Cour de Cassationciv3Cassation
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 1970
- ECLI
- 607940db9ba5988459c3f653
- N° pourvoi
- 68-11.662
- Date
- 16 avril 1970
baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953)définitionconvention d'occupation précaire (non)local situé dans un immeuble communal à être démolicommunebiens communauxconvention d'occupation précaireimmeuble destiné à être démolilocation revocable d'un local dépendant de cet immeublebail en generallocation revocable dans un immeuble communal destiné à être démoli
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS AINSI QUE DES PIECES PRODUITES QUE, PAR LETTRE DU 18 AVRIL 1946, LA COMMUNE D'ORLEANS, A LA DEMANDE DE DAME X..., LUI CONSENTAIT, SUR UN LOCAL SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT ACQUIS POUR LE DEMOLIR EN VUE DE L'ELARGISSEMENT DE LA RUE, UNE LOCATION VERBALE A L'ANNEE, STRICTEMENT PRECAIRE ET REVOCABLE, ETANT PRECISE QUE, LORSQUE L'ADMINISTRATION JUGERAIT LE MOMENT VENU DE PROCEDER A LA DEMOLITION, AUCUNE INDEMNITE D'EVICTION NE SERAIT DUE, QUE, LE 31 MAI 1946, LA MAIRIE INFORMAIT DAME X... QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AVAIT RATIFIE CES PROPOSITIONS ; ATTENDU QUE, POUR ACCORDER A DAME X... LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES REDACTEURS DE LA LETTRE, QUI N'IGNORAIENT PAS LE SENS DES MOTS QU'ILS EMPLOYAIENT, N'ONT QUALIFIE LA LOCATION QU'ILS CONSENTAIENT DE PRECAIRE ET REVOCABLE QUE PARCE QU'ILS N'ACCORDAIENT QU'UNE LOCATION VERBALE ET A L'ANNEE ET QU'ILS ONT ENTENDU DE FACON EXPRESSE, REPETEE ET SANS EQUIVOQUE, DONNER DES DROITS LOCATIFS A DAME X...; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 25 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 68-11.662
- Date
- 16 avril 1970
- Matière
- baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953)
Référence
607940db9ba5988459c3f653