Cour de Cassationciv1Cassation
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 1970
- ECLI
- 607940e49ba5988459c3f813
- N° pourvoi
- 69-10.751
- Date
- 20 octobre 1970
ministere publiccommunicationcommunication obligatoirearticle 83 du code de procédure civilecauses concernant l'état des personnesconstatations nécessairespreuvemention de la décisionmention de l'absence d'observation du ministère publicmention insuffisantejugements et arretsmentions obligatoirescauses communicables
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Texte intégral
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE, DANS LES CAUSES CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES, LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST EXIGEE PAR CE TEXTE A PEINE DE NULLITE; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LAC, PERE NATUREL DE L'ENFANT DONT LA DEMOISELLE X... ETAIT ACCOUCHEE LE 5 MARS 1962, MENTIONNE QU'APRES AUDITION DES AVOCATS, ASSISTES DES AVOUES, " M Y..., SUBSTITUT GENERAL, N'A PAS PRESENTE D'OBSERVATION "; QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE MENTION QUE LA FORMALITE PRECITEE AIT ETE ACCOMPLIE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 JANVIER 1969; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 69-10.751
- Date
- 20 octobre 1970
- Matière
- ministere public
Référence
607940e49ba5988459c3f813
Données disponibles
- Texte intégral