Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 mars 2021
- ECLI
- 6040a83231336b630938c62d
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 MARS 2021 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11956 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6T45 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 15/00314 APPELANTE Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'IDF EST, Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [Y] [P], [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMES Monsieur [E] [C] [J] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152 SELARL JSA (anciennement dénommée GAUTHIER-SOHM) es qualité de Liquidateur de la société DIVIMINHO [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] Rodriguez [J] [K] a été engagé le 4 juillet 2014 par la SARL Diviminho France, selon un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de charpentier coffreur, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185 pour un salaire brut de 1.550 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2015 reçue par voie postale le 24 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2015 reçu par la voie postale le 3 avril 2015, la SARL Diviminho France a à nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 10 avril 2015, en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par lettre du 15 mai 2015, l'employeur écrivait entretemps au salarié dans les termes suivants : 'Lors de notre entretien du 10 avril 2015, nous vous avons notifié votre fin de mission sur le chantier des [Localité 7]. A cet effet nous vous avons remis le courrier de confirmation de votre licenciement en main propre que vous avez refusé de signer sous conseil de votre avocat. Nous vous le notifions dés lors de nouveau par courrier RAR'. Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société en redressement judiciaire, puis par jugement du 8 février 2017 a converti celle-ci en liquidation judiciaire, en désignant la S.E.L.A.R.L JSA en qualité de mandataire liquidateur en fixant. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2015. M. [C] [J] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 11 mai 2015 aux fins de voir le licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicitait la fixation des créances suivantes en sa faveur au passif de la société aux sommes suivantes: - 2.506,41 euros d'indemnité de préavis ; - 250,60 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 5.107 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2014 ; - 896 euros de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2015 ; - 600, 30 euros d'indemnité de congés payés afférents ; - 30.072 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 16.267,02 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 8.133,51 euros de dommages-intérêts au titre du repos compensateur ; - 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il entend voir juger que l'AGS devra garantir la créance du demandeur tant en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, l'indemnité obtenue du chef des frais irrépétibles devant aussi être garantie par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est. Lors de l'audience devant le bureau de conciliation du 11 septembre 2015, les parties sont parvenues à un accord sur l'irrégularité de la procédure. Par décision du 7 septembre 2018, le juge départiteur a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé les créances suivantes en faveur de M. [E] [C] [J] [K] au passif de la société : - 22.557,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 2.506, 41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250, 60 au titre des congés payés afférents ; - 10.454,65 euros de rappel d'heures supplémentaires du 7 juillet 2014 au 10 avril 2015 ; - 5.227,32 euros au titre du repos compensateur ; - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la décision étant assortie de l'exécution provisoire. Le juge déclarait les intérêts suspendus à raison de la liquidation judiciaire de la SARL Diviminho France, rejetait le surplus des demandes et disait jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est. Les dépens étaient mis à la charge de la société, pour qu'ils soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Appel a régulièrement été interjeté par l'AGS le 24 octobre 2018 contre le jugement qui lui a été notifié le 3 octobre 2018. Par conclusions notifiées par réseau privé des avocats, le 4 décembre 2018, l'appelante demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire, de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail et de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, n'entrent pas dans le champ de sa garantie. Par conclusions notifiées par réseau le virtuel privé des avocats, le 26 janvier 2019, le salarié reprend ses demandes de première instance. Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 8 janvier 2019, la société maintient son opposition à toutes les demandes adverses. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires M. [C] [J] [K] invoque les relevés de pointage dont il ressort selon lui qu'il a effectué 57 heures hebdomadaires par semaine, puisque travaillant du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures 630 et le samedi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Il sollicite un rappel de salaire à ce titre de 16.267,02 euros et une indemnité de repos compensateur de 8.133,51 euros. Se prévalant d'un contigent réglementaire d'heures supplémentaires de 220 heures, il sollicite une indemnité correspondant à la rémunération du temps de repos correspondant dont il n'a pas bénéficié. La Selarl JSA, ès qualité, oppose que le salarié ne fournit pas de relevé horaire et que les relevés de badgeage sur lesquels il se fonde font apparaître l'heure d'entrée et de sortie mais nullement le temps de travail, puisqu'il n'est pas tenu compte des pauses et du déjeuner. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ajoute que le paiement d'heures supplémentaires suppose que l'employeur ait donné son accord. Sur ce En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Les heures de commencement et de fin de travail données par M. [E] [C] [J] [K] pour justifier de son temps de travail reflètent moins d'heures passées sur le chantier que celles qui figurent sur le relevé de badgeage, obtenu du fait de la détention par le salarié d'un badge de BNP Paribas, maître de l'ouvrage afférent au chantier litigieux. De surcroît le salarié soustrait au temps passé sur place une heure pour le déjeuner. Ainsi sont apportés par le salarié des éléments suffisamment précis sur les heures effectuées, auxquels la société ne répond pas utilement. Le nombre d'heures revendiquées par M. [E] [C] [J] [K] doit être retenu. Faute de justifier que ces heures supplémentaires effectuées en dehors de l'entreprise, sur un chantier, étaient autorisées fût-ce implicitement par l'employeur, cette demande sera rejetée. Sur le solde de salaire impayé M. [E] [C] [J] [K] demande la fixation au passif de la partie adverse d'une créance de salaires impayés de 5.107 euros pour l'année 2014, de 896 euros pour janvier 2016 et pour les mois de mars, avril et mai avec la mention du chef de ces derniers 'pour mémoire' et d'une créance au titre des congés payés de 600,30 euros. La Selarl JSA, ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est répondent que cette prétention ne peut qu'être rejetée faute d'être expliquée et de reposer sur une cause démontrée. Sur ce Ces demandes qui ne reposent sur aucune explication, ni ne sont étayées par l'indication d'aucune document seront rejetées. Sur la licéité du licenciement Le salarié soutient que le chantier n'était pas terminé au moment de la rupture, contrairement à ce qu'indiquait le lettre de licenciement, n'avoir reçu aucune offre de reclassement de le part de l'employeur et que celui-ci lui a notifié un licenciement pour fin de chantier alors que celui-ci devait se poursuivre deux ou trois ans encore après la rupture. La Selarl JSA, ès qualité, répond que le bien fondé du motif économique ressort du redressement judiciaire et de la liquidation de biens survenus successivement en 2015 et 2016. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est ajoute que la date de cessation de paiement remonte au 15 novembre 2015, date proche de la rupture, ce qui corrobore les difficultés économiques. Sur ce Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Il résulte de l'article'L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture censée correspondre à un licenciement économique vise une fin de mission. A supposer que cela se réfère à la fin du chantier justifiant le contrat à durée déterminée, l'employeur ne justifie pas de la fin de celui-ci et ni même ne le soutient. En conséquence le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture M. [E] [C] [J] [K] sollicite le paiement des dommages-intérêts et indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité de préavis, alors que M. [E] Rodriguez [J] [K] demande l'allocation de la somme de 2 506,41 euros outre 250,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents, l'EURL Diviminho France et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est observent que cette indemnité a déjà été payée d'après le solde de tout compte. Ce document retient comme date de fin du contrat le 11 mai 2015, alors que celui-ci a pris fin le 15 juin 2015, à l'issue du préavis d'un mois qui a couru à compter de la lettre de licenciement du 15 mai précédent. En conséquence, il sera accordé à l'intéressé la somme de 1.550 euros outre l'indemnité de congés payés y afférente de 155 euros. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande l'équivalent d'un an de salaire en exposant avoir été invité par l'employeur à venir du Portugal en quittant sa famille sur la promesse chimérique d'un emploi qui deviendrait stable, et d'un salaire mensuel 2.000 euros par mois, son logement en France devant être mis à sa disposition gratuitement, et qu'il a été trompé. La Selarl JSA, ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est estiment que la somme demandée comme la somme accordée sont excessives pour une ancienneté de 9 mois, alors que le salarié n'apporte aucune information sur sa situation antérieure et postérieure au licenciement. Les dires du salarié sur ses conditions d'arrivée en France et sur la tromperie dont il aurait fait l'objet ne procèdent que d'affirmations de sa part. Il ne justifie que du bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi en septembre et octobre 2016. Dans ces conditions, il convient de fixer le préjudice à la somme de 1.000 euros. Sur le préjudice moral M. [E] [C] [J] [K] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, en invoquant la promesse non tenue d'un salaire mensuel de 2 000 euros, un travail de durée quotidienne trop importante et la rupture du contrat de travail, alors que son employeur continuait de faire travailler d'autres salariés d'entreprises sous traitantes sur le chantier. Au vu de ce qui a été décidé sur les heures supplémentaires et des dommages-intérêts accordés au titre de la rupture qui indemnise notamment le préjudice moral qui en est découlé, il sera débouté de cette demande. Sur l'application des dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter M. [E] [C] [J] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur la demande de remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire La demande formée par l'employeur en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire. Sur la garante de UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est Il sera donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie, La Selarl JSA, ès qualité, qui succombe sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré sur les demandes en paiement de solde de salaire au titre de 2014, janvier 2015 et 2016, d'indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Infirme pour le surplus ; Fixe au passif de l'EURL Diviminho France les créances suivantes en faveur de M. [E] [C] [J] [K] : - 1.550 euros d'une indemnité de préavis ; - 155 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 1.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Déboute M. [E] [C] [J] [K] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déclare sans objet la demande de remboursement au titre de l'exécution provisoire ; Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de débout
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6040a83231336b630938c62d
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