Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 octobre 1974
- ECLI
- 607943339ba5988459c41903
- Date
- 23 octobre 1974
construction immobilieresociete de constructionparts ou actionscaractere mobilier
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, QUI AVAIT RECU EN NANTISSEMENT DES EPOUX Y... DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEUDON LA FORET, ETAIT EN DROIT DE SE LES FAIRE ATTRIBUER APRES ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS X... A L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LES PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE, LORSQU'ELLES SONT INDIVISIBLES ET DONNENT DROIT A L'ATTRIBUTION EN PROPRIETE D'UN APPARTEMENT, CONSTITUENT DES DROITS IMMOBILIERS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RECONNU LE CARACTERE MOBILIER DES PARTS OU ACTIONS D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION, NON DISSOUTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 octobre 1974
- Matière
- construction immobiliere
Référence
607943339ba5988459c41903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel