Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 10 janvier 2005
- ECLI
- 60793b3a9ba5988459c3c60a
- Date
- 10 janvier 2005
protection des consommateurssurendettementcommission de surendettementmesures recommandéesmesures prévues par l'article l. 3317 du code de la consommationmise en oeuvreconditionspossibilité d'apurement de la totalité du passifmesure d'effacement partiel des créancescumul avec les mesures prévues par l'article l. 3317 du même codepossibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X... à M. et Mme Y... et autres, et ainsi libellée : 1e) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont i apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total ne soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémédiablement compromise ou la commission ou le juge conserve-t-il la possibilité d'élaborer un plan de rééchelonnement ? 2e) Lorsqu'un débiteur a bénéficié d'un moratoire après reconnaissance de son insolvabilité, et que sa situation lors du réexamen de sa situation en fin de moratoire fait apparaître qu'un effacement partiel est insuffisant pour permettre l'apurement complet des dettes sous forme d'un rééchelonnement, est-il dans une situation irrémédiablement compromise permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ? Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf, EST D'AVIS QUE : 1e) les mesures de l'article L.331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L.331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ; 2e) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L.330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du Code de la consommation. Fait à Paris, le 10 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL, TRICOT et DINTILHAC, présidents de chambre, M. LACABARATS, conseiller, M. VIGNEAU, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de M. GLAUDE, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.
Articles de loi cités
article L.331-7 du Code de la consommation ne peuvent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 10 janvier 2005
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60793b3a9ba5988459c3c60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel