Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2014 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de cet entretien qui s'est tenu dans nos locaux en présence de Monsieur [B], Directeur de la société RDM, et de Madame [M], assistante de direction, vous étiez présent et assisté d'un délégué du personnel. Nous vous avons exposé lors de cet entretien les raisons qui nous ont conduit à envisager à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Les explications que vous avez formulées n'ont malheureusement pas permis de modifier l'appréciation des faits retenus à votre encontre. Le 24 septembre 2014, vous vous êtes présenté à la société RDM après deux jours d'absences non justifiées avec le camion de la société rempli de gravats ne provenant pas d'un chantier RDM, et sans l'autorisation de RDM lorsqu'il s'agit d'un véhicule de société ne pouvant être utilisé pour des besoins personnels. Vous avez utilisé le camion de la société pendant vos congés au mois d'août de manière abusive et pour vos besoins personnels, en réalisant plus de 1.300 kilomètres à l'insu de la société RDM et sans autorisation de l'entreprise. Vous avez également utilisé la carte d'essence professionnelle Shell de la société pour vos besoins personnels à plusieurs reprises pendant votre période de congés, à savoir le 13 août 2014 pour un montant de 119,62 euros, et le 20 août 2014 pour un montant de 96,02 euros. Par ailleurs, vous avez pris pour vos besoins personnels du matériel de plomberie à crédit chez notre fournisseur RICHARDSON, le fournisseur RDM, pour un montant de 782 euros, sans régler la facture. Lors de cet entretien préalable, vous avez reconnu les faits mais vous n'avez fourni aucune explication susceptible d'expliquer votre comportement. Nous vous avons demandé de procéder au remboursement du gazoil et vous avez demandé une facture. Cependant, malgré l'envoi d'une facture en date du 13 octobre 2014, nous n'avons reçu aucun règlement de votre part. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement prend effet immédiatement et vous ne percevrez ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. En conséquence, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 25 septembre 2014 est parfaitement justifiée et vous est totalement imputable, elle ne vous sera pas rémunérée. (...) ». A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de cinq ans et sept mois, la Sarl RDM occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [W] a saisi le 6 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 10 mai 2016, a : - débouté M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Sarl RDM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [E] aux dépens. Par déclaration du 1er juin 2016, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 octobre 2017, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. M. [W] a demandé le rétablissement de l'affaire à la cour d'appel par lettre du 10 octobre 2019 et a signifié ce rétablissement à la société RDM le 16 octobre 2019. Le rétablissement de l'affaire a été enregistré par le greffe de la cour, le 15 novembre 2019. Par des écritures remises à l'audience et visées par le greffier, M. [W] demande à la cour de : - dire et juger son licenciement dépourvu de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse ; - condamner la Sarl RDM au paiement des sommes suivantes : * 17.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.299,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5.830 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, * 583 euros à titre de congés payés y afférents, * 3.206 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 25 septembre au 29 octobre 2014, * 320,6 euros à titre de congés payés y afférents, * 17.490 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et vexatoire de l'employeur dans l'exécution du contrat, - ordonner la remise des documents suivants conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document : * bulletin de salaire du mois d'octobre 2014 * attestation Pôle Emploi * solde de tout compte, - condamner la Sarl RDM au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sarl RDM de sa demande reconventionnelle au titre de la rupture abusive, - condamner la Sarl RDM aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par des écritures remises à l'audience et visées par le greffier, la société RDM demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, - dire irrecevables et infondées les demandes de M. [W], - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] à titre reconventionnel, à payer à la société RDM , la somme de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. - condamner M. [W], à titre reconventionnel, à payer à la société RDM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail M. [W] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants : - l'utilisation du camion de la société pour ses besoins personnels et une absence injustifiée de deux jours, - l'utilisation de la carte d'essence professionnelle de la société pour ses besoins personnels, - l'achat à crédit, pour ses besoins personnels, de matériel de plomberie chez le fournisseur de la société RDM. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur se plaçant sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail et rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. Sur le premier grief La société RDM soutient, d'une part, que le véhicule de la société a été mis à la disposition de M. [W] exclusivement pour assurer son activité professionnelle et, d'autre part, que M. [W] a reconnu les faits d'utilisation personnelle lors de l'entretien préalable et que cette reconnaissance est confirmée par les attestations du délégué du personnel et de l'assistance de direction, présents lors de l'entretien préalable. La société fait valoir que ses véhicules étaient équipés, à l'époque des faits, d'un système de géolocalisation et que le compteur kilométrique du véhicule a enregistré un supplément de 1.300 km pendant le mois d'août 2014. M. [W] soutient qu'il a toujours nié cette utilisation personnelle et de s'être présenté sur son lieu de travail avec le camion de la société rempli de gravats provenant d'un chantier étranger à ceux de la société. Il précise qu'il a toujours conduit une petite camionnette qui ne pouvait pas faire office de camion-benne. Il fait valoir qu'il a travaillé pendant les congés payés d'été 2014 sur demande de son employeur. Il relève enfin que la société n'apporte aucun élément démontrant la matérialité des faits reprochés et qu'il a déjà été sanctionné le 23 septembre 2014 d'un avertissement pour ses absences des 22 et 23 septembre 2014. M. [W] invoque le lien de subordination et les pressions exercées par la direction sur les autres salariés, dont le délégué du personnel, pour attester contre lui. *** D'une part, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a fait l'objet d'un avertissement pour les absences injustifiées des 22 et 23 septembre 2014. D'autre part, si le procès-verbal de l'entretien préalable mentionne la reconnaissance des faits par le salarié, il n'est pas signé par M. [W] mais seulement par le gérant, l'assistante de direction et le délégué du personnel présents lors de l'entretien et qui attestent par ailleurs, contre M. [W], alors que la société ne justifie ni des personnes ni des circonstances ayant permis la constatation de la présence de « gravats » dans le véhicule mis à disposition. Par ailleurs, la cour relève que, si les véhicules de l'entreprise ont été équipés jusqu'en novembre 2015 d'un système de géolocalisation, la société ne produit aucun élément justifiant l'utilisation du véhicule de fonction en août 2014, la seule attestation de l'assistante de direction, présente lors de l'entretien préalable, ou la simple allégation d'un kilométrage parcouru de 1.300 km, ne pouvant suppléer l'absence du moindre relevé des trajets du véhicule en août 2014 comme le permet un système de géolocalisation. Ainsi, la société n'établit pas la réalité des faits d'utilisation personnelle du véhicule de fonction alors que, d'une part, les absences des 22 et 23 septembre 2014 ont déjà sanctionnées d'un avertissement et d'autre part, que les attestations des salariés présents lors de l'entretien préalable ne sont corroborées par aucun témoin direct de l'utilisation personnelle reprochée. Ainsi, faute pour la société de justifier cette utilisation frauduleuse et le doute devant profiter au salarié, ce grief sera écarté. Sur le deuxième grief La société RDM soutient qu'elle n'a jamais autorisé les salariés à utiliser la carte d'essence de la société pour des besoins personnels et qu'elle a constaté cette utilisation par M. [W] lors de la consultation des relevés bancaires liés à la carte d'essence. Elle fait valoir que le délégué du personnel confirme dans son attestation l'absence d'autorisation d'utilisation de la carte professionnelle pour des besoins personnels outre que M. [W] n'a jamais contesté cette utilisation. M [W] rétorque que le gérant de la société l'a sollicité pour qu'il effectue des interventions pendant ses congés d'été 2014. Il fournit une liste comportant les références (noms, adresses et dates) des sociétés ou particuliers objets de ses interventions et en particulier les 13 et 20 août 2014. Il indique qu'il a été contrôlé le mardi 12 août par la Police Nationale pour une vérification du contrôle technique et nie avoir utilisé la carte d'essence pour des besoins personnels. *** La société ne justifie pas des circonstances précises de l'utilisation de cette carte « essence » alors qu'elle a connaissance par les relevés bancaires du lieu et de la date de l'utilisation de la dite carte ; ainsi, si M. [W] ne conteste pas son utilisation, indiquant qu'elle a eu lieu dans le cadre d'activités professionnelles, il appartient à la société de justifier, soit par la géolocalisation du véhicule aux dates incriminées, soit par la mention des lieux ou raisons sociales mentionnés sur les relevés bancaires, de l'utilisation frauduleuse. Ainsi, faute pour la société de justifier cette utilisation frauduleuse, il n'y a pas lieu de retenir ce grief. Sur le troisième grief La société RDM soutient qu'elle a été avertie le 19 septembre 2014 par le responsable d'agence de la société Richardson, d'une prise de matériel par M. [W] pour des besoins personnels et de l'absence de paiement de cette commande. La société fait valoir que la société Richardson est son fournisseur habituel et que M. [W] ne conteste pas le retrait du matériel mais n'en justifie pas le paiement. La société indique, à titre subsidiaire, que si les griefs ne justifient pas un licenciement pour faute grave, ils constituent tout au moins une cause réelle et sérieuse. M. [W] nie avoir acheté le moindre matériel en son nom ou au nom de la société. Il fait valoir que les courriers et attestation de M. [R], responsable de l'agence de la société Richardson, sont de complaisance et ne constituent pas une preuve. Il ajoute que, par ailleurs, cet élément serait tiré de sa vie personnelle et ne pourrait pas être constitutif d'une faute. *** Au regard des courriers et de l'attestation du responsable de la société Richardson, M. [R], la cour relève que l'éventuel achat de matériel aurait été effectué le 29 novembre 2013 et qu'il aurait fait l'objet d'une remise au magasin le jour même contre paiement comme le mentionne le duplicata de la facture produit par la société. Par ailleurs, la cour observe qu'il n'est pas interdit aux salariés de la société RDM de faire des achats personnels chez les fournisseurs, qu'il s'agit d'événements tirés de la vie personnelle sans qu'ils puissent être constitutifs à eux seuls d'un non respect des obligations contractuelles. Au regard de l'ensemble de ces élements, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement déféré. Sur les demandes financières Sur le paiement de la mise à pied à titre conservatoire. Au vu des bulletins de paie et dans la limite des demandes, il sera alloué à M. [W] la somme de 3.206 euros au titre du paiement du salaire indument retenu durant la mise à pied pour la période du 25 septembre au 28 octobre 2014 outre les congés payés afférents, soit 302,60 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et, au regard de son ancienneté et des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, M. [W] peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire outre les congés payés afférents. La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société RDM à verser à M. [W], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5.830 euros outre 583 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat de travail qui prévoit une indemnité égale à 1/5ème de mois par année ou fraction d'années de présence, il sera alloué à M. [W] la somme de 3.299,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement . Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge lors de son licenciement, de son ancienneté supérieure à cinq ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour, infirmant le jugement entrepris, est en mesure de lui allouer, dans la limite des demandes, la somme de 17.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités. Sur les demandes de dommages et intérêts M. [W] soutient que la société RDM a eu un comportement vexatoire, déloyal et fautif lors de la rupture du contrat de travail. Il fait valoir que ce comportement est apparu après son refus de signer la rupture conventionnelle proposée par la société RDM le 24 septembre 2014. Il sollicite, à ce titre une somme de 17.490 euros représentant six mois de salaire. *** En l'espèce, le préjudice issu des circonstances de la rupture du contrat de travail et du licenciement de M. [W] a été réparé par la condamnation de la société RDM à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il n'est pas justifié de la nature et de l'étendue du préjudice supplémentaire dont il est sollicité réparation. M. [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société RDM La société RDM soutient, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que M. [W] a agi de manière abusive depuis sa saisine du conseil des prud'hommes et pendant la procédure. Elle invoque notamment la demande de rétablissement tardive de l'appel, deux jours avant la fin du délai de prescription et sollicite une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice. *** L'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui qui dégénère en abus de droit. En l'espèce, le fait pour la partie appelante de saisir le conseil des prud'hommes puis d'interjeter appel d'une décision, qui ne lui est pas favorable, ne caractérise pas un abus de droit fait avec le dessein de nuire. La demande de dommages et intérêts de la société RDM sera donc rejetée. Sur les autres demandes L'employeur devra délivrer à M. [W], un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans un délai deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte soit justifiée en l'état. La société RDM, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et d'instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [E] [W] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société RDM, à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes : -17.490 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.830 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 583 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 3.299,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3.206 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, - 320,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société RDM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [W] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, ORDONNE la remise par la société RDM à M. [E] [W] d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que d'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans un délai deux mois à compter de la notification de celle-ci, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société RDM aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail applicable à la daarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 mars 2021
Référence
603ee251941d535106b540e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA