Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 1973
- ECLI
- 607943299ba5988459c412be
- Date
- 9 juillet 1973
divorce separation de corpscausesexces, sevices, injures gravesexcusesnecessite de les invoquer en tant que tellespouvoirs des jugesexces, sevices , injures gravesrecherche d'officenecessite (non)comportement du conjointnecessite de l 'invoquer
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA FEMME, ALORS QU'IL N'AURAIT PU AINSI STATUER SANS RECHERCHER SI LES FAITS IMPUTES AU MARI N'ETAIENT PAS EXCUSES PAR LES TORTS RECONNUS A LA CHARGE DE LA FEMME ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT, DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN DES EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF DU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE EPOUX ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 1973
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
607943299ba5988459c412be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel