Cour de Cassationmi
Cour de Cassation · mi — 13 mars 1981
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c4bf
- Date
- 13 mars 1981
entreprise contrataction en payementaction directe contre le maître de l'ouvrageconditionsacceptation du soustraitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de payementdéfautfaute du soustraitant (non)soustraitanttraitant et agrément des conditions de payementpersonne pouvant s'en prévaloirrapports avec l'entrepreneur principalimpossibilité pour l'entrepreneur principal de s'en prévaloir
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hilaire Frères, entrepreneur, titulaire de divers marchés de travaux qu'elle avait donnés en nantissement à un groupement de banques, a partiellement sous-traité ces marchés ; qu'après sa mise en règlement judiciaire prononcée le 27 septembre 1977, les sous-traitants ont demandé paiement de leurs mémoires aux maîtres d'ouvrage ; que la société Hilaire assistée de son syndic, a assigné sous-traitants et maîtres d'ouvrage pour faire juger que les premiers ne bénéficiaient pas de l'action directe ; que les banques sont intervenues dans l'instance ; Attendu que pour limiter, à l'égard de l'entrepreneur principal et des créanciers nantis, aux quatre cinquièmes du montant de ses créances, l'effet de l'action directe exercée par la société Ascinter-Otis, sous-traitant partiel de plusieurs marchés passés par les Sociétés d'habitations à loyer modéré du Cher, de Bourges et de la ville de Saint-Amand, maîtres d'ouvrage, l'arrêt énonce que son abstention de révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage, bien qu'elle sût, dès la date des sous-traités, pouvoir disposer contre eux d'une action directe en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, constitue, non un manquement à une obligation que la loi du 31 décembre 1975 ne mettait pas à sa charge, mais un défaut de précaution dont le sous-traitant doit répondre, en vertu de l'obligation générale de prudence qui s'impose au signataire d'un contrat ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une obligation d'agir, et par suite une abstention fautive du sous-traitant, alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur, qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent se prévaloir de l'abstention du sous-traitant à révéler sa présence au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- mi
- Date
- 13 mars 1981
- Matière
- entreprise contrat
Référence
60793b369ba5988459c3c4bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel