Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1977
- ECLI
- 607943659ba5988459c422bb
- Date
- 9 mars 1977
electionsprocédurecommission administrativedécisionrecoursforme
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Texte intégral
ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 26 DU CODE ELECTORAL DISPOSE QUE LES RECOURS PREVUS A L'ARTICLE 25 SONT FORMES PAR SIMPLE DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... BERNARD N'ONT FORME LEURS RECOURS, CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE D'HERICOURT, QUE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE ; QUE CES RECOURS ONT DONC ETE REGULIEREMENT FORMES ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DECLARANT IRRECEVABLES CES RECOURS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1977
- Matière
- elections
Référence
607943659ba5988459c422bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel