Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 avril 1996
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c553
- Date
- 11 avril 1996
cassationprésident de la chambre criminellepouvoirsarticles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du code de procédure pénalepourvoi du procureur général contre un arrêt de la chambre d'accusation rejetant une demande de contreexpertiseexamen immédiat par la chambre criminelle (non)décisions susceptibleschambre d'accusationarrêt infirmant le rejet d'une demande d'expertise complémentaireexamen immédiat (non)moyenrecevabilitéjugements et arrêtsmotifsmoyen ne portant que sur des motifs sans incidence sur le dispositif (non)pourvoipourvoi du ministère publicprocureur général près une cour d'appelmoyen portant sur des motifs sans incidence sur le dispositifrecevabilité limitée au pourvoi dans l'intérêt de la loi sur ordre du garde des sceaux
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Texte intégral
ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre un arrêt de la 1re chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre X... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de complément d'expertise présentée par la partie civile, seule appelante ; Vu les articles 81, 82-1, 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire déposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu que les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, et 167, quatrième alinéa, du Code précité, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception expressément prévue par les articles 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation ; que, conformément à ces textes, le présent pourvoi ne peut, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat, les droits du ministère public demeurant entiers pour requérir supplétivement tous actes d'instruction qu'il estimerait utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu, au surplus, que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il porte sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, lequel se limite à confirmer l'ordonnance entreprise, ne relèverait que d'un pourvoi formé sur ordre du Garde des Sceaux, dans les termes de l'article 620 du Code de procédure pénale ; Ordonnons, en conséquence, le retour de la procédure à la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
60793b369ba5988459c3c553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel