Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 juillet 1971
- ECLI
- 607940f59ba5988459c3fc9a
- Date
- 19 juillet 1971
divorce separation de corpscausesexces, sevices, injures gravesdouble condition de l'article 232 du code civilconstatations necessairesprise en consideration de la seconde conditionabandon du domicile conjugaldouble condition de l 'article 232prise en considerationnecessiterefus de la femme de reintegrer le domicile conjugaldouble condition de l'article 232
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ; ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME X..., L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, ENONCE QU'A TORT LA FEMME AVAIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL ET AVAIT REFUSE D'Y REVENIR ; QU'IL NE RESULTE D'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE ; EN QUOI, ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 8 DECEMBRE 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Articles de loi cités
ARTICLE 232 DU CODE CIVIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juillet 1971
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
607940f59ba5988459c3fc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel