Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 1973
- ECLI
- 607941199ba5988459c403e6
- Date
- 22 mars 1973
alimentspension alimentairefixationelements a considererressources du debiteurdeclarations fiscalesporteedivorce separation de corpsressources de l'epoux debiteurimpots et taxescontributions directesimpot sur le revenutraitements et salairesabattement pour frais professionnels
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE ABEL X... A PAYER A SON EPOUSE PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE EN DIVORCE UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR ELLE-MEME ET UNE AUTRE A TITRE DE CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN LAISSE A SA GARDE, D'AVOIR FIXE LE MONTANT DESDITES PENSIONS EN SE REFERANT AU SALAIRE BRUT MENSUEL DU MARI SANS TENIR COMPTE DE CE QUE, COMME L'ADMETTAIT L'ADMINISTRATION FISCALE, IL DEVAIT EN CONSACRER TRENTE POUR CENT AUX FRAIS NECESSITES PAR L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE REPRESENTANT DE COMMERCE ; MAIS ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE DOIT ETRE FIXEE EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES EFFECTIVES DU DEBITEUR DONT L'EVALUATION RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND LESQUELS NE SONT PAS LIES PAR LES FORFAITS OU ABATTEMENTS FISCAUX ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY (1ER CHAMBRE)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 1973
- Matière
- aliments
Référence
607941199ba5988459c403e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel