Cour de Cassationciv3Cassation
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1968
- ECLI
- 607940cc9ba5988459c3ebf1
- N° pourvoi
- 65-12.906
- Date
- 3 mai 1968
construction immeuble a construire ou en cours de construction vente garantie clause de nongarantie clause de style porteepar suite, encourt la cassation l'arret qui refuse de faire jouer au profit du vendeur d'un immeuble, assigne par les acquereurs d'appartements en execution de travaux afferents aux parties communes et prevus aux marches de travaux, la clause de nongarantie inseree a l'acte de vente, au motif qu'il ne s'agit que d'une clause de style ayant d'autant moins de valeur que les coproprietaires avaient achete en cours de travaux et qu'ils etaient en droit de se fier, pour les parties communes de l'immeuble, a la garantie tant de leur vendeur qu'a celle des services de l'urbanisme et de la reconstruction
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Texte intégral
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE PAR UN PREMIER MARCHE DU 19 MAI 1951, X... A CHARGE Y..., ENTREPRENEUR, DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE SUR LES PLANS ET DEVIS ETABLIS PAR Z..., ARCHITECTE, ET QUE PAR UN SECOND MARCHE DU 7 JANVIER 1953, LE MAITRE DE L'OUVRAGE A CONFIE AUXDITS ENTREPRENEUR ET ARCHITECTE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE FINITION AVEC BORDEREAU DE PRIX, LE DEVIS PREVOYANT NOTAMMENT QUE TOUTES LES FACADES, A L'EXCEPTION DES MURS MITOYENS, SERAIENT ENDUITES AU MORTIER DE CIMENT ORDINAIRE A DEUX COUCHES ; QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE VENDU PAR APPARTEMENTS, A..., SYNDIC DE LA COPROPRIETE, A DEMANDE QUE X... SOIT CONDAMNE A FAIRE EFFECTUER LES ENDUITS DU MUR DE LA FACE EST DE L'IMMEUBLE ; QUE X... A APPELE EN GARANTIE L'ENTREPRENEUR ET L'ARCHITECTE ; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE JOUER LA CLAUSE DE NON-GARANTIE DONT X... SE PREVALAIT POUR FAIRE ECHEC A L'ACTION FORMEE CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL NE S'AGIT EN L'ESPECE QUE D'UNE CLAUSE DE STYLE QUI A D'AUTANT MOINS DE VALEUR QUE LES COPROPRIETAIRES AVAIENT ACHETE EN COURS DE TRAVAUX ET QU'ILS ETAIENT EN DROIT DE SE FIER POUR LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE A LA GARANTIE TANT DE LEUR VENDEUR QU'A CELLE DES SERVICES DE L'URBANISME ET DE LA RECONSTRUCTION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE TOUTE CLAUSE D'UN CONTRAT QUOIQUE USUELLE OU DE STYLE N'EN PRODUIT PAS MOINS SON EFFET NORMAL ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE A, PAR UNE DENATURATION DE L'ACTE DE VENTE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN ET LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1965, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 65-12906 X... C / COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE, ... A AVIGNON ET AUTRES PRESIDENT : M DE MONTERA-RAPPORTEUR : M CORNUEY-AVOCAT GENERAL : M LAGUERRE-AVOCATS : MM CALON ET ROQUES
Articles de loi cités
ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 65-12.906
- Date
- 3 mai 1968
- Matière
- construction immeuble a construire ou en cours de construction vente garantie clause de non
Référence
607940cc9ba5988459c3ebf1