Cour de Cassationciv2Cassation
Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1970
- ECLI
- 607940d79ba5988459c3f54b
- N° pourvoi
- 68-13.036
- Date
- 8 avril 1970
cours et tribunauxcour d'appelcompositionmentions de la décisionmention du nom des magistratsomissioneffetmention de la décisionjugements et arretsmentions obligatoirescomposition de la juridictionconstatation nécessaire
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Texte intégral
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE : VU L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT JUGEMENT CONTIENDRA NOTAMMENT LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, S'IL A ETE ENTENDU; ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR A ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SON RAPPORT, M GUILLEMONAT, CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS; QU'IL NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR QUI A RENDU LA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LEDIT ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 5 MARS 1968; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 68-13.036
- Date
- 8 avril 1970
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
607940d79ba5988459c3f54b
Données disponibles
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