Cour de Cassationmi
Cour de Cassation · mi — 12 mai 2000
- ECLI
- 60793b359ba5988459c3c36d
- Date
- 12 mai 2000
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1995), que M. X... a été poursuivi pour être, du 1er octobre 1991 au 1er mars 1995, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la contribution aux charges du mariage qu'il avait été condamné à payer à Mme X... par jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 26 juillet 1990, signifié le 24 septembre 1990 ; qu'il a soutenu qu'il n'était plus tenu de verser cette contribution dès lors que, par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 1990, il avait été condamné au versement d'une pension alimentaire et que cette mesure provisoire était devenue caduque à défaut d'assignation en divorce délivrée dans le délai de six mois à compter de cette décision ; que l'arrêt a rejeté cette exception et déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, 1° qu'aucun texte ni principe de droit ne prévoit la résurrection d'une décision judiciaire rendue caduque par une nouvelle décision judiciaire, quand bien même cette seconde décision aurait elle-même cessé de produire effet, pour une raison ou pour une autre ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a donc pas eu pour effet de faire revivre un jugement antérieur de fixation de la contribution aux charges du mariage ; et alors, 2° que la question de la résurrection du jugement de contribution aux charges du mariage n'avait jamais été tranchée par la Cour de Cassation et avait donné lieu à des décisions contradictoires des juridictions du fond, en sorte que la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir sciemment manqué à ses obligations légales, puisque ces obligations ne pouvaient être déterminées avec précision, en présence d'un état du droit positif confus et contradictoire ; Mais attendu que si les mesures provisoires ordonnées au cours d'une instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'arrêt attaqué écarte le moyen opposé par M. X... ; Et attendu que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont définis en des termes clairs et précis ; que la cour d'appel, en retenant que M. X... s'était abstenu volontairement pendant plus de deux mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abandon de famille ; Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MOYEN ANNEXE Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION : Violation des articles 214, 251 à 258 du Code civil, 1113 du nouveau Code de procédure civile, 357-1 à 357-3 de l'ancien Code pénal, 122-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension de 2 000 francs, contribution aux charges du mariage fixée par un jugement en date du 26 juillet 1990, après avoir écarté son exception d'irrecevabilité de la poursuite ; AUX MOTIFS QUE la caducité d'une décision judiciaire ne se présumait pas et ne pouvait résulter que de la survenance d'une autre décision judiciaire ; que la caducité des mesures provisoires fixées par une ordonnance de non-conciliation avait eu pour effet de faire revivre le jugement en contribution aux charges du mariage ; que l'ensemble du comportement de M. X... démontrait à l'évidence qu'il s'était volontairement abstenu d'acquitter le montant des pensions alimentaires mises à sa charge ; qu'il avait d'ailleurs été déjà deux fois condamné pour abandon de famille, en 1991 ; ALORS QU'aucun texte, aucun principe de droit ne prévoit la " résurrection " d'une décision judiciaire rendue caduque par une nouvelle décision judiciaire, quand bien même cette seconde décision aurait elle-même cessé de produire effet, pour une raison ou pour une autre ; que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation n'a donc pas pour effet de faire " revivre " un jugement antérieur de fixation de la contribution aux charges du mariage ; ET ALORS QUE, à tout le moins, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel, la question de la " résurrection " du jugement de contribution aux charges du mariage n'avait jamais été tranchée par la Cour de Cassation et avait donné lieu à des décisions totalement contradictoires de deux cours d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir sciemment manqué à des obligations légales, puisque ces obligations ne pouvaient être déterminées avec précision, en présence d'un état du droit positif confus et contradictoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- mi
- Date
- 12 mai 2000
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60793b359ba5988459c3c36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel