Cour de Cassationpl
Cour de Cassation · pl — 19 juin 1981
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c4c4
- Date
- 19 juin 1981
responsabilite civiledommageréparationpartage de responsabilitéopposabilité à l'employeur de la victimeemployeur invoquant un préjudice personnelpayement des salaires et charges sociales versés pendant l'invalidité du salariépersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organisme débiteur de prestationsemployeur privérecours contre le tiers responsableaction directe de l'employeur en réparation d'un préjudice personnelpartage de responsabilité entre l'employé et le tiersopposabilité à l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances. Attendu que, après avoir déclaré Durovray responsable pour deux tiers des conséquences de l'accident dont Ménétrier a été victime, l'arrêt attaqué, accueillant la demande formée par la SOFREM, employeur de Ménétrier, en remboursement des salaires versés par elle pendant la période d'incapacité du salarié, en vertu de la convention collective nationale des industries chimiques, et des charges sociales correspondant à ces salaires, a refusé d'opérer aucun abattement sur ces sommes en raison de la faute commise par Ménétrier, au motif que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, le partage auquel les juges avaient procédé n'affectant, selon la Cour d'appel, que les rapports réciproques des coauteurs, et non l'étendue de leur obligation ; Attendu qu'en faisant ainsi abstraction de la faute de Ménétrier au regard de la SOFREM, alors que celle-ci demandait réparation d'un préjudice qui procédait de l'incapacité de travail qui avait été pour ledit Ménétrier la conséquence de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé l'indemnité due à la SOFREM par Durovray et son assureur, sans tenir compte du partage de responsabilité établi entre Durovray et Ménétrier, l'arrêt rendu le 18 janvier 1979, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- pl
- Date
- 19 juin 1981
- Matière
- responsabilite civile
Référence
60793b369ba5988459c3c4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel