Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 3 mars 2021
- ECLI
- 6040a83231336b630938c5d7
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 59 500 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 MARS 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10183 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B332I Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 14/03568 APPELANT Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539 INTIMÉE SNC KEOLIS [6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Pascale MARTIN, présidente Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [R] a été engagé le 1er octobre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise. Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte. Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par acte du 18 juillet 2017, le conseil du salarié a interjeté appel dudit jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2020, M. [O] [R] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Vu le principe 'A travail égal salaire égal', Condamner la Snc Keolis [6] à lui payer les sommes suivantes : - Rappel de salaire octobre 2010 à juin 2015 : 8.057 € - Rappel de salaire juillet 2015 à juin 2020 : 8.595 € - Rappel de prime qualité : 4.447 € - Rappel de prime d'ancienneté : 2.109 € - Congés payés cumulés : 1.421 € - Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 5.000 € (prise de congés payés, indemnité jours fériés travaillés ou non, point pressing) Condamner la société à lui appliquer pour la période postérieure à ses demandes salariales, les conditions de salaire et d'emp1oi applicables aux salariés du coefficient 143 V et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, exigible 30 jours après la notification du jugement à intervenir. Condamner la société à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2017, la Snc Keolis [6] formule les demandes suivantes : À titre principal, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, Dire et Juger que les demandes antérieures au 1er août 2011 sont prescrites. En tout état de cause, Condamner l'appelant à verser à la société 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties. Par ordonnance de clôture du 10 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'inégalité de traitement Pour la clarté de l'exposé, la cour, étant saisie de demandes émanant de salariés 'entrants' mais aussi de salariés embauchés, a formalisé à l'aide d'un tableau, les différents événements survenus dans l'entreprise devenue Keolis [6], étant précisé que Transroissy et Pacific Cars font partie du même groupe Keolis. Date Société Nature Décision Effets 15 et 22/06/2009 Transroissy NAO tous les conducteurs sont au 131 V 07/04/2010 Pacific Cars NAO en plus des coefficients 131 V et 140 V(conducteur confirmé navette-hôtels), création coefficient 141 V (conducteur confirmé équipages) applicable au 1er mai 2010 27/05/2010 Transroissy NAO création coefficient 143 V (conducteur confirmé assurant à titre régulier le transport de passager pour le compte de ADP) applicable au 1er juin 2010 à tous les conducteurs 131 V présents à l'effectif au 01/05/2010 01/06/2010 Transroissy reprise partielle effectif Pacific Cars dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail 24 salariés de juin à octobre 2010 Transroissy embauche 26 conducteurs pour les bus passagers Hôtels Hyatt et Groupe Accor, au coefficient 131 V 17/06/2011 Transroissy Accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du code du travail et NAO entérine la définition des emplois et la nomenclature des coefficients 131 V: conducteur à l'embauche (pendant 2 ans maximum). 140 V: conducteur d'autocar ou autobus affecté à titre principal à la conduite de véhicules de plus de 10 m. 141 V: conducteur confirmé des équipages. 143 V : conducteur confirmé assurant à titre régulier le transport de passagers pour le compte de ADP. 12/06/2012 Transroissy NAO Renouvelle l'accord de 2011 Les salariés considèrent que l'accord collectif de substitution du 17 juin 2011 a institué une inégalité de traitement sur le plan des salaires, des avantages et des conditions de travail qui ne repose sur aucun critère objectif dans la mesure où il répartit les salariés par catégorie en fonction de leur origine professionnelle (société d'origine suite au transfert) et de leur date d'embauche alors qu'ils exercent le même travail ou un travail de valeur égale qu'est la conduite d'un autocar transportant des passagers sur la zone aéroportuaire de Roissy. Ils indiquent que la dérogation au principe de l'égalité de traitement du fait du maintien des droits individuels acquis en cas de fusion n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les accords collectifs ont été signés en prévision de la cession des activités de la société Pacific Cars à la Snc Keolis [6] appartenant au même groupe, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une fusion mais d'une cession partielle d'activité. Les salariés mettent en avant : - le fait qu'ils font tous partie de la catégorie 'ouvriers' - la similitude du travail effectué, tous les salariés étant conducteurs de cars, - l'existence d'un montage à caractère illicite, ayant eu pour effet de classer dans des catégories différentes les salariés, en fonction de leur origine professionnelle ou de leur date d'embauche, Ils produisent notamment à l'appui : - les accords concernés ; - un courrier de l'inspection du travail adressé à Transroissy le 17 septembre 2013, mettant en lumière page 6, sous forme de tableau comparatif entre les salariés aux coefficients 140 et 141 V et les salariés au coefficient 143 V, des différences de traitement concernant le salaire de base mensuel, la prime d'ancienneté, la prime qualité, l'indemnisation des jours fériés travaillés et chômés, le remboursement de pressing pour les uniformes et les indemnités de repas. La Snc Keolis [6] soutient que la différence de traitement salarial est fondée sur le dispositif mis en place par un accord d'entreprise négocié avec les partenaires sociaux, de sorte qu'elle n'a pas à démontrer le caractère objectif de l'accord et le caractère justifié de la différence de traitement. Elle fait valoir que les différences de traitement salarial sont justifiées par des critères objectifs et pertinents que sont le maintien des avantages individuels dont les salariés bénéficiaient au sein de leur entreprise d'origine suite à la fusion des deux sociétés. En tout état de cause, elle considère que le caractère illicite d'une disposition conventionnelle contraire au principe d'égalité de traitement ne saurait avoir pour effet d'appliquer l'avantage le plus favorable à l'ensemble des salariés, une telle solution portant atteinte à la volonté des partenaires sociaux et à l'équilibre global de la convention. La cour constate que l'accord de substitution signé en 2011 a eu pour effet, conformément à l'article L.2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, de maintenir les avantages acquis résultant des accords collectifs précédemment signés, au sein des entités distinctes qu'étaient Transroissy et Pacific Cars : - des salariés affectés à l'activité spécifique du T2G relevant du cahier des charges d'Aéroport de [Localité 5], bénéficiant du coefficient 143 V, - des salariés issus de Pacific Cars, relevant du coefficient 141 V pour l'activité spécifique de conducteur confirmé des équipages, nécessitant un permis TZ et un badge personnel. En conséquence, ces derniers ne sont pas fondés à opposer une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, étant souligné que du fait de sujétions particulières reconnues dans ledit accord, ils sont les seuls à bénéficier d'une prime de car à soute. S'agissant des salariés classés au coefficient 140 V, qu'ils soient issus de la société Pacific, embauchés en 2010 ou avant le 31 mai 2011 tel que cela résulte de la promotion instituée page 3 de l'accord de substitution, ils effectuent de façon régulière du transport de passagers entre l'aéroport et les hôtels, et ne peuvent se prévaloir du coefficient 143 V, lequel résultait de considérations professionnelles objectives, liées d'une part à l'expérience des chauffeurs reconnue comme étant de plus de sept ans dans les écritures des appelants page 3 et d'autre part tenant à la soumission au cahier des charges d'Aéroport de [Localité 5]. Enfin, les salariés entrés postérieurement à l'accord de substitution ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles résultant du maintien des avantages acquis par les salariés engagés avant cet accord. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes du salarié. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelant doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il n'est pas inéquitable de laisser à la société intimée la charge des frais qu'elle a pu exposer dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.2261-14 du code du travail et NAOarticle L.2261-13 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6040a83231336b630938c5d7
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