Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 28 avril 1997
- ECLI
- 60793b3d9ba5988459c3c7d2
- Date
- 28 avril 1997
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesprocédurepourvoi en cassationadministration des impôtsarrêt de la chambre d'accusation annulant la procédureabsence de recours du ministère publicirrecevabilitécassationprésident de la chambre criminellepouvoirsarticle 5671 du code de procédure pénalepourvoi formé par l'administration des impôts, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation annulant la procédureordonnance de nonadmission du pourvoi
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Texte intégral
Ordonnance. Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par L'administration Des Impots, partie civile, contre l'arrêt n° 163/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 10 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre André Y... et Jacques X..., pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur le revenu et pour passation d'écritures comptables inexactes, a prononcé l'annulation de la procédure ouverte de ces chefs le 4 avril 1990 ; Vu les observations présentées par Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu les articles 586-1du Code de procédure pénale et L 232 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de l'article L 232 du livre des procédures fiscales que l'administration des Impôts, lorsqu'elle est constituée partie civile dans une information ouverte sur sa plainte par le procureur de la République, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique ; Que, dès lors, la décision attaquée, contre laquelle le procureur général ne s'est pas pourvu, entre dans les prévisions de l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, Constatons que l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation n'était pas susceptible du pourvoi en cassation formé par la seule administration des Impôts, partie civile ; Déclarons qu'il n'y a pas lieu à admission dudit pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 28 avril 1997
- Matière
- impots et taxes
Référence
60793b3d9ba5988459c3c7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel