Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 11 avril 1996
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c555
- Date
- 11 avril 1996
cassationdécisions susceptiblesjuridictions de jugementchambre des appels correctionnelsarrêt d'avant dire droitpressearrêt statuant sur des exceptions autres que d'incompétenceordonnance du président de la chambre criminelleordonnance de nonadmissionarticle 59 de la loi du 29 juillet 1881effetsprocédureavant dire droitadmission du président de la chambre criminelle
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Texte intégral
ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Caroline, la société Présent, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 septembre 1995, qui, pour délit d'injures raciales, délit de diffamation raciale, et délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale, a déclaré irrecevable l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires notifiée par la prévenue et a renvoyé l'affaire contradictoirement à une audience ultérieure ; Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires en demande et en défense présentés par Me Y... et par Me Roue-Villeneuve, avocats en la Cour ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Que, cependant, il est dérogé à ces dispositions par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale qui confèrent au président de la chambre criminelle le pouvoir de rendre d'office une ordonnance d'admission ou de non-admission d'un pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, alors même que ce pourvoi n'aurait pas été assorti de la requête prévue par ces textes et serait, ainsi, dépourvu de tout effet suspensif ; Que tel est le cas en l'espèce, les demandeurs n'ayant pas déposé une telle requête ; qu'il convient, dès lors, le dossier ayant été adressé à la Cour de Cassation et nous étant soumis ce jour, de nous prononcer d'office ; Sur le fond : Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant irrecevable l'offre de preuve de la vérité des faits de diffamation raciale, notifiée par la prévenue, et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour fixation du débat au fond, entre dans les prévisions des textes susvisés ; Que, toutefois, ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il fait l'objet ; Disons, en conséquence, qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Caroline X... et de la société Présent ; Constatons que, par les effets combinés de la présente ordonnance de non-admission et des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, ce pourvoi se trouve frappé de nullité ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
60793b369ba5988459c3c555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel