Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 1977
- ECLI
- 607943739ba5988459c425e4
- Date
- 15 novembre 1977
rapatriesmesures de protection juridiquesuspension provisoire d'exécution (lois des 6 novembre 1969 et 15 juillet 1970)prêt contracté en vue de l'installation en france auprès d'un organisme de crédit conventionnéacquisition d'un bienrevente ultérieureeffetexigibilité du prêtexceptionalgerierapatriéspretprêt d'argentprêt consenti à un rapatrié pour son installation en franceremboursementsuspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969)conditions
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Texte intégral
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué les époux X..., rapatriés d'Algérie, ont obtenu, en cette qualité et par actes des 3 et 7 juin 1966, de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Ariège à laquelle le Trésor public est subrogé, divers prêts en vue de leur installation en France, qu'avec ces prêts ils ont acquis un domaine agricole revendu par eux le 13 août 1975 qu'étant prévu aux actes que le remboursement des prêts deviendrait exigible si les emprunteurs cessaient, notamment, de faire valoir personnellement le domaine, le Trésor public a fait pratiquer sur le prix de la vente une saisie-arrêt entre les mains du notaire rédacteur des actes, que la Cour d'appel a rejeté la demande de validation de la saisie ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le remboursement des prêts était devenu exigible par l'effet même du contrat qui stipule que les prêts ont été consentis moyennant l'interdiction de vente du domaine et alors que l'article 3 de la loi du 6 novembre 1969 en raison de ses dispositions restrictives limite la portée de l'article 2 qui n'a pas de ce fait une portée générale et que les articles 46 et 57 de la loi du 15 juillet 1970 ne donnent pas de droit nouveau à la libre disposition du bien acquis ou de son prix de vente ; Mais attendu, d'une part, que les contrats n'étant pas produits, le moyen est irrecevable en sa première branche ; que, d'autre part, la Cour d'appel, qui a justement décidé que l'article 3 de la loi du 6 novembre 1969 dispose pour des cas particuliers dans le cadre des dispositions générales de l'article 2 de la même loi dont il ne limite pas la portée et qui énonce seulement que l'article 57 de la loi du 15 juilet 1970 a seulement "prorogé" le moratoire prévu par l'article 2 de la loi précitée du 6 novembre 1969, a, sans violer aucun des textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 1977
- Matière
- rapatries
Référence
607943739ba5988459c425e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel