Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 1973
- ECLI
- 607943299ba5988459c41302
- Date
- 27 juin 1973
cours et tribunauxcompositionaudiences successivesmagistrats n'ayant pas assiste a toutes les audiences de la causeabsence du rapporteur a l'audience de jugementerreur materielledecision rectificative en application des articles 109 et 125 du decret du 20 juillet 1972porteementions de la decisionmention du nom des magistratscour d'appelrectification par arret contradictoire en application du decret du 20 juillet 1972jugements et arretssignificationcopie signifieeerreurrectification par application du decret du 20 juillet 1972mentionsomissions ou inexactitudesdecret du 20 juillet 1972decision rectificative prise en application des articles 109 et 125rectificationdecision rectificative contradictoire et definitivedecision rendue en application des articles 109 et 125 du decret du 20 juillet 1972cassationmoyenmoyen depourvu d'objetgrief separe par un arret rectificatif posterieur au depot du pourvoi
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DU 11 JUIN 1971, AYANT DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI EST TIRE DE CE QUE LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET NE PERMETTRAIENT PAS DE CONNAITRE LES MAGISTRATS AYANT REELLEMENT SIEGE ET QU'IL N'EN RESULTERAIT PAS QUE LE CONSEILLER-RAPPORTEUR BRYON X... PARTICIPE AU JUGEMENT DE LA CAUSE ; ATTENDU QU'EN EFFET LA COPIE SIGNIFIEE TELLE QUE PRODUITE, INDIQUAIT QUE L'ARRET AVAIT ETE RENDU PAR MM MONCHOVET, PRESIDENT, MOSE ET VALLECALLE, CONSEILLERS, LE RAPPORT AYANT ETE LU A LA PRECEDENTE AUDIENCE PAR LE CONSEILLER BRYON ; MAIS ATTENDU QUE Y... A OBTENU DE LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 NOVEMBRE 1972, PAR APPLICATION DES ARTICLES 109 ET 125 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 UN ARRET RECTIFICATIF DE L'ERREUR COMMISE DANS LA PREMIERE DECISION ET DISANT QUE " DANS L'AVANT-DERNIER PARAGRAPHE DE L'ARRET DU 11 JUIN 1971 LE NOM DE M LE CONSEILLER BRYON SERA MENTIONNE AUX LIEU ET PLACE DE CELUI DE M LE CONSEILLER VALLECALLE " ; QUE CET ARRET, CONTRADICTOIRE, A ETE SIGNIFIE ET EST DEVENU DEFINITIF ; QU'IL S'ENSUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 125 PRECITE, QUE LE MOYEN MANQUE, DESORMAIS, PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 1973
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
607943299ba5988459c41302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel