Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 2 mars 2021
- ECLI
- 603ee252941d535106b5413f
- Date
- 2 mars 2021
- Condamnation
- 16 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 02 MARS 2021
N° RG 19/05299
N° Portalis DBV3-V-B7D-TK6V
AFFAIRE :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
C/
SASU EDF RENOUVELABLES FRANCE ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 17/05606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION LECLERE & Associés,
-Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : 294 - N° du dossier 16727
APPELANTE
****************
SASU EDF RENOUVELABLES FRANCE anciennement dénommée EDF EN FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA CONQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIÉTÉ PLEIN VENT [Localité 2] CLITOURPS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA PIERRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIETE DU PARC EOLIEN DU NIPLEAU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIETE DU PARC EOLIEN DES TROIS FRERES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA PETITE MOURE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'HERAULT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
toutes siégeant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Diane MOURATOGLOU de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : T01
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Parc Eolien de la Conque, la société Plein Vent [Localité 2] Clitourps, la société Parc Eolien de la Pierre, la société Parc Eolien du Nipleau, la société Parc Eolien de la Petite Moure, la société Parc Eolien des Trois Frères et la société Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault (ci-après, autrement nommées, 'les sociétés du Parc Eolien') détiennent et exploitent chacune un parc éolien construit et mis en service entre 2006 et 2013, l'ensemble représentant un total de 31 éoliennes réparties sur les communes d'[Localité 2], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9] (Hérault).
Elles ont confié à la société EDF Energie Nouvelle (devenue EDF Renouvelables France), selon contrats de gestion d'actifs, la supervision de l'exploitation de ces parcs, de leur maintenance et de leur gestion administrative.
Les sites d'implantation de ces éoliennes, '[Localité 6]', '[Localité 5]' et '[Localité 4]' sont classés par la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (JOUE L 020 du 26 janvier 2010) en zone de protection spéciale, ce classement ayant pour objet la protection de nombreuses espèces d'oiseaux parmi lesquels le Faucon crécerellette.
La ligue pour la protection des oiseaux de l'Hérault (LPO-Hérault), en charge de la mise en 'uvre du Plan National d'Action en faveur du faucon crécerellette et au titre du suivi de l'impact des éoliennes des sociétés d'exploitation sur celui-ci, a signalé en 2011 et 2012 la découverte de deux puis de trois cadavres de faucons crécerellettes au pied de ces éoliennes.
Au mois de juin 2013, les sociétés du Parc Eolien ont alors fait installer sur deux d'entre elles un système de détection et d'effarouchement des oiseaux dit 'DT-BIRD' destinés à les protéger d'une collision mortelle avec ces dernières.
Par différents arrêtés du 9 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a prescrit aux sociétés exploitantes d'équiper la totalité des éoliennes de ce dispositif.
Ces dernières ont ainsi progressivement, jusqu'en 2017, doté les 31 éoliennes du Parc de l'Hérault du système de détection DT-BIRD, conformément à ces arrêtés.
De nouveaux cadavres de faucons crécerellettes ayant été découverts à proximité des éoliennes y compris de celles dotées de 1'équipement de détection des oiseaux, par acte d'huissier de justice du 24 mai 2017, l'association France Nature Environnement (ci-après autrement nommée 'l'Association'), association créée selon la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est la protection de la nature et de l'environnement et, en particulier, la conservation des espèces animales et végétales, a fait assigner la société EDF Energie Nouvelle et les sociétés des Parcs Eoliens devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation du préjudice moral qu'elle allègue en raison de la destruction de spécimens de cette espèce protégée, à savoir le Faucon crécerellette.
C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement contradictoire du 16 mai 2019, a :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 142-2 du code de l'environnement,
Dit l'association France Nature Environnement recevable en ses demandes,
Et au fond :
Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement,
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1242 du code civil,
Débouté l'association France Nature Environnement de ses demandes,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association France Nature Environnement à payer aux parties défenderesses la somme totale de 3 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Condamné l'association France Nature Environnement aux dépens de l'instance, et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
L'association France Nature Environnement a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019 à l'encontre de la société EDF EN France et les sociétés Parc Eolien de la Conque, Plein Vent [Localité 2] Clitourps, Parc Eolien de la Pierre, Parc Eolien de Nipleau, Parc Eolien des trois frères, Parc Eolien de la Petite Moure, Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2020, l'association France Nature Environnement demande à la cour, au visa du code de l'environnement et en particulier de ses articles L. 141-1, L. 142-2, L. 411-1 et L. 413-5, du code civil et en particulier de ses articles 1240 et 1242 alinéa 1er, de :
Confirmer le jugement entrepris et
La déclarer recevable et bien fondée en son action conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement,
Constater ensuite que :
* EDF Energie Nouvelle, en sa qualité d'exploitant du parc éolien d'[Localité 2],
* Les sociétés par actions simplifiées (SAS) :
- Plein Vent [Localité 2] Clitourps,
- Parc Eolien de La Pierre,
- Parc Eolien de Nipleau,
- Parc Eolien des Trois Frères,
- Parc Eolien de la Petite Moure,
- Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault,
- et la société en nom collectif (SNC) Parc Eolien de la Conque, en leur qualité de propriétaires des éoliennes de ce parc,
ont causé, depuis 2012, la destruction d'au moins 85 spécimens de faucon crécerellette, espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, sans disposer d'une dérogation préfectorale à cet effet,
Constater ensuite que, bien qu'alertées dès 2011 sur la réalité et l'ampleur des destructions d'espèces protégées qu'elles causent, les sociétés défenderesses :
* n'ont pas pris les mesures nécessaires à la cessation de ces destructions et refusent toujours de les prendre,
* ont en outre constamment refusé et persistent dans ce refus de solliciter, malgré les invites de l'administration, des associations comme des scientifiques impliqués dans le Plan National d'Action Faucon Crécerellette, une dérogation à l'interdiction stricte de détruire tout spécimen de faucon crécerellette posée par l'article L. 411-1 du code de l'environnement,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger dès lors que les sociétés défenderesses, en détruisant, entre 2012 et 2016, 81 spécimens de faucon crécerellette, espèce protégée, ont commis le délit prévu et réprimé par les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement,
Condamner les défenderesses, in solidum, à lui verser une somme de 162 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait de ces agissements, correspondant à 2 000 euros par spécimen détruit,
Condamner à défaut d'ordonner la solidarité et en tout état de cause :
* Au titre des destructions survenues en 2012 :
- la SAS du Parc Eolien de La Pierre pour un cadavre retrouvé au pied d'une de ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle de 3,505 spécimens, soit 3,505 x 2 000 euros = 7 010 euros,
- la SAS du Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé au pied d'une de ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle de 3,505 spécimens, soit 3,505 x 2 000 euros = 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2013 :
- la SAS du Parc Eolien de La Pierre pour trois cadavres retrouvés sous ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle totale de 3,505 x 3 = 10,515 spécimens, soit 10,515 x 2.000 euros = 21 030 euros,
- la SAS Parc Eolien des Trois Frères pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de Petite Moure pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2014 :
- la SAS du Parc Eolien de La Pierre pour deux cadavres retrouvés sous ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle totale de 3,505 x 2 = 7,01 spécimens soit 7,01 x 2 000 euros = 14 020 euros,
- la SAS Parc Eolien des Trois Frères pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2015 :
- la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7.010 euros,
- la SAS Parc Eolien des Quatre Bornes pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de la Pierre pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2016 :
- la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7.010 euros,
- la SAS Parc Eolien de la Conque pour cinq cadavres retrouvés sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 x 5 = 17,525 spécimens d'où une somme de 35.050 euros,
- la SAS Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
A défaut, et en tout état de cause,
- Constater que 81 spécimens de faucon crécerellette ont été détruits par les éoliennes du Parc d'[Localité 2] depuis 2012,
- Constater que ces éoliennes sont la propriété :
* des SAS Plein Vent [Localité 2] Clitourps, Parc Eolien de La Pierre, Parc Eolien de Nipleau, Parc Eolien des Trois Frères, Parc Eolien de la Petite Moure, Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault,
* de la SNC Parc éolien de la Conque,
- Constater ensuite que les destructions de spécimen de faucon crécerellette survenues depuis 2012 n'étaient ni extérieures, ni irrésistibles ni imprévisibles,
- Dire et juger dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, que les sociétés propriétaires, en leur qualité de gardiennes des éoliennes, sont tenues de réparer les dommages causés par leurs éoliennes,
- Les condamner en conséquence, in solidum, à payer à l'association France Nature Environnement une somme de 162 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait de l'atteinte portée à son objet social, correspondant à 2 000 euros par spécimen,
En tout état de cause, et à défaut d'ordonner la solidarité,
- Condamner :
* Au titre des destructions survenues en 2012 :
- la SAS du Parc Eolien de La Pierre pour un cadavre retrouvé au pied d'une de ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle de 3,505 spécimens, soit 3,505 x 2 000 euros = 7 010 euros,
- la SAS du Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé au pied d'une de ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle de 3,505 spécimens, soit 3,505 x 2 000 euros = 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2013 :
- la SAS du Parc Eolien de La Pierre pour trois cadavres retrouvés sous ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle totale de 3,505 x 3 = 10,515 spécimens, soit 10,515 x 2 000 euros = 21 030 euros,
- la SAS Parc Eolien des Trois Frères pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de Petite Moure pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2014 :
- la SAS du Parc Eolien de La Pierre pour deux cadavres retrouvés sous ses éoliennes, correspondant à une mortalité réelle totale de 3,505 x 2 = 7,01 spécimens soit 7,01 x 2 000 euros = 14 020 euros,
- la SAS Parc Eolien des Trois Frères pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2015 :
- la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7.010 euros,
- la SAS Parc Eolien des Quatre Bornes pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de la Pierre pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens d'où une somme de 7 010 euros,
- la SAS Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7 010 euros,
* Au titre des destructions survenues en 2016 :
- la SAS Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7.010 euros,
- la SAS Parc Eolien de la Conque pour cinq cadavres retrouvés sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 x 5 = 17,525 spécimens d'où une somme de 35.050 euros,
- la SAS Parc Eolien de Nipleau pour un cadavre retrouvé sous ses éoliennes soit une mortalité réelle correspondante de 3,505 spécimens, d'où une somme de 7.010 euros,
A défaut encore, dans l'hypothèse où la société EDF Energie Nouvelle, en sa qualité d'exploitante du parc éolien, se serait vue transférer la garde des éoliennes,
Condamner la SAS EDF Energie Nouvelle en sa qualité de gardienne des éoliennes, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, à verser à l'association France Nature Environnement une somme de 162 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait de l'atteinte portée à son objet social, correspondant à 2 000 euros par spécimen,
Dans tous les cas,
Débouter les sociétés intimées de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défenderesses, in solidum, à verser à l'association France Nature Environnement une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, les sociétés Plein Vent [Localité 2] Clitourps, Parc Eolien de la Pierre, Parc Eolien du Nipleau, Parc Eolien des Trois Frères, Parc Eolien de la Petite Moure, Parc Eolien de la Vallée de l'Hérault, Parc Eolien de la Conque et EDF Renouvelables France invitent cette cour, au fondement du principe de séparation des pouvoirs, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles L. 142-2, L. 415-3, L. 411-1 et L 411-2 du code de l'environnement, L. 211-1 du code de l'organisation judiciaire, 381 du code de procédure pénale, 96 du code de procédure civile, 112-2 du code pénal, des permis de construire, des arrêtés ICPE du 9 juillet 2014, à :
- Déclarer l'association France Nature Environnement mal fondée en son appel,
- Déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel incident et y faire droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 mai 2019 en ce qu'il a jugé l'association France Nature Environnement recevable en sa demande,
- Dire et juger qu'il n'entre pas dans la compétence de la cour d'appel, saisie en appel d'une action sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de dire et juger que l'une et/ou l'autre des sociétés exploitantes auraient commis le délit prévu et réprimé à l'article L. 415-3 du code de l'environnement et qu'en l'état, le délit d'atteinte à la conservation de l'espèce dont l'association France Nature Environnement se prévaut, n'a été ni constaté, ni poursuivi par l'administration,
- Juger que l'administration n'a elle-même relevé aucune infraction au code de l'environnement dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
- Dire que spécialement informé des collisions accidentelles de faucons crécerellettes survenues, le préfet de l'Hérault a, selon arrêtés du 9 juillet 2014, expressément autorisé la poursuite de l'exploitation et prescrit des mesures complémentaires, notamment la généralisation d'équipements de détection (système « DT BIRD ») sur toutes les éoliennes, considérant ce système efficace pour la préservation des enjeux environnementaux locaux (biodiversité),
- Juger que la cour d'appel de Versailles ne saurait, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, s'immiscer dans les pouvoirs de police spéciale en matière d'environnement dévolus à l'administration, pour porter une appréciation sur les mesures prescrites par cette dernière et mises en 'uvre par les sociétés exploitantes,
- Dire et juger que l'association France Nature Environnement ne rapporte pas la preuve de la commission du délit d'atteinte à la conservation à une espèce protégée,
- Dire et juger l'association France Nature Environnement irrecevable en sa demande en l'absence de toute infraction commise par les sociétés exploitantes,
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 mai 2019 en ce qu'il a débouté l'association France Nature Environnement de ses demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger que les disparitions imputables aux éoliennes exploitées respectivement par les sociétés exploitantes n'ont pas un impact significatif sur l'état de conservation du faucon crécerellette dont la population est au contraire en constante croissance sur le site des parcs éoliens,
- Juger que les sociétés exploitantes ont pris des mesures de protection en faveur du faucon crécerellette depuis 2012 avec l'installation de dispositifs de détection et d'effarouchement,
- Dire et juger que l'association France Nature Environnement ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute, même d'imprudence ou de négligence, commise par les sociétés exploitantes,
- Dire et juger que l'association France Nature Environnement ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui porterait atteinte aux intérêts collectifs qu'elle protège en l'absence d'impact sur l'état de conservation favorable des faucons crécerellettes,
- Dire et juger l'association France Nature Environnement mal fondée en son action, l'en débouter,
Encore plus subsidiairement,
- Dire et juger que le préjudice moral de l'association France Nature Environnement doit être ramené à un euro symbolique pour chaque société exploitante, sans solidarité entre elles,
En tout état de cause,
- Prononcer la mise hors de cause de la société EDF Renouvelables France,
- Condamner l'association France Nature Environnement à verser à chacune des sociétés exploitantes une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2020.
SUR CE LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association France Nature Environnement
Se fondant sur les dispositions de l'article L.142-2 du code de l'environnement, le premier juge a retenu que cette disposition instaure un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité en ce qu'elle permet à une association agréée de protection de l'environnement d'obtenir réparation d'un préjudice direct ou indirect né de la commission d'une infraction pénale liée à l'environnement tant devant le juge pénal que devant le juge civil.
Le jugement souligne que si la loi habilite certains agents publics à constater ces infractions contre l'environnement et habilite le ministère public et certaines administrations à déclencher l'action publique en ce domaine, il n'en demeure pas moins que la preuve desdites infractions pénales peut être rapportée par tous moyens sans qu'il soit nécessaire qu'un procès-verbal ait été établi à cette fin par l'administration.
Il constate que l'association France Nature Environnement reproche aux défenderesses d'avoir commis l'infraction pénale prévue par l'article L.415-3, 1°, du code de l'environnement qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2, de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles.
Il en conclut que sa qualité d'association de protection de l'environnement agréée, au titre de l'article L 142-1 du même code, n'étant pas contestée, l'association France Nature Environnement est recevable à agir en indemnisation sur ce fondement devant la juridiction civile quand bien même aucune infraction pénale au droit de l'environnement n'aurait été préalablement constatée par l'administration.
Il ajoute que l'association est également recevable sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil à agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social.
- Moyens des parties
Les sociétés des Parcs Eoliens et la société EDF Renouvelables France rappellent que l'article 31 du code de procédure civile oblige le demandeur à justifier d'un intérêt direct et personnel à agir.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, elles prétendent que l'association France Nature Environnement n'est recevable en son action qu'en vertu d'une habilitation spéciale et limitée résultant dudit article au titre des 'faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs [qu'elle a pour objet de défendre] et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement'.
Elles rappellent que la Cour de cassation prend toujours soin de vérifier la constatation, par les juridictions du fond, de l'existence d'une infraction pour déclarer l'action d'une association recevable.
Elles estiment que cette règle vaut même devant les juridictions civiles dans le cas d'une action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts.
Or, les sociétés intimées soulignent qu'aucune infraction n'a été constatée par les personnes compétentes et que la juridiction pénale n'a jamais été saisie et n'a jamais jugé de la commission d'une infraction. Invoquant le principe de séparation des pouvoirs, elles soutiennent que l'association France Nature Environnement doit être déclarée irrecevable en sa demande.
L'association France Nature Environnement rétorque que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée recevable, sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement, à demander réparation devant les juridictions civiles du préjudice moral qu'elle subit du fait des infractions aux dispositions légales et réglementaires du code de l'environnement relatives à l'interdiction de destruction des individus de l'espèce protégée 'Faucon crécerellette'.
Elle rappelle être depuis 1978 une association agréée de protection de l'environnement au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement, comme en témoigne l'arrêté du 12 décembre 2018 portant publication d'une liste d'associations agréées au titre de la protection dans le cadre national (pièce 54 agrément de l'association France Nature Environnement).
Elle souligne que l'article L.142-2 du code de l'environnement lui permet d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; que son objet statutaire (pièce 52) tend à 'la protection de la nature et l'environnement et donc, en particulier, de :
* conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels terrestre et marin conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels terrestre et marin, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l'eau, l'air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages, le cadre de vie,
* prévenir les dommages écologiques et les risques naturels, technologiques et sanitaires, défendre un aménagement soutenable du territoire et un urbanisme économe, harmonieux et équilibré'.
Elle soutient que les agissements de la société EDF Renouvelables France, comme des sociétés propriétaires des éoliennes du Parc d'[Localité 2], constituent le délit de destruction d'espèce protégée, prévu et réprimé par les articles L.411-1 et L.413-5 du code de l'environnement ; que la destruction d'espèce protégée portant incontestablement atteinte à son objet social, elle ne pourra qu'être déclarée recevable en son action indemnitaire.
Se fondant sur des décisions de juges du fond (TI Quimper, 30/12/2015, N°11-15-000853 ; CA Limoges, 10/12/2009, N°09/00026 ; CA Nîmes, 14/10/2008, N°07/03538), l'association fait valoir que la constatation par le juge pénal ou l'administration d'une 'infraction aux dispositions législatives et réglementaires protectrices de la nature' ne conditionne pas la recevabilité de l'action d'une association agréée sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement.
En tout état de cause, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier, 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-20.636, Bull. 2007, III, n° 155 Publication : Bull. 2007, III, n° 155 et 1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201) elle rappelle que, conformément au droit commun de la responsabilité civile, une association est recevable à agir au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Enfin, elle fait valoir que la destruction de Faucons crécerellettes, espèce protégée, est la conséquence directe et certaine des fautes de la société EDF Energie Nouvelle, exploitante, dont les sociétés propriétaires sont gardiennes.
Elle en conclut que son action est indiscutablement recevable.
- Appréciation de la cour
L'article L.142-2, alinéa 1, du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.'
Il est constant et nullement contesté que l'association France Nature Environnement est une association agréée au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement et que son action tend à la condamnation, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, des intimées à lui verser des sommes en réparation de son préjudice moral en raison de la destruction, entre 2012 et 2016, de 81 spécimens de faucon crécerellette, dont la nature d'espèce protégée n'est pas querellée, délits prévus et réprimés par les articles L.411-1 et L.415-3 du code de l'environnement.
De ce fait, comme l'indique pertinemment l'appelante, la recevabilité de son action en responsabilité civile de droit commun, en raison d'une infraction alléguée aux dispositions de l'article L.415-3 du même code, n'est pas conditionnée par la constatation ou la constitution préalable de l'infraction (voir les nombreux arrêts rendus sur ce point par la Cour de cassation : 2e Civ., 7 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.297 ; 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-20.636, Bull. 2007, III, n° 155 ; 1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201 ; 3e Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 07-21.954, Bull. 2009, III, n° 166 ; 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-11.738, Bull. 2010, III, n° 118 ; 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101 ; 3e Civ., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.562 ; 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.379).
Il sera ajouté que même la cessation, au jour de la demande, de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'une association a pour objet de défendre ne fait pas disparaître son intérêt à agir en raison d'un dommage causé par cette atteinte (voir en particulier 3e Civ., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.562) ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce, puisque les parties admettent que le système DT-BIRD n'est pas pleinement efficace et ne permet pas d'éviter toute destruction de spécimens de cette espèce protégée.
En outre, il convient de rappeler que la recevabilité d'une action en justice n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé, ce qui serait assurément le cas si la cour jugeait en l'espèce autrement.
Le jugement en ce qu'il déclare l'association France Nature Environnement recevable en ses demandes sera dès lors confirmé.
Sur la destruction de faucons crécerellettes,
* La responsabilité des sociétés des Parcs Eoliens et de la société EDF Energie Nouvelle au fondement de l'article 1240 du code civil
Exposant que l'association France Nature Environnement se fondait sur les dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement, le tribunal rappelait qu'il lui revenait de rapporter la preuve de la violation des prescriptions édictées par ce texte donc de la constitution de ce délit non intentionnel ce qui supposait la démonstration de l'existence d'une faute d'imprudence de la part de son auteur.
Selon le tribunal, la preuve était rapportée que 28 faucons Crécerellettes avaient été tués entre 2011 et 2016 à la suite d'une collision avec des éoliennes des Parcs du Causse d'[Localité 2].
Il observait encore que les éoliennes relevaient du régime des installations classées (ICPE) depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; que cette loi de 2010 tendait, en particulier, à instaurer un équilibre entre la protection de l'environnement et la poursuite d'un objectif d'intérêt général affiché par la loi elle-même (article L.100-4 du code de l'Energie) de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et 32% en 2030 ; que, dans le cadre de cette loi de 2010, les éoliennes, installations classées, présentaient un intérêt public, mais n'en devaient pas moins se conformer à la réglementation prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement.
Le premier juge en concluait que la faute d'imprudence requise pour la caractérisation de l'infraction prévue par l'article L. 415-3 susmentionné, devait dès lors s'analyser en tenant compte de ces intérêts publics potentiellement contradictoires, l'augmentation de la part des énergies renouvelables à travers la mise en place des éoliennes d'une part et la protection de la faune d'autre part.
Rappelant les termes des articles L.511-1 et L.512-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable au litige, le tribunal soulignait qu'il était constant et nullement contesté que les éoliennes des Parcs du Causse d'[Localité 2] avaient été édifiées conformément à cette réglementation sur la base d'une étude d'impact qui soulignait la nécessité d'une campagne de suivi des populations d'oiseaux spécifiques à ce site, en particulier le faucon crécerellette, sur un temps significatif après l'installation des nouveaux générateurs, ces suivis permettant d'identifier l'impact réel du projet sur l'avifaune du parc éolien, de préciser les mesures compensatoires pertinentes et d'orienter leur application.
Il constatait que bon nombre de permis de construire délivrés par le Préfet prescrivait expressément en même temps que l'autorisation d'implantation de ces éoliennes, la mise en place d'un groupe de suivi (DIREN/DDF/Maître d'ouvrage) pour garantir la mise en oeuvre satisfaisante des dispositions du permis de construire et d'un suivi de l'impact sur l'avifaune.
Il soulignait qu'en 2008, les sociétés exploitantes des Parcs éoliens ont confié à la Ligue de Protection des Oiseaux délégations départementale de l'Hérault (LPO-Hérault) une mission de suivi scientifique (suivi de la mortalité de l'avifaune) et de supervision de travaux d'ouverture des milieux pour une durée de 10 ans.
Il relevait que l'association France Nature Environnement faisait grief aux défenderesses d'une part d'avoir pris des mesures tardives et partielles pour tenter de mettre fin, sans succès, aux destructions des faucons crécerellettes et d'autre part d'avoir refusé de solliciter la dérogation réglementaire prévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement.
Sur le premier point, analysant la chronologie des faits et les productions, il retenait que, contrairement aux allégations de l'Association, les défenderesses s'étaient préoccupées dès la survenue de deux cas mortels en 2011 du problème dénoncé et qu'un temps certain était nécessaire pour identifier les solutions efficaces de protection des oiseaux et de mise en oeuvre d'un système de protection tel que le système DT-BIRD.
Sur le second point, analysant les pièces versées aux débats au regard des exigences des dispositions de l'article L.411-2,4° du code de l'environnement qui prévoyaient la nécessité de solliciter une dérogation aux interdictions de l'article L.411-1, 1°, 2° et 3°, du même code, le tribunal retenait que la preuve n'était pas rapportée de l'inefficacité alléguée par la demanderesse des dispositifs DT-BIRD qui ne produisait aucun document probant sur ce point. Il observait en particulier que la population d'oiseaux crécerellettes avait significativement augmenté depuis 2011 en dépit de la présence des éoliennes et que, parallèlement le nombre de collisions mortelles n'avait pas évolué. Il relevait en outre que, depuis la mise en place de ce dispositif sur l'ensemble des parcs du Causse d'[Localité 2], le Préfet de l'Hérault n'avait adressé aucun nouvel avertissement aux défenderesses sur la nécessité de solliciter une dérogation conforme à l'article L.411-2 du code de l'environnement.
Le tribunal en concluait que l'association France Nature Environnement ne démontrait pas la faute d'imprudence des défenderesses et rejetait ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 411-1, L.411-2 et L.415-3 du code de l'environnement.
- La faute alléguée
- Moyens des parties
L'association France Nature Environnement, rappelant les termes des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement, les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juin 2015 (LPO PACA, n° 13MA000788), de la cour d'appel de Caen du 6 septembre 1994 (1ère civ. RJE 1/95), fait valoir que toute destruction d'espèce protégée est interdite et une dérogation préalable sur le fondement de l'article L.411-2/4° est donc requise à chaque fois que des travaux ou des activités détruisent ou sont de nature à détruire des spécimens d'espèces animales ou végétales d'espèces protégées. C'est donc, selon elle, la seule condition imposée par le législateur pour exiger une dérogation administrative.
L'appelante relève en outre que, en application des dispositions combinées des articles L.411-1 et L.411-2/4° du code de l'environnement et de leur texte d'application, seul le Préfet - sur avis conforme du ministre de la transition écologique et solidaire, est compétent pour délivrer la dérogation prévue à l'article L.411-2/4°.
L'appelante observe enfin que l'infraction prévue et réprimée par l'article L.415-3 du code de l'environnement est constituée dès qu'a lieu la destruction d'un seul spécimen d'espèce protégée. A cet égard, elle invoque des arrêts rendus tant par des juridictions de fond que par la Cour de cassation (Cass, crim, 20/03/2001, Guillet, n°00-87439 ' sanctionne la destruction par un chasseur d'un seul individu de bouquetin ; CA Amiens, 11/03/2014, n°13/01342 ' sanctionne la destruction par un chasseur d'un seul butor étoilé ; CA Amiens, 23/06/2010, n°10/00320 ' sanctionne la destruction d'un rapace ; Cass, crim, 16/05/2006, n°2777 ' sanctionne la destruction de six chouettes hulottes ; Cass, crim, 18/09/1997, n° 96-85-939 ' sanctionne la destruction par un chasseur de trois tadornes de belon ; CA Poitiers, 20/11/1986, n°911/86 ' sanctionne la destruction d'un cygne par deux chasseurs).
L'association France Nature Environnement fait grief au jugement déféré d'avoir retenu, au terme d'une argumentation embrouillée, qu'elle ne démontrait pas la faute de négligence de la société EDF Energie Nouvelle et des sociétés du Parc Eolien aux motifs que :
* en premier lieu, cette faute devrait s'analyser « en tenant compte des intérêts publics potentiellement contradictoires, l'augmentation de la part des énergies renouvelables à travers la mise en place des éoliennes d'une part et la protection de la faune d'autre part »,
* en second lieu, l'inefficacité des dispositifs DT-BIRD ne serait pas démontrée,
* enfin que, même si « des faucons crécerellettes continuent de mourir par collision avec les éoliennes quand bien même celles-ci sont équipées du système de DT Bird», il existerait, dans l'Hérault et au plan national, une augmentation de cette population,
alors que, pour écarter l'interdiction de détruire des Faucons Crécerellettes et la nécessité d'une dérogation préfectorale pour ce faire, et, par conséquent, pour conclure à l'absence de faute, il n'appartient pas au juge judiciaire de considérer que :
* l'article L. 100-4 du code de l'environnement poursuit 'un objectif d'intérêt général' (') 'de porter la part d'énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et 32 % en 2030' (page 5 du jugement contesté) ;
* les éoliennes litigieuses ont fait l'objet d'une autorisation préfectorale au titre des installations classées après une étude d'impact et font l'objet d'une mission de suivi scientifique pour une durée de 10 ans (page 6) ;
* les populations de faucons crécerelles seraient en augmentation au plan national, alors que le taux de croissance des populations nicheuses de l'Hérault serait moindre (pages 8 et 9).
Selon l'Association, ce faisant, le juge judiciaire a apprécié les critères posés à l'article L 411-2/4° pour délivrer une dérogation à la place du préfet de département, auquel une demande de dérogation aurait dû être préalablement transmise, ce qui ne relève pas de ses compétences de juge judiciaire qui doit exclusivement dire si les travaux ou les activités litigieux exigeaient, ou non, une dérogation préfectorale, au regard du seul fait que l'exploitation des éoliennes engendrait la destruction d'individus de l'espèce 'Faucon crécerellette'.
L'association France Nature Environnement en conclut sur ce point que le tribunal de Nanterre a ajouté une série de conditions ci-dessus relatées, étrangères à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pour écarter la nécessité d'une dérogation préfectorale préalable de destruction des spécimens protégés de faucons crécerellettes prévue à l'article L. 411-2/4°, alors que le seul constat de cette destruction interdite la rendait indispensable.
L'appelante ajoute que c'est donc encore au prix d'une erreur de droit que le premier juge retient que l'édification des éoliennes du Parc du Causse d'[Localité 2] conformément à la réglementation des installations classées sur la base d'une étude d'impact écartait la nécessité de l'obtention d'une dérogation préfectorale permettant la destruction des spécimens de faucons crécerelles par ces installations classées (page 6 du jugement).
Selon l'Association, les motifs erronés retenus par le tribunal pour bannir la nécessité de l'obtention d'une dérogation de destruction de spécimens d'espèces protégées, comme le faucon crécerellette, justifient en toute hypothèse l'annulation du jugement du 16 mai 2019.
Elle insiste encore sur le fait que la faute des sociétés intimées est établie en présence d'une destruction d'un seul individu de cette espèce protégée, le 'Faucon Crécerellette', en l'absence de dérogation préfectorale préalable l'y autorisant en application des dispositions de l'article L. 411-2/4° du code de l'environnement. Elle rappelle que l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées, prévu par l'article L.415-3 du code de l'environnement, est, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, caractérisé par une faute d'imprudence. Or, selon elle, en l'espèce, le refus de déposer une demande de dérogation de destruction d'espèces animales protégées, caractérise encore plus l'élément moral requis pour l'application de ce texte.
Elle conteste l'interprétation des textes applicables proposée par les sociétés intimées selon laquelle seule l'atteinte à l'état de conservation favorable de l'espèce concernée oblige à obtenir une dérogation prévue à l'article L. 411-2/4° du code de l'environnement et invoque, par analogie, l'arrêté préfectoral de mise en oeuvre du 17 juillet 2018 (pièce 80).
En conclusion, selon elle, sa démonstration et ses productions établissent que la société EDF Renouvelables France, en sa qualité d'exploitante du Parc, comme les autres sociétés propriétaires des éoliennes, ont causé et continuent de causer des destructions d'individus de Faucon crécerellette de manière illicite, en l'absence de dérogation préfectorale préalable les y autorisant. Le délit prévu à l'article L.415-3 du code de l'environnement est parfaitement constitué, tant dans ses éléments matériels que moral, avec la circonstance particulière qu'il a été commis de manière réitérée avec constance ces dernières années par un exploitant professionnel d'envergure internationale, parfaitement averti de la situation illicite.
L'appelante invite donc la cour a retenir qu'elle caractérise la responsabilité des intimées du fait des destructions illégales d'individus de Faucon crécerellette.
Les sociétés intimées poursuivent la confirmation du jugement déféré et rétorquent que l'association France Nature Environnement opère volontairement une confusion entre le régime de l'autorisation administrative de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, prévu à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et l'infraction pénale d'atteinte à l'état de conservation d'une espèce, prévue à l'article L. 415-3 du même code.
Elles rappellent que lesdits textes ont été adoptés afin de se conformer à deux directives européennes 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009.
Elles soulignent que ces directives cherchent à favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte d'autres exigences, notamment économiques. Elles en déduisent, en se fondant notamment sur la jurisprudence administrative en la matière, que le délit d'atteinte à la conservation d'une espèce animale protégée n'est pas un délit purement matériel qui serait caractérisé par le seul constat des collisions mortelles. En effet, les sociétés intimées considèrent que les 26 collisions mortelles recensées entre 2011 et 2016 ne portent pas atteinte à la conservation du faucon crécerellette dès lors que, en 2018, le nombre de couples de faucons crécerellettes et le nombre de jeunes à l'envol ont été multipliés respectivement par 20 et par 24 par rapport à 2003, et ce, malgré l'implantation des éoliennes depuis 2013.
Elles prétendent donc que la seule constatation de 26 cas de mortalité entre 2011 et 2016 ne suffit pas à caractériser le délit d'atteinte à l'état de conservation du faucon crécerellette.
La société EDF Renouvelables France et les sociétés propriétaires des éoliennes ajoutent que l'action de l'appelante, en ce qu'elle tend à voir juger par le juge judiciaire qu'une dérogation administrative est indispensable et qu'à défaut, les collisions mortelles constitueraient un délit, implique une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice d'une police administrative spéciale.
Or, elles rappellent que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue son appréciation à celle de l'autorité administrative.
Elles soutiennent également que le préfet de l'Hérault a autorisé la poursuite de l'exploitation des parcs éoliens sans exiger le dépôt d'une demande de dérogation fondée sur l'article L.411-2 du code de l'environnement, et qu'il a prescrit l'équipement de chaque éolienne, selon un calendrier précis, d'un dispositif de détection et d'effarouchement.
Les sociétés intimées précisent qu'elles ont respecté toutes les prescriptions du préfet de l'Hérault et que l'autorité administrative elle-même n'a pas jugé indispensable le dépôt d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Enfin, les sociétés intimées font valoir qu'elles ne sauraient être condamnées au fondement de l'article 1240 du code civil dès lors qu'en tout état de cause, à supposer qu'une faute puisse être retenue à leur encontre, la preuve du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par l'association France Nature Environnement n'est pas rapportée.
- Appréciation de la cour
L'article L.4Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 2 mars 2021
Référence
603ee252941d535106b5413f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA