Cour de Cassationciv2Cassation
Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 1971
- ECLI
- 607940eb9ba5988459c3f9f2
- N° pourvoi
- 69-14.657
- Date
- 24 mars 1971
cours et tribunauxcompositionaudiences successivesmagistrat n'ayant pas assiste a toutes les audiences de la causemagistrats n'ayant pas entendu les explications donnees au nom de l 'une des partiesnullite d'ordre publicavouerepresentation des partiesvariation dans la composition de la juridictionreprise des conclusionsnecessitenecessite d'entendre les explications donnees au nom de toutes les partiescassationmoyenmoyen d'ordre publicmagistrats n'ayant pas assiste a toutes les audiences de la causemagistrats n'ayant pas entendu les explications donnees au nom de l'une des partiesavocatplaidoirienecessite de plaider a nouveau (ouivente
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Texte intégral
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UN ARRET NE PEUT ETRE VALABLEMENT RENDU QUE PAR DES MAGISTRATS AYANT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ET PRIS PART A LA DELIBERATION ; QUE CETTE DISPOSITION EST D'ORDRE PUBLIC ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 1969 ONT ETE ENTENDUS, EN SON RAPPORT M LE CONSEILLER REULOS CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES RESPECTIVES ME BERNFELD, AVOCAT DES EPOUX X..., Z... DE ME C..., LEUR AVOUE ; QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1969, LA COUR N'ETANT PLUS COMPOSEE COMME A LA PRECEDENTE AUDIENCE, ONT ETE ENTENDUS A NOUVEAU EN SON RAPPORT M LE CONSEILLER REULOS, EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES ME CHAMBERET, AVOCAT DES EPOUX B... Y... DE ME A..., LEUR AVOUE ; QU'APRES EN AVOIR DELIBERE , LA COUR A RENDU L'ARRET LEDIT JOUR ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE L'ARRET A ETE RENDU PAR DES MAGISTRATS QUI N'AVAIENT PAS ENTENDU LES EXPLICATIONS DONNEES AU NOM DE L'UNE DES PARTIES ; EN QUOI, LES PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ONT ETE VIOLEES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 26 JUIN 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 69-14.657
- Date
- 24 mars 1971
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
607940eb9ba5988459c3f9f2
Données disponibles
- Texte intégral