Cour de Cassationciv3Cassation
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1968
- ECLI
- 607940cc9ba5988459c3ebf2
- N° pourvoi
- 64-13.481
- Date
- 3 mai 1968
preuve litterale acte sous seing prive rature approbation defaut portee appreciation souveraine des juges du fondet l'arret qui declare non avenues des ratures non approuvees dans un acte sous seing prive, en relevant qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante que les ratures non approuvees ne sont pas valables et que les mots rayes doivent etre retablis dans leur etat primitif, affirme un principe qui n'est valable, comme tel, que pour les actes authentiques, et meconnait l'article 1317 du code civil
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1317 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE SI, DANS LES ACTES AUTHENTIQUES, LES RATURES NON APPROUVEES SONT CONSIDEREES COMME NON AVENUES, LES JUGES SONT SOUVERAINS POUR APPRECIER LA PORTEE DE TELLES RATURES DANS LES ACTES SOUS SEING PRIVE ; ATTENDU QUE POUR DECLARER NON AVENUE LA RATURE NON APPROUVEE DES MOTS AVEC LOCATION DANS UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL EST DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE CONSTANTES QUE LES RATURES NON APPROUVEES NE SONT PAS VALABLES ET QUE LES MOTS RAYES DOIVENT ALORS ETRE RETABLIS DANS LEUR ETAT PRIMITIF, ETANT CENSES FAIRE TOUJOURS PARTIE DE L'ACTE ; QU'EN STATUANT AINSI PAR UN MOTIF DE PORTEE GENERALE, AFFIRMANT EN PRINCIPE QUI N'EST VALABLE COMME TEL QUE POUR LES ACTES AUTHENTIQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 24 JUIN 1964 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 64-13.481 X... C / Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M DE MONTERA-RAPPORTEUR : M CORNUEY-AVOCAT GENERAL : M LAGUERRE-AVOCATS : MM GARAUD, ROUVIERE ET LE BRET
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 64-13.481
- Date
- 3 mai 1968
- Matière
- preuve litterale acte sous seing prive rature approbation defaut portee appreciation souveraine des juges du fond
Référence
607940cc9ba5988459c3ebf2