Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 mars 2021
- ECLI
- 6040a83031336b630938c533
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 2 823 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 MARS 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06574 - N°Portalis DBVK-V-B7B-NN7X Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE - N° RG 1116000147 et Jugement du 21 NOVEMBRE 2016 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE - N° RG 11-16-000147 N° RG 17/06574 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN7X et N° RG 18/05783 - N°Portalis DBVK-V-B7C-N4UT joints sous le n° RG 17/06574 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN7X APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant autre qualité : appelant dans le RG 18/05783 INTIME : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me François ROBAGLIA substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant autre qualité : intimé dans le RG 18/05783 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2020. Le délibéré a été prorogé aux 18 novembre 2020, 09 décembre 2020, 06 janvier 2021, 20 janvier 2021, 03 février 2021, 03 mars 2021. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 8 avril 2013, Monsieur [C] [F] a convenu avec le groupe Eco France, exerçant sous l'enseigne FMT, l'acquisition et la mise en service incluant toutes les démarches administratives obligatoires d'une installation de panneaux photovoltaïques devant être reliée au réseau ERDF, ainsi qu'un ballon chauffe-eau thermodynamique. Le même jour, selon offre en date du 8 avril 2013, et acceptée le jour même par l'intermédiaire du vendeur, Monsieur [C] [F] a souscrit auprès de la société Sygma Banque un crédit affecté à cette installation, d'un montant de 23 500 €, remboursable au taux de 5,28 % et en 180 mensualités de 234,65 € assurance comprise. L'installation s'est révélée défectueuse, ainsi qu'il a été démontré par l'expertise ordonnée dans le cadre d'une action en référé à laquelle la société Sygma Banque a été attraite. Le groupe Eco France, dont il est apparu par la suite qu'il n'avait jamais souscrit d'assurance décennale alors qu'il était supposé l'avoir fait auprès de la MMA, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny et une plainte pour escroquerie a donné lieu à la saisine d'un juge d'instruction. En lecture du rapport d'expertise, par acte d'huissier en date du 29 février 2016, Monsieur [C] [F] a assigné la société Sygma Banque sur le fondement des articles L. 311-31 du code de la consommation et des articles 1134 et suivants du code civil, en invoquant la faute contractuelle de la banque qui a porté l'offre de prêt sans valider la qualité du prestataire, alors que celui-ci n'avait souscrit aucune assurance décennale et, par ailleurs, la faute résultant du déblocage prématuré de l'intégralité des fonds au profit du groupe Eco France, sans s'être assuré de la mise en service de l'installation. Il demandait au tribunal de : juger qu'il doit être dispensé de son obligation de remboursement à l'égard de la société Sygma Banque, laquelle doit être condamnée à lui restituer les sommes qu'il avait déjà remboursées, condamner la banque à faire procéder sous astreinte à la radiation de son inscription au FICP, la condamner à lui payer la somme de 3 950 € au titre des travaux de finalisation et de mise en service de l'installation, celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits de la société Sygma Banque, concluait à titre principal au débouté des demandes adverses et, reconventionnellement, se prévalant de la déchéance du terme qu'elle estimait acquise au 7 janvier 2015, demandait au tribunal de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 28 238,73 €, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 26 359,73 € à compter du 24 février 2016 et jusqu'à parfait paiement, se décomposant ainsi : 23 500 € au titre du capital restant dû 2 172,14 € au titre des intérêts échus ou à échoir 662,57 € au titre des cotisations d'assurance non versées 1 180 € au titre de l'indemnité légale. *** Par jugement partiellement avant-dire droit du 16 novembre 2016, le tribunal d'instance de Narbonne a: Donné acte à la SA BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire venant aux droits de la SA Sygma Banque, Débouté Monsieur [C] [F] de ses demandes de « dispense de remboursement » du prêt et de remboursement des sommes déjà versées à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, Débouté Monsieur [C] [F] de sa demande tendant à prononcer une astreinte aux fins de la mainlevée de l'inscription au FICP, Dit qu'en ne s'assurant pas que la société Groupe Eco avait souscrit une assurance décennale, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute contractuelle de nature engager sa responsabilité, Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 3920,51 € de dommages et intérêts, Sursis à statuer sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2016, Réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la banque en paiement de la somme de 28 238,73 €, était motivée par le défaut de versement aux débats de : la preuve de la consultation par la banque du FICP préalable à la conclusion du contrat de prêt l'original ou la copie de la lettre d'information préalable prévue à l'article 4 du contrat qui lui permettait de se prévaloir de la déchéance du terme. *** À l'audience fixée à nouveau devant le premier juge, la banque indiquait ne pas être en mesure de produire ces deux éléments. En réponse aux conclusions adverses, elle soutenait qu'elle n'était pas forclose pour avoir présenté ses demandes par conclusions du 2 juin 2016, soit moins de deux années après la survenance du premier incident de paiement non régularisé 4 juillet 2014. *** Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance de Narbonne a : Rejeté l'exception de forclusion, Constaté l'incapacité de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, de produire la preuve de la consultation du FICP et la copie de la lettre de mise en demeure emportant la déchéance du terme, Débouté en l'état la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit accessoire souscrit le 8 avril 2013, Débouté Monsieur [C] [F] de sa nouvelle demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 5 942,19 €. *** Ce second jugement a été signifié à la Banque le 20 novembre 2017. Il n'est pas fait état de la date de signification du premier jugement. *** APPELS Par déclaration en date du 20 décembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du second jugement du 6 novembre 2017 et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17.06574. Monsieur [C] [F], bien qu'il ait constitué avocat dans ce dossier n° 17.06574, n'a pas conclu dans ce dossier. *** Par déclaration en date du 20 novembre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du second jugement du 21 novembre 2016 et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/05783. Monsieur [C] [F], intimé, a constitué avocat et formé appel incident par conclusions dans ce second dossier n° RG 18/05783. Il n'a été formé aucun incident d'irrecevabilité de l'appel du jugement du 21 novembre 2016. *** Par message RPVA du 14 décembre 2018, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité la jonction des deux dossiers s'agissant d'appels d'un jugement mixte et d'un jugement font de la même affaire. Le président de la chambre n'y a pas fait droit au stade de la mise en état mais à audiencé les deux affaires à la même audience du 7 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2020 dans les deux dossiers. *** Vu les dernières conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance en date du 14 février 2019 dans le dossier le n° RG 17.06574 et en date du 18 juillet 2019 dans le dossier n° RG 18.05783, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [F] en date du 10 mai 2019, dans le dossier n° RG 18.05783, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ; *** SUR CE Sur la jonction des procédures : C'est l'appelante qui a demandé la jonction des dossiers, alors qu'elle n'y aurait pas intérêt dans la mesure où l'intimé n'a conclu que dans le second dossier afférent au jugement mixte du 21 novembre 2016. L'intimé ne s'oppose pas à la jonction des dossiers. Il apparaît de bonne administration de la justice de joindre les deux affaires, concernant le jugement mixte ayant tranché sur la responsabilité contractuelle de la banque et sursis à statuer sur la demande reconventionnelle, et le second jugement ayant statué sur la demande reconventionnelle et les autres demandes. Curieusement, l'appel contre le premier jugement est chronologiquement le second appel, ce qui complique l'ordre dans lequel les questions doivent être étudiées. Pour une meilleure compréhension, la cour estime qu'il y a lieu de traiter en premier les demandes formulées dans le second appel, soit celui à l'encontre du jugement mixte de 2016, avant d'aborder celles relatives au jugement au fond de 2017. Sur les demandes de l'appelante relatives au rapport d'expertise judiciaire : L'appelante demande de prononcer la nullité du rapport d'expertise [R] du 8 avril 2015, ou subsidiairement de le dire inopposable et irrecevable en tant que preuve à son encontre de sa prétendue responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l'emprunteur, et dans tous les cas écarter comme privées d'effet les propositions de l'expert qui n'a pas respecté la mission impartie et faire abstraction de toutes appréciations juridiques qu'il a portées. Il ressort de l'article 238 du code de procédure civile que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et qu'il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Pour l'essentiel, l'expert a respecté sa mission, en visitant les lieux, en examinant les désordres allégués par le demandeur pour en rechercher les causes, en disant en quoi les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, constatant que l'installation n'était pas en état de production d'électricité à la première réunion d'expertise en précisant les causes, en fournissant toutes précisions techniques de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis, en indiquant et en évaluant les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit, en constatant par la suite, la rentabilité inférieure à celle promise. En affirmant en page huit de son rapport que Sygma Banque n'a pas validé la qualité du prestataire qui a porté l'offre (pas d'assurance décennale obligatoire pour la prestation solaire en toiture) et n'a pas validé la mise en service de l'installation solaire réalisée, puis, en page 10, en indiquant Sygma Banque ne s'est pas assuré que l'entreprise, qui a porté le crédit, remplissait ses obligations professionnelles pour ses prestations contractuelles d'assurance obligatoire, l'expert n'a fait qu'apporter des constats résultant des documents contractuels et indications de l'assureur MMA, de façon à éclairer la juridiction sur les responsabilités éventuellement encourues, sans en tirer jusque là une conclusion en matière de responsabilité. En revanche, il est vrai que l'expert a dépassé sa mission en donnant, à la suite de ces constats de la page huit, une appréciation juridique en se permettant d'affirmer : « Sygma Banque a consenti un prêt à Monsieur [F] sans s'assurer que le prestataire avait toutes les garanties de bonne fin pour ce projet et que Monsieur [F] avait la capacité de remboursement. Sygma Banque est responsable de la situation actuelle. » En définitive, seul ce paragraphe est critiquable, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de l'entier rapport d'expertise. En conséquence, il y a lieu d'écarter du débat ces derniers propos de l'expert prenant partie sur la responsabilité de Sygma Banque, l'affirmation par l'expert d'une responsabilité de Sygma Banque ne pouvant servir de preuve à son encontre. Sur la responsabilité contractuelle de la banque : C'est pourtant, partiellement sur les affirmations de l'expert que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la banque, à défaut pour celle-ci d'avoir vérifié que l'entreprise prestataire était couverte par les assurances obligatoires. Cependant, aucune base légale n'est invoquée à l'appui de ce moyen, alors que selon le droit commun, le devoir de conseil de la banque est très limité par le principe qu'elle ne doit pas s'ingérer dans les affaires de son client. C'est bien l'emprunteur, qui a le choix du prestataire auquel il commande des travaux d'installation photovoltaïque, de s'assurer que l'entreprise justifie d'avoir souscrit toutes les assurances obligatoires. La cour a recherché vainement dans le code de la consommation des dispositions qui mettraient à la charge de la banque une obligation de vérifier préalablement à l'octroi d'un crédit affecté que son partenaire prestataire d'installations était couvert par l'ensemble des assurances obligatoires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fondé la responsabilité de la banque au moins en partie sur ce moyen. En revanche, il est constant que dans le cadre tripartite d'un contrat de crédit affecté à la fourniture d'une installation photovoltaïque comprenant les prestations de services de l'installation, du raccordement ERDF et des démarches administratives y afférentes, l'établissement de crédit est fautif en cas de déblocage prématuré de la totalité des fonds, objet du crédit, sur la base d'un bon de livraison manifestement irrégulier ou non conforme aux travaux commandés. Dans cette hypothèse, l'emprunteur demande généralement la nullité ou la résolution du contrat principal qui emporte la nullité ou la résolution du contrat de crédit accessoire, en fondant son action en nullité notamment sur la combinaison des articles L. 312-20, L. 311-21 et L. 311-32 du code de la consommation, devenus les articles L. 312-48 et L.312-55. Dans ce cas, il est admis que la faute du prêteur, qui délivre les fonds au vendeur ou prestataire sans s'assurer que celui-ci a exécuté pleinement ses obligations, le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal. Or, dans le présent litige, il est constant que Monsieur [F] - qui n'a pas assigné le mandataire liquidateur de la société prestataire, ou, à défaut d'intervention encore possible de ce dernier, un mandataire ad hoc - n'a jamais formulé de demande de résolution des contrats. Il n'indiquait pas sur quelle base légale il demandait une « dispense de remboursement ». Le Premier juge, se heurtant à cette difficulté, n'a pu que constater qu'il ne pouvait statuer ultra petita à défaut d'être saisi d'une action en résolution des contrats. Cependant, si la faute de la banque serait de nature à pouvoir la priver en totalité du remboursement du prêt, dans le cadre d'une action en nullité, la même faute peut, à tout le moins, être invoquée dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle contre la banque. En l'espèce, le bon de livraison est manifestement irrégulier en ce que : il est signé du 2 mai 2013 par l'emprunteur, alors même que le chantier n'a été exécuté qu'ultérieurement et de façon incomplète le 7 mai 2013, selon signature du vendeur ou prestataire de services et facture du 7 mai 2013, cette anomalie flagrante de la signature de l'emprunteur avant même les travaux aurait dû attirer l'attention du prêteur ; il ne désigne dans le paragraphe « descriptif précis du bien de la prestation de services vendus » que « panneaux photovoltaïques + ballon thermodynamique », ce qui est très insuffisant et non conforme au bon de commande numéro 3705 du 8 avril 2013. Il est établi par l'expertise contradictoire que : s'agissant du chauffe-eau thermodynamique, il manque le disconnecteur, le mitigeur, et le conduit de raccordement sur l'extérieur pour l'amenée d'air ; s'agissant des panneaux photovoltaïques, il manque le câblage entre le coffret de départ en sortie d'onduleur et le comptage EDF et, sont non réalisées la prestation de services associée de démarches de Consuel et de mise en service de l'installation ; Le certificat de livraison précise que le vendeur prestataire de services désigné s'engage à rembourser le prêteur à sa première demande au cas où les stipulations ci-dessus n'auraient pas été respectées - ce qui bien évidemment n'est pas le cas - et cette formulation aurait d'autant plus dû attirer l'attention du prêteur, en ce que l'emprunteur pouvait, à cette lecture, avoir la croyance légitime que l'obligation de remboursement ne pèserait plus sur lui en cas de litige relatif à la signature du bon de livraison qu'il lui a été demandé de signer avant la fin des travaux, et même semble-t-il avant ceux-ci. En l'espèce, la faute de la banque dans le déblocage total et prématuré des fonds au prestataire est donc parfaitement établie à l'analyse du seul certificat de livraison et du bon de commande, certificat de livraison que la banque avait d'ailleurs tardé à produire dans le cadre des opérations d'expertise, comprenant bien en quoi ce document allait l'exposer. À défaut en l'espèce d'action en nullité susceptible de priver en totalité la banque de son droit à remboursement du prêt, l'emprunteur est bien fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de la banque et à solliciter des dommages-intérêts sur ce fondement. Le Premier juge, ayant rappelé qu'il ne pouvait statuer ultra petita, a justement fait droit à la totalité du préjudice matériel et économique caractérisé par l'expertise et les factures produites par Monsieur [F], lequel a dû, à ses frais, faire intervenir un autre prestataire pour réparer les désordres et mettre en service l'installation, alors même que ces prestations étaient incluses dans le bon de commande souscrit avec le Groupe Eco France. En revanche, Monsieur [F], s'il a pu subir un préjudice moral imputable au Groupe Eco France, et s'il rencontre aujourd'hui des difficultés de santé, ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice moral qu'il invoque à l'encontre de celle-ci. Son appel incident sur ce point, outre qu'il n'a pas été formé contre le jugement qui l'en a débouté, sera donc en voie de rejet. Le premier jugement, par motifs partiellement substitués, sera donc confirmé sur la responsabilité contractuelle de la banque et sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [F] de ce chef, ainsi que le second jugement sur le débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la banque en paiement des sommes restant dues au titre du crédit affecté : Sur l'absence de production de la consultation du FICP : La banque produit en pièce n°7 une fiche de consultation du FICP effectuée à deux reprises le 29 juillet 2014 et le 29 août 2014, alors que le contrat a été conclu le 8 avril 2013. Elle s'abstient de commenter cette pièce au regard des exigences du code de la consommation. L'intimé qui n'a pas conclu dans le dossier RG n° 17. 06574, n'en tire aucune conséquence. Sur l'absence de « mise en demeure préalable » : Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Les dispositions citées du code de la consommation ne remettent pas en cause ce principe, constamment rappelé par la cour de cassation, tandis que l'appelante ne produit sur ce point que des jurisprudences de cour d'appel inopérantes. C'est donc bien uniquement dans les dispositions contractuelles qu'il y a lieu de rechercher la solution du litige. Le Premier juge ne s'y est pas trompé puisque, contrairement à ce que soutient encore la banque dans ses écritures, le sursis à statuer ne portait pas sur une demande qui lui était faite de produire une « mise en demeure », mais bien « l'original ou la copie de la lettre d'information préalable prévue à l'article 4 du contrat qui lui permettait de se prévaloir de la déchéance du terme ». Manifestement, la banque ignore les dispositions contractuelles qu'elle a stipulées et ne s'appuie pas dessus. En l'espèce, il s'évince du contrat de crédit affecté litigieux signé le 8 avril 2013, produit par la banque en pièce n° 1 au paragraphe 4-c) intitulé « incident de paiement », les dispositions suivantes : « est considéré comme un incident de paiement caractérisé tout défaut de paiement atteignant le montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances au prêteur. Un incident de paiement caractérisé non régularisé par l'emprunteur ou par l'éventuel coemprunteur dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d'envoi par le prêteur d'un courrier d'information préalable, sauf accord amiable intervenu avant l'expiration de ce délai, sera déclaré par le prêteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la banque de France (FICP) accessible notamment à l'ensemble des établissements de crédit de paiement. Toute défaillance de l'emprunteur constituée par le non paiement à bonne date d'échéances pourra autoriser le prêteur, après en avoir informé l'emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable, notamment après la constatation d'une première échéance impayée : si vous y avez souscrit, à vous exclure de l'assurance facultative accessoire au contrat de crédit à l'issue d'un délai de quarante jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de régler votre prime et demeurée sans effet, à prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit. » Cette clause contractuelle constitue bien une disposition expresse et non équivoque, selon laquelle la déchéance du terme est déclarée acquise au créancier, sans nécessité pour lui de délivrer au débiteur une mise en demeure préalable lui précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle - la nécessité d'une mise en demeure n'étant ici prévue que pour exclure l'emprunteur du bénéfice de l'assurance souscrite et le délai de 30 jours calendaires révolus n'étant prévu que s'agissant de l'inscription au FICP - mais c'est toutefois à la condition d'en avoir informé l'emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable. En l'espèce, la banque ne justifie pas d'une information du débiteur par écrit ou sur tout autre support durable contemporaine de la date à laquelle elle prétend que la déchéance du terme lui serait acquise à la suite d'incidents de paiements non régularisés. Cependant, il est jugé qu'elle n'est pas forclose en son action en paiement formée par demande reconventionnelle dans ses conclusions de première instance du 2 juin 2016 pour l'audience du 6 juin 2016, conclusions qu'elle produit en sa pièce 8 devant la cour. Or, l'intimé ne le conteste pas puisqu'il n'a pas repris en cause d'appel son moyen de première instance tiré de la forclusion de l'action en paiement de la banque formée par demande reconventionnelle à son encontre. En conséquence, ces conclusions de la banque du 2 juin 2016 constituent l'écrit par lequel le débiteur, qui avait constitué avocat en première instance, est incontestablement informé de la déchéance du terme acquise, au sens des dispositions contractuelles, de sorte que la date de déchéance du terme doit être fixée au 2 juin 2016, et que c'est à compter de cette date que seront pris en compte les intérêts de retard. Sur le montant de la créance de la banque : Le montant de la créance n'est pas contesté par l'intimé qui n'a pas estimé devoir conclure devant la cour dans le dossier RG n° 18/05783. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la banque de paiement de la somme de 28.238€, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % sur la somme de 26 359,73 € à compter du 2 juin 2016 et jusqu'à parfait paiement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 800 € au titre de l'indemnité légale, à compter du 2 juin 2016 et jusqu'à parfait paiement. Sur les autres demandes : Le second jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf en ce que les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5 942,19 € qui ont été justement mis à la charge de la banque dont la responsabilité contractuelle a été retenue par jugement partiellement avant-dire droit en date du 16 novembre 2016, confirmé sur ce point par la cour par substitution de motifs. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé qui succombe en définitive - en ce qu'il reste débiteur envers la banque d'une somme beaucoup plus importante que celle dont il est créditeur à son égard - supportera les dépens d'appel pour lesquels il sera fait droit à la demande de l'appelante de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures RG n° 17.06574 et RG n°18.05783 sous le premier numéro, CONFIRME le jugement mixte du 21 novembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a : dit qu'en ne s'assurant pas que la société Groupe Eco avait souscrit une assurance décennale, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute contractuelle de nature engager sa responsabilité, Et statuant à nouveau de ce chef infirmé : Juge que la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, n'est pas engagée par le fait qu'elle ne se soit pas assurée que la société Groupe Eco avait souscrit toutes les assurances obligatoires, aucune obligation légale n'étant mise à la charge de la banque sur ce point, Juge que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a commis une faute en débloquant les fonds au profit du prestataire Groupe Eco à la seule vue d'un certificat de livraison dont les irrégularités manifestes auraient dû attirer son attention, Juge qu'en l'absence d'action en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, l'emprunteur est bien fondé en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du prêteur, pour les préjudices matériel et économique dont il a démontré qu'ils sont la conséquence directe de la négligence fautive du prêteur, CONFIRME le jugement en date du 6 novembre 2017 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [C] [F] de sa nouvelle demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - mis à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance la charge du coût de l'expertise ordonnée en référé pour un montant de 5 942,19 €, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 238 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % sur la somme de 26 359,73 € à compter du 2 juin 2016 et jusqu'à parfait paiement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1800 €, au titre de l'indemnité légale, à compter du 2 juin 2016 et jusqu'à parfait paiement. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel, Condamne Monsieur [C] [F] aux autres dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront pour ces derniers recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 mars 2021
Référence
6040a83031336b630938c533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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